Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 septembre 2023, N° 20/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01553 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5V
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – RG N°20/00919 – Tribunal judiciaire de BESANCON
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
G.A.E.C. DES LANCINES prise en la personne de son gérant M [M] [J]
RCS de [Localité 3] n°810 306 299
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. COSTE MACHINES AGRICOLES
[Adresse 7]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Société ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 6] 542 110 291
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par bon de commande du 30 avril 2015, le GAEC des [Adresse 4] a confié à la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles (la société Coste) des travaux de rénovation de sa salle de traite.
Les travaux ont été facturés le 30 juin 2015 à hauteur de 26 400 euros.
Par exploit du 29 juin 2020, se plaignant de dysfonctionnements dans la salle de traire, le GAEC des [Adresse 4] a fait assigner la société Coste devant le tribunal judiciaire de Besançon en indemnisation de ses préjudices.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Coste, est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de son assurée.
Par exploit du 16 novembre 2020, la société Coste et la société Allianz ont fait assigner en intervention forcée la SAS Gea Farm Technologies France, fournisseur des matériaux mis en oeuvre par la société Coste.
Les procédures ont été jointes.
Dans le dernier état de ses prétentions, le GAEC des [Adresse 4] a demandé la condamnation solidaire de la société Coste et de la société Allianz à lui payer une somme de 300 828,32 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a fait valoir qu’en suite des travaux réalisés sa production de lait s’était trouvée affectée d’un taux cellulaire élevé et de la présence de staphylocoques constatés sur le plan vétérinaire, et que ces problèmes n’avaient été solutionnés qu’en juin 2016 par le réglage du décrochage automatique des appareils de traite. Il a ajouté que son dommage avait consisté en une baisse de la production laitière, un préjudice financier du fait du lait écarté, des frais vétérinaires supplémentaires et une perte économique résultant de la réforme de vaches laitières.
Les sociétés Coste et Allianz ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontere, aux motifs qu’il n’était pas établi de lien entre les désordres invoqués et les travaux de la société Coste, et qu’il n’était pas justifié du préjudice réclamé.
La société Gea Farm Technologies France a sollicité sa mise hors de cause en l’absence de demande formée à son encontre.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté le GAEC des [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le GAEC des [Adresse 4] à payer à la SAS Etablissements Coste Machines la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Gea Farm Technologies France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GAEC des [Adresse 4] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Julia Bouveresse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’une note du cabinet d’expertise Equad en date du 22 janvier 2019 concluait à l’absence d’établissement d’un lien de causalité certain entre les désordres constatés et la rénovation de la salle de traite ;
— que les éléments généraux produits par le GAEC n’étaient étayés par aucun document précis sur l’existence de problèmes sanitaires dans le lait produit, ni par la moindre analyse technique permettant d’établir un lien de causalité ceratin entre un mauvais réglage imputable à la société Coste et le développement de staphylocoques et de cellules dans le lait, alors qu’il n’était pas discuté qu’un contrôle Certitraite, destiné à certifier la conformité du montage et du fonctionnement à sec d’une nouvelle installation de traite, s’était révélé conforme le 3 septembre 2015 ;
— que le fabricant Gea était intervenu à deux reprises sur l’exploitation et n’avait jamais mis en avant un défaut de montage ou de réglage de l’installation ;
— qu’une seconde note établie par le cabinet Equad le 11 mars 2021 révélait que l’exploitation connaissait déjà des problèmes sanitaires dès la fin de l’année 2013, soit avant la mise en service de l’installation litigieuse, et qu’il existait d’autres causes possibles des désordres, notamment l’eau du réseau ou l’introduction d’animaux non contrôlés, l’expert indiquant que le GAEC ne procédait à aucune analyse de l’eau, et que l’exploitation avait été rachetée en 2013 en réunissant deux troupeaux de vaches latitières.
Le GAEC des Lancines a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2023, en intimant uniquement la société Coste et la société Allianz.
