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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 20 nov. 2023, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
N° de Minute : 139/23
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPI
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocate Me Théodora BUCUR, avocate au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désigné par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 30 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée ontradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
125/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
'
Par contrat du 4 août 2020, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à M. [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], appartement n°1 à [Localité 3] et ce, moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
Par acte sous signature privée en date du 2 août 2020, la SAS Action Logement Services, agissant dans le cadre d’un contrat de cautionnement Visale, s’est portée caution solidaire de M. [Y] [R] quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.
Le 11 février 2022, la société Action Logement Service a fait signifier à M. [Y] [R] un commandement de payer la somme de 1'080 euros correspondant à deux loyers impayés par ce dernier, à savoir décembre 2021 et janvier 2022.
Par acte en date du 24 novembre 2022, la société Action Logement Services a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location, l’expulsion de M. [Y] [R] et le paiement des sommes dues au titre des arriérés de loyers qu’elle a payées en sa qualité de caution de M. [Y] [R].
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 3] a':
— '''''''' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2020 entre la SCI [Adresse 1] et M. [Y] [R] concernant l’appartement [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies au 12 avril 2022';
— '''''''' ordonné à M. [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement';
— '''''''' dit qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés, la SA Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
— '''''''' condamné M. [Y] [R] à verser à la SA Action Logement Services la somme de 1'450 euros (décompte arrêté au 27 avril 2022, incluant le versement locataire) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1080 euros à compter du 11 février 2022 et à compter du jugement pour le surplus';
— '''''''' condamné M. [Y] [R] à verser à la SA Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,'à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sur présentation d’une quittance subrogative établissant l’indemnisation du bailleur';
— '''''''' débouté la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— '''''''' condamné M. [Y] [R] aux dépens ;
— '''''''' rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai, le 19 juillet 2023, M. [Y] [R] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 16 mai 2023.
LA SAISINE DE LA JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT :
Par acte en date du 13 octobre 2023, signifié à personne morale, M. [Y] [R] a fait assigner en référé la SA Action Logement Services devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 16 mai 2023 et ce au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile.
Il expose que sa demande relative à l’exécution provisoire, nouvelle en cause d’appel, est recevable dans la mesure où il n’a pas pu comparaître, ni se faire représenter lors de l’audience de première instance puisque l’assignation ne lui a pas été signifiée à personne.
Il ajoute qu’il n’a pas aggravé le montant de sa dette dans la mesure où il a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et qu’il n’a en aucun cas, fait en sorte d’aggraver son insolvabilité en s’inscrivant, au contraire, dans une volonté de règlement amiable ce qui démontre sa bonne foi et sa capacité à payer son loyer de sorte qu’il dispose de moyens sérieux de nature à obtenir la réformation du jugement.
125/23 – 3ème page
Enfin, il affirme que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il serait expulsé alors même qu’il a repris depuis plusieurs mois le paiement des loyers et qu’il règle sa dette locative, réduite à 131 euros. De plus, son expulsion entraînerait des difficultés financières importantes et des difficultés de relogement.
La SASU Action Logement Services a fait savoir par courriel de Maître [F] avocate au barreau de Douai qu’elle n’interviendrait pas à la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce puisque l’assignation date du 9 mars 2021, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Dans la mesure où M. [R], qui n’a pas été cité à sa personne mais par acte remis à étude pour l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix n’a pas comparu à l’audience de première instance, il est recevable à faire valoir des conséquences manifestement excessives qui existaient déjà lors de la première instance.
En l’espèce, M. [R] justifie que :
— il est au chômage à raison de la rupture de son contrat d’apprentissage le 7 janvier 2023,
— il perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 965 euros par mois, au titre d’indemnités versées par Pôle Emploi,
— bien qu’il soit suivi par le GRAAL ( groupe de recherche pour l’aide et l’accès au logement), et ait renouvelé le 28 juillet 2023 sa demande de logement locatif social qu’il avait formée le 21 septembre 2022, et qu’il soit inscrit sur une liste prioritaire pour un relogement dans un parc social, il n’a pas retrouvé de logement,
— il perçoit à nouveau de la CAF l’allocation personnalisée au logement à hauteur de 281 euros et s’acquitte du loyer restant à charge à hauteur de 259 euros.
Au vu de ces éléments, son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’il se retrouverait à la rue.
Relativement aux moyens sérieux de réformation de la décision, il peut espérer obtenir que la cour d’appel prononce une suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de ses efforts pour apurer la dette locative et pour régler son loyer courant ou l’indemnité d’occupation courante, depuis mars 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du 16 mai 2023 du juge des contentieux de la protection de Roubaix.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 16 mai 2023 du juge des contentieux de la protection de Roubaix, rendue dans le litige opposant M. [Y] [R] à la SASU Action Logement Services,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Le greffier La présidente
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