Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/205
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOF3
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Mars 2024
Appelante
S.A.S. LTCI, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. 2M-MS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte en date du 29 octobre 2021, la SARL 2M-MS, alors dénommée la SARL Tuyauterie du Coisin, a cédé un fonds de commerce de tuyauterie et maintenance industrielle à la SAS LTCI moyennant le prix de 350.000 euros.
La SAS LTCI, considérant qu’elle faisait l’objet d’actes de concurrence déloyale tant de la part de M. [R] [U], dirigeant de la SARL Tuyauterie du Coisin, devenue par la suite la SARL 2M-MS que de la part de la SARL 2M-MS en continuant d’exercer une activité identique à la sienne auprès des clients du fonds de commerce de la SARL Tuyauterie du Coisin racheté par la SAS LTCI, a déposé une requête tendant à être autorisée à faire dresser un procés-verbal de constat sur le fondement des articles 145, 493 et suivants et 874 et suivants du code de procédure civile, dans les locaux de la SARL 2M-MS qui sont situés au domicile de M.et Mme [U] pour des faits de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le vice-président du tribunal de commerce de Chambéry, considérant pour les motifs exposés à la requête et au vu des pièces produites qu’il y avait urgence et qu’il existait des motifs légitimes de faire droit aux demandes présentées par la SAS LTCI, en dérogeant au principe du contradictoire pour éviter tout risque de disparition de preuve, autorisait la SAS LTCI à commettre tout huissier de justice pour faire pratiquer des opérations de constat et de saisie.
Cette décision a été exécutée le l7 octobre 2023 dans les locaux de la SARL 2M-MS.
Suite à ces opérations, la SARL 2M-MS a fait assigner la SAS LTCI en référé, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le l8 septembre 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2024 , le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
— Prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 sur requête de la SAS LTCI et enregistrée sous le numéro 2023000802,
En conséquence,
— Dit que les opérations de saisie et actes accomplis en exécution de cette ordonnance sont nuls et non avenus,
— Interdit au commissaire de justice de communiquer les éléments recueillis lors de l’exécution de la mesure effectuée en application de l’ordonnance du 18 septembre 2023,
— Sursis à ordonner la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des pièces et documents recueillis à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2023 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la présente instance, et seulement si la décision définitive vient confirmer la présente ordonnance,
— Rejeté les demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la SAS LTCI, y compris ceux liés à la requête initiale et à la mesure d’instruction,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros TIC avec TVA = 20 %.
Au visa principalement des motifs suivants :
il appartenait à la société LTCI de rapporter un faisceau d’indices rendant vraisemblable l’existence d’une concurrence déloyale pour justifier la mesure d’investigation, les éléments devant être appréciés au jour de la requête et ne pouvant intégrer des faits survenus postérieurement ;
aucune stipulation particulière n’avait été convenue concernant le nom de la société cédante, qui pouvait le conserver, et l’a fait pendant 18 mois ;
les trois attestations émanant de salariés de la société LTCI doivent être examinées avec prudence en raison du lien de subordination existant, et celles-ci sont soit contradictoires avec d’autres éléments, soit témoignent que M. [U] a agi comme apporteur d’affaires pour LTCI ou a annoncé avoir pris sa retraite ;
le constat d’huissier du 13 avril 2023 démontre que la société 2M-MS et M. [U] avaient bien une activité professionnelle, mais non sa nature, alors que l’activité de chaudronnier a été conservée ;
l’utilisation du logiciel EBP, qui est un logiciel standard de comptabilité et de gestion, ne démontre pas l’existence d’une concurrence déloyale, non plus que l’existence de noms de clients cédés, dans la mesure où la société Tuyauterie du Coisin devait facturer au prorata de leur réalisation les chantiers en cours au moment de la cession ;
la baisse du chiffre d’affaires de LTCI émane d’un tableau établi par ses soins, sans recoupement avec les données comptables, et est dépourvu d’effet probatoire, alors que le secteur de la tuyauterie a souffert depuis l’année 2022 et le Covid (baisse des permis de construire pour les lacs et retenues collinaires), et que plusieurs clients évoquent leur insatisfaction sur la qualité des prestations du cessionnaire.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2024, la société LTCI a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société LTCI sollicite à la cour de :
A titre principal,
— Réformer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Chambéry, le 15 mars 2024 (N°2023R00120) en ce qu’elle a :
— prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 sur requête de la SAS LTCI, enregistrée sous le numéro 2023O00802,
— dit que les opérations de saisie et actes accomplis en exécution de cette ordonnance sont nuls et non avenus,
— interdit au commissaire de justice de communiquer les éléments recueillis lors de l’exécution de la mesure effectuée en application de l’ordonnance du 18 septembre 2023,
— sursis à ordonner la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des pièces et documents recueillis à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2023 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la présente instance et seulement si la décision définitive vient confirmer la présente ordonnance,
— rejeté les demandes d’indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SAS LTCI,
Y ajoutant,
— Débouter la société 2M-MS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LTCI,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue par monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY, le 18 septembre 2023 (RG N°2023000802),