Par conclusions n°3 transmises le 18 novembre 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté le GAEC des [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné le GAEC des [Adresse 4] à payer à la SAS Etablissements Coste Machines la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le GAEC des [Adresse 4] aux dépens qui pourront être recouvrés directement
par Maître Julia Bouveresse, avocate au barreau de Montbéliard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— de dire et juger recevable et bien-fondé le GAEC des [Adresse 4] en ses demandes et prétentions ;
— de condamner en conséquence la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles CMA solidairement avec la SA Allianz IARD à payer au GAEC des [Adresse 4] la somme de 300 828,32 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit
— de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties et se rendre sur les lieux de l’exploitation du GAEC des [Adresse 4] ,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner la salle de traite installée par la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles CMA et dire si elle est affectée des désordres dénoncées par le GAEC des [Adresse 4] dans le cadre de la présente procédure, à savoir le décrochage prématuré des griffes avant que la traite ne soit complète,
* dans l’affirmative, en déterminer leurs causes et origines,
* dire si ce désordre est susceptible de provoquer l’augmentation de globules blancs, de cellules, de staphylocoques dorés, de mammites ou de toute autre dégradation de la qualité du lait trait à l’aide de cet appareil ou de l’état sanitaire du bétail sur lequel cette installation est utilisée,
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnement
constatés et évaluer leur coût,
* fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction de déterminer
les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le GAEC des [Adresse 4],
En tout état de cause,
— de débouter la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles CMA et la SA Allianz IARD de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles CMA solidairement avec la SA Allianz IARD à payer au GAEC des [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en conséquence la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles CMA solidairement avec la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 18 novembre 2024, les sociétés Coste et Allianz demandent à la cour :
Vu l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article 1353 du code civil,
— de confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu’il a décidé de :
* débouter le GAEC des [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner le GAEC des [Adresse 4] à payer à la SAS Etablissements Coste Machines la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouter la SAS Gea Farm Technologies France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le GAEC des [Adresse 4] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Julia Bouveresse, avocate au barreau de Montbéliard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de prendre acte que la SAS Etablissements Coste Machines s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulée par le GAEC des [Adresse 4] au motif de son défaut de pertinence ;
En conséquence,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par le GAEC des [Adresse 4] ;
— de condamner le GAEC des [Adresse 4] à payer à la SAS Etablissements Coste Machines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité de la société Coste
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Poutr obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelant fait valoir que les staphylocoques et les taux cellulaires élevés constatés dans le lait à la suite de l’installation de la nouvelle salle de traite proviennent d’une surtraite consécutive à un mauvais réglage de la salle de traite. Il considère que la preuve en est rapportée par une attestation d’un médecin vétérinaire, confirmée par les mesures effectuées par le lactocorder, appareil servant à contrôler la traite, dont il résulte une tendance de certains postes à décrocher tardivement, et critique le fait que le tribunal n’ait retenu que les éléments fournis par ses contradicteurs.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris, indiquant que les mesures effectuées sur le lait produit par le GAEC démontraient que les non-conformités avaient débuté avant les travaux d’installation de la nouvelle salle de traite, de sorte qu’il n’était pas démontré que les problèmes soient imputables à cette intsallation, en présence de multiples autres facteurs potentiels d’infection.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient au GAEC, qui recherche la responsabilité de la société Coste, de démontrer que les problèmes ayant affecté la qualité de son lait sont imputables de manière certaine aux travaux effectués par celle-ci.
L’appelant verse certes aux débats une attestation établie par le Dr [E], vétérinaire, qui indique que les staphylocoques et les taux cellulaires élevés proviennent d’une surtraite trouvant ses causes dans un mauvais réglage de la salle de traite, qui a entraîné des lésions des trayons au niveau du sphincter, lequel constitue l’ultime barrière contre les microorganismes pathogènes pouvant affecter les mamelles. Toutefois, force est de constater que, ce faisant, l’attestant procède par simple affirmation, sans expliciter les motifs d’ordre vétérinaire ou technique qui lui permettent de retenir que la cause des non-conformités du lait ne peuvent se trouver que dans la cause qu’il identifie, alors qu’il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté, que les valeurs anormalement élevées de staphylocoques et de taux cellulaires peuvent résulter d’autres causes qu’une surtraite liée à un mauvais réglage de l’appareil, notamment la qualité de l’eau ou des contaminations entre animaux provenant d’élevages différents, toutes causes qu’aucun élément technique concret ne permet d’écarter de manière formelle.
Surtout, il ressort de l’historique des analyses du lait, que ce soit celui invoqué par la société Coste, ou celui évoqué par le Dr [E], que si le pic de non-conformité est certes survenu postérieurement aux travaux litigieux, pour baisser ensuite progressivement jusqu’à disparaître totalement, les non-conformités du lait sont néanmoins apparues dès 2013, soit antérieurement aux travaux de la société Coste. Cette absence de concordance chronologique entre l’apparition des non-conformités et la réalisation de l’installation contredit le bien-fondé de la position du GAEC, ces non-conformités ayant parfaitement pu continuer d’augmenter pour atteindre leur pic postérieurement aux travaux, sans pour aurtant avoir de lien nécessaire avec ceux-ci. La société Coste indique en outre, sans être contredite sur ce point, que l’installation a fait l’objet le 3 septembre 2015 d’un contrôle Certi’Traite de conformité du montage et du fonctionnement de la nouvelle installation de traite, qui n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’organisme vérificateur, ce qui milite également en faveur d’une absence de dysfonctionnement de l’équipement. Enfin, le fait que la société Coste soit intervenue à plusieurs reprises sur l’installation à la demande du GAEC, notamment pour effectuer des réglages, ne permet pas de caractériser la responsabilité de la société, en l’absence de démonstration d’un lien entre les réglages successifs et la qualité du lait.
Ainsi, les éléments produits de part et d’autre aux débats ne permettent pas d’objectiver de manière certaine une responsabilité de la société Coste dans les non-conformités de la qualité sanitaire du lait rencontrées par le GAEC.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, alors que les désordres invoqués ont, aux dires du GAEC lui-même, pris fin depuis de nombreuses années, et que l’invocation d’un dysfonctionnement très récent, à type de décrochage précoce de l’appareil là où il était antérieurement fait grief d’un décrochage tardif, n’est pas de nature à en justifier la mise en oeuvre, alors qu’il n’est pas fait état de conséquences causées par ce décrochage sur la qualité du lait actuellement produit.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimées la somme de 2 000 euros en application d el’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne le GAEC des [Adresse 4] aux dépens d’appel ;
Condamne le GAEC des [Adresse 4] à payer à la SAS Etablissements Coste Machines et la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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