Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00548
N° Portalis DBWB-V-B7I-GBS2
Code Aff. : AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 12] DE [Localité 11] en date du 10 Avril 2024, rg n° 22/00203
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] [R], conducteur de machine pour le compte d’une imprimerie, a formalisé le 25 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle étayée d’un certificat médical du 19 février 221 faisant état d’une atteinte chronique et dégénérative des deux genoux en rapport avec une arthrose fémoro-tibiale interne de stade [10] bilatérale.
Le médecin conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25 %, la déclaration a été instruite et orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion comme maladie hors tableau.
Ce comité ayant émis un avis défavorable, la [5] ([6]) a notifié le 24 janvier 2022.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui l’a confirmée le 1er juillet 2022, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 16 novembre 2022, a désigné le [7] qui a, à son tour, rendu un avis défavorable.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a :
— jugé que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par M. [X] [H] [R] est essentiellement et directement causé par son travail habituel,
— jugé en conséquence que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par M. [X] [H] [R] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé en conséquence M. [X] [H] [R] devant la [5] pour la liquidation des droits résultant de cette décision,
— condamné la [5] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens et passé outre les avis des comités régionaux, le tribunal a retenu qu’au regard de la sursollicitation des genoux résultant des postures répétées par l’assuré conducteur de machines complexes et non offset depuis une dizaine d’année, de l’absence de toute indication sur les facteurs extra-professionnels invoqués par le second comité et de l’avis du médecin du travail confirmant les contraintes posturales du poste, la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’intéressé était suffisamment rapportée.
La [6] a formé appel par déclaration du 07 mai 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles la [5] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 avril 2024 en ce qu’il a jugé, d’une part, que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par M. [R] était essentiellement et directement causée par son travail habituel et, d’autre part, que la dite maladie devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles M. [X] [H] [R] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de déclarer que la gonarthrose bilatérale qu’il a déclarée est essentiellemet et directement causée par son travail habituel en imprimerie de sorte qu’elle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter la [6] de ses demandes en la condamnant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
A l’appui de son recours, la [6] se prévaut des avis rendus par les comités régionaux successivement saisis et soutient que l’existence de facteurs extra-professionnels dont la nature même ne peut être précisée en raison du secret médical mais qui sont constitutifs d’un état antérieur connu et documenté, fait obstacle à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel nécessaire à la prise en charge d’une maladie hors tableau.
Pour sa part, M. [R] considère que la relation de cause à effet entre ses conditions de travail extrèmement pénibles et sa maladie est évidente. Il invoque plus précisément des postures inadéquates, des contorsions du corps et des jambes, des flexions régulières des genoux, des positions accroupies fréquentes outre le port de charges lourdes. Il se prévaut à cet égard de l’enquête administrative menée par la caisse et de photographies le montrant dans différentes postures de travail. Il dénonce également l’absence d’analyse suffisante des conditions de travail et de motivation dans les avis rendus par les comités régionaux et le fait que les facteurs de risque extra-professionnels allégués ne soient pas précisés.
Il résulte de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans ces conditions, l’article R.142-17-2 du même code prévoit que le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, ni la caractérisation médicale de la pathologie déclarée à savoir une gonarthrose bilatérale, ni le principe de son instruction dans le cadre des dispositions ci-dessus rappelées ne sont contestées.
L’avis du [8] saisi en première intention par la [6] est rédigé dans les termes suivants :
' Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale, de sa profession, conducteur offset, de l’étude de son poste de travail, sur la base des élements apportés au comité, de l’histoire évolutive de sa pathologie et des résultats des examens médicaux communiqués, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.'
Dans un second temps, le [9] désigné par le tribunal judiciaire a, pour sa part, après avoir rappelé sa saisine s’agissant d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale du 25 janvier 2021, avec une date de première constatation médicale fixée au 17 décembre 2020, émis l’avis suivant :
' Il s’agit d’un homme né en 1964 exerçant la profession de conducteur offset imprimerie.
L’intéressé met en cause les postures et le port manuel de charges lourdes.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité. En effet, la présence de facteurs de risque extra professionnels, reconnue pour induire une gonarthrose, ne permet pas de retenir le caractère essentiel du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons il n’y a pas lieu de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime.'
Il convient de retenir, à la lecture des éléments recueillis tant auprès du salarié qu’auprès de l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse (sa pièce n° 5 incluant les questionnaires salarié et employeur), que M. [R] qui devait manipuler le papier et autres consommables et alimenter la machine, prendre appui prolongé sur ses genoux en montant et descendant les marches, en fléchissant régulièrement les genoux et en arpentant la longueur de la machine ainsi qu’en portant des charges lourdes, de manière quotidienne et répétée sur plusieurs heures cumulées, a exposé ces articulations à un risque d’usure prématurée.
Ces gestes et postures sont confirmés par les photographies versées aux débats par l’intimé le montrant en situation de travail ainsi que les contraintes induites par les dimensions de la machine sur laquelle il travaillait (sa pièce n° 13) et par les constatations effectuées par le médecin du travail : allers-retours le long de la presse soit 27 soit 5 à 8 km par jour, montées et descentes d’un escalier de trois marches, accroupissements (pièce n° 5 / appelante), étant relevé que cet avis du médecin du travail a été porté à la connaissance des deux comités saisis qui étaient donc pleinement informés des conditions de travail.
Ces éléments permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel du salarié et la pathologie déclarée.
Pour autant, si l’inscription dans un tableau de maladies professionnelles traduit, en fonction des avancées de la science, un lien certain entre certains agents pathogènes et l’apparition d’une maladie de sorte qu’en l’absence d’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux, un lien de causalité direct suffit confomément à l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, tel n’est pas le cas en cas de maladie non désignée dans un tableau pour laquelle un lien de causalité renforcé à la fois direct et essentiel est exigé.
Or il importe en l’espèce de souligner que la gonarthrose est une pathologie d’origine multifactorielle notamment en cas de surpoids, celui-ci exerçant une surcharge quotidienne sur l’articulation et constituant un facteur constitutionnel entrainant et favorisant une telle pathologie a fortiori lorsqu’elle est bilatérale.
Ainsi s’agissant du caractère essentiel, il convient, à l’instar du comité régional PACA – Corse qui a retenu l’existence de facteurs de risque extraprofessionnels, de relever que le compte-rendu de consultation du docteur [V], chirurgien orthopédique, en date du 17 décembre 2020 (pièce n° 2 / intimé), fait explicitement état d’un tel facteur puisqu’il mentionne au titre des antécédents un excès pondéral à 152 kg ayant nécessité un anneau gastrique depuis 2002 avec un poids atteint de 85 kg à la date de ladite consultation.
La maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, en présence d’un état antérieur avéré et délétère, le caractère essentiel n’est pas démontré.
La pathologie hors tableau déclarée par M. [R] ne peut donc être reconnue d’origine professionnelle ni être prise en compte à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer en ce sens le jugement contesté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens doivent être infirmées.
M. [R] qui succombe en ses demandes, conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la pathologie déclarée par M. [X] [H] [R] en date du 25 janvier 2021 ne présente pas de lien essentiel avec son travail habituel,
Dit que ladite pathologie ne peut en conséquence être reconnue d’origine professionnelle et prise en charge à ce titre,
Condamne M. [X] [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [X] [H] [R] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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