Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 24/08199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mars 2024, N° 2400066 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08199 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 2400066
APPELANTES
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266
INTIMÉ
M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [V] et [G] [U] sont s’urs jumelles et ont pris attache au cours de l’année 2022 avec Me Daniel Bert, avocat au barreau de Paris.
Le 21 décembre 2023, Me [E] a entendu mettre fin à son mandat. Le 30 décembre 2023, Mmes [U] ont fait opposition à deux chèques remis à Me [E] le 19 décembre 2023 en règlement d’honoraires.
Par exploits des 17 et 19 janvier 2024, M. [E] a fait assigner Mmes [U] et la société La banque postale devant le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
ordonner à Mme [V] [U] et Mme [G] [U] et à La banque postale de procéder à la mainlevée de l’opposition des chèques numérotés 200630064B et 200630065C tirés de leur compte bancaire ouvert dans les livres de La banque postale et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [G] [U] à lui payer la somme de 3.024 euros de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral et matériel,
les condamner au paiement de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a :
ordonné à Mme [V] [U], Mme [G] [U] ainsi qu’à La banque postale de donner mainlevée de l’opposition aux chèques numérotés 200630064B et 200630065C tirés de leur compte bancaire ouvert à La banque postale,
rejeté la demande d’astreinte formulée par Maître [S] [E],
condamné in solidum Mme [V] [U] et Mme [G] [U] à payer à Me [S] [E] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
condamné in solidum Mme [V] [U] et Mme [G] [U] à payer à Me [S] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [V] [U] et Mme [G] [U] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des constats de commissaires de Justice,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mmes [V] et [G] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mmes [V] et [G] [U] demandent à la cour au visa des articles L131-35 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et les en déclarer bien fondée ;
infirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre liminaire,
débouter M. [E] de l’ensemble de ses exceptions de procédure ;
prononcer la mise hors de cause de Mme [G] [U] pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal,
débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer mal fondé ;
prononcer le maintien de l’opposition au chéquier de Mme [V] [U] ;
A titre reconventionnel,
condamner M. [E] à verser à Mmes [V] et [G] [U], chacune, une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’abus de droit caractérisé ;
En tout état de cause,
condamner M. [E] à verser à Mmes [V] et [G] [U], chacune, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [E] demande à la cour au visa des articles 47, 552, 553, 700, 32-1 du code de procédure civile, L135-5 du code monétaire et financier, 1240 du code civil et 21-3 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, de :
In limine litis,
constater que Me [E] est avocat inscrit au Barreau de Paris ;
constater qu’il doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être fait droit à la demande de renvoi de l’affaire en dehors du ressort de la cour d’appel de Paris ;
En conséquence :
déclarer la cour d’appel d’Orléans compétente ou toute autre cour d’appel qu’il vous plaira de désigner,
Sur le fond,
juger l’appel interjeté par Mmes [V] et [G] [U] irrecevable au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
recevoir Me [E] en ses conclusions et l’en déclarer bien fondé ;
débouter Mmes [V] et [G] [U] de l’ensemble des demandes, fins et moyens formulés ;
ordonner d’office la mise en cause de La banque postale ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
retirer des débats les pièces adverses 26 et 27, qui contreviennent à l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 ;
condamner in solidum Mmes [V] et [G] [U] à verser à M. [E], sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
condamner in solidum Mmes [V] et [G] [U] à payer à Me [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mmes [V] et [G] [U] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de dépaysement
Selon l’article 47 du code procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Me [E] demande le dépaysement de l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans et expose que les conditions de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, puisqu’il est avocat au barreau de Paris et exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Paris tandis que le tribunal judiciaire de Meaux étant situé dans un ressort limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, il n’y avait pas lieu en première instance de solliciter un tel dépaysement. Il relève enfin que sa demande a bien été formée in limine litis immédiatement après sa constitution et qu’il ne lui est pas besoin d’arguer d’un risque de partialité ou de conflit d’intérêt.
Mmes [V] et [G] [U] exposent sur ce point que Me [E] devait formuler cette demande dès la saisine de la cour par conclusions séparées du fond, de sorte que sa demande est tardive, que la saisine du tribunal judiciaire de Meaux procède du propre choix de l’intimé et qu’il n’existe aucun risque que le cours de l’instance en appel affecte sa probité dans le ressort de la cour, ni aucun risque de partialité ou de conflit d’intérêt.
Il doit être précisé que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les conditions de l’article 47 précité mais que « si une demande de renvoi pouvait être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle devait cependant à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur avait connaissance de la cause de renvoi » (Cass. 2e civ., 7 avr. 2015, n° 15-15.372).
Il s’ensuit que si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure, y compris devant la cour d’appel, elle doit cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a eu connaissance de la cause de renvoi.
Au cas d’espèce, M. [E] qui était demandeur en première instance et a saisi le tribunal judiciaire de Meaux connaissait nécessairement dès la première instance la cause du renvoi qu’il sollicite désormais devant la cour d’appel, à savoir son inscription au barreau de Paris l’amenant à exercer comme avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
Par conséquent, sa demande de renvoi formée pour la première fois en appel est tardive et comme telle, irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté
Me [E] expose sur ce point qu’au regard des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l’appel interjeté est irrecevable puisque Mmes [V] et [G] [U] n’ont pas interjeté appel à l’encontre de la banque postale.
Mmes [V] et [G] [U] font valoir que l’établissement bancaire n’a aucun rôle décisionnel dans la validité ou le motif d’opposition, de sorte qu’il n’est pas concerné par l’appel.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointéressés.
Selon l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité est caractérisée dès lors qu’il ne peut y avoir qu’une seule possibilité de solution à un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes.
En l’espèce, il est constant qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la Banque Postale, représentée en première instance et qu’aux termes du dispositif de la décision querellée, le premier juge a :
— ordonné à Mme [V] [U], Mme [G] [U] ainsi qu’à la banque postale de donner mainlevée de l’opposition aux chèques numérotés 200630064B et 200630065C tirés de leur compte bancaire ouvert à La banque postale,
— rejeté la demande d’astreinte formulée par Maître [S] [E],
— condamné in solidum Mme [V] [U] et Mme [G] [U] à payer à Me [S] [E] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [V] [U] et Mme [G] [U] à payer à Me [S] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [U] et Mme [G] [U] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des constats de commissaires de Justice,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Si aucun grief n’est fait par Mmes [V] et [G] [U] à la banque postale, force est de constater qu’il est ordonné à cette dernière de donner mainlevée de l’opposition aux deux chèques litigieux.
Il en résulte qu’il existe une indivisibilité du litige en raison de l’existence d’une contradiction irréductible entre l’ordonnance déférée, demeurant applicable à l’égard de la banque postale, partie non intimée et l’arrêt d’appel, s’il était infirmatif, opposable à Me [E], seule partie intimée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer l’appel interjeté par Mmes [V] et [G] [U] comme étant irrecevable.
Les appelantes seront tenues aux dépens d’appel et condamnées in solidum à indemniser l’intimé des frais qu’il a été contraint inutilement d’exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de renvoi formé par Me [E],
Déclare l’appel interjeté par Mmes [V] et [G] [U] irrecevable ;
Condamne in solidum Mmes [V] et [G] [U] aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à Me [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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