— Juger que le séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés lors des opérations du 18 septembre 2023 est levé par le simple prononcé de l’ordonnance à intervenir et que la société LTCI pourra de ce seul fait utiliser et se prévaloir de ces éléments en tant que de besoin et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire notamment contre la société 2M-MS,
En tout état de cause,
— Débouter la société 2M-MS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LTCI,
— Condamner la société 2M-MS au paiement à la société LTCI de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société 2M-MS au paiement des entiers dépens y incluant les frais exposés dans le cadre de la saisie du 17 octobre 2023, distraits au profit de Me Forquin, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société LTCI fait notamment valoir que :
la société Tuyauterie du Coisin a conservé sa dénomination sociale jusqu’à son assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2023, soit plus d’un an et demi après la cession du fonds de commerce, elle a en outre, conservé le même objet social ;
M. [U] a renoncé au renouvellement du contrat de prestation de service, qui pouvait être reconduit au bout d’un an, et, dans le même délai, Mme [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à temps partiel de secrétaire comptable au bénéfice de la société LTCI ;
M. [U] a été observé par un enquêteur privé en train de réaliser un chantier de tuyauterie en avril 2023 à [Localité 11], pour la société Carateli, client du fonds de commerce cédé, et en compagnie de M. [A], ancien salarié de la société LTCI ;
l’enquêteur établit également que M. [U] utilise un véhicule utilitaire, dispose d’un atelier de soudure, et réalise des travaux avec un chariot élévateur au [Adresse 1] ;
son chiffre d’affaire a diminué sur les clients historiques et 43 des 61 clients de la société Tuyauterie du Coisin n’ont plus travaillé avec la société LTCI depuis le 1er octobre 2022.
Par dernières écritures du 26 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société 2M-MS demande à la cour de :
— Confirmer l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Chambéry rendue le 15 mars 2024, ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance du 18 septembre 2023 rendue sur requête de la société LTCI,
— Interdire au Commissaire de justice instrumentaire, la SCP Roque et Ravier, de remettre toute copie à quiconque, sur quelque support que ce soit et à quelque titre que ce soit, des documents saisis à la société 2M-MS et aux époux [U], en ce compris le procès-verbal des opérations,
— Juger par voie de conséquence que tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ainsi que les opérations réalisées par le Commissaire de justice 17 octobre 2023 sont nuls et non avenus,
— Ordonner par voie de conséquence la destruction par le Commissaire de justice instrumentaire, la SCP Roque et Ravier, sans délai dès la signification de la décision, de l’ensemble des pièces et documents recueillis à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2023 sans qu’ils soient communiqués à la société LTCI, en ce compris, toutes copies effectuées,
— Débouter la société LTCI de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société LTCI à payer à la société 2M-MS au titre des frais irrépétibles la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société LTCI aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société 2M-MS fait notamment valoir que :
elle n’avait aucune obligation de changer sa dénomination sociale au terme du contrat de cession de fond de commerce ;
elle a tardé à modifier sa dénomination et son objet social dans la mesure où elle préparait une reconversion, s’étant transformée en holding et mettant en place une activité de location de box meublés ;
M. [U] a respecté son contrat de prestation de services et a choisi de ne pas le renouveler en raison de la charge de travail, de son sentiment 'de ne plus être à sa place’ et d’un litige pour obtenir paiement de ses prestations par la société LTCI ;
Mme [U], qui s’était vu imposer un temps partiel et avait du mal à assumer ses missions au vu du rythme de travail imposé par LTCI, a également choisi de mettre un terme à son contrat de travail, ayant toujours effectué les tâches administratives et comptables pour la société dans laquelle elle est associée avec son époux ;
aucun des constats d’huissier ou d’enquêteur privé ne permet de présumer l’existence d’une concurrence déloyale, M. [U] ayant oeuvré hors du secteur interdit de concurrence en avril 2023, n’ayant fait aucun chantier de tuyauterie à [Localité 4], et ayant le droit d’utiliser son utilitaire ou de pratiquer la soudure ;
la baisse du chiffre d’affaire de tuyauterie est lié à l’absence de grand chantier, notamment sur les lacs, ou sur les stations, et au turn-over salarial important au sein de la société LTCI, dont la qualité des prestations a été critiquée (par M. [W] de la société Caratelli, par M. [D] de la société Compagnie des alpes ou encore par M. [B] de la société Yvroud).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendes la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A la différence du référé, la délivrance d’une ordonnance sur requête suppose la démonstration d’un intérêt à ce que la décision soit rendue non contradictoirement.
En application des articles 494 à 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à ordonner la mesure probatoire ainsi que les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
Il n’appartient pas en outre au juge des référés d’apprécier les mérites de la demande qui sera éventuellement soumise au juge du fond.
I- Sur le motif légitime et le recours à une mesure non contradictoire
En l’espèce, la société LTCI a fourni notamment, à l’appui de sa requête :
— l’acte réitératif de vente de fonds de commerce conclu avec la société les Tuyauteries du Coisin, du 29 octobre 2021, par lequel cette dernière vend un fonds de commerce 'tuyauterie et maintenance industrielle', incluant '1. la clientèle, et l’achalandage y attaché, 2. Les installations et tout le matériel servant à son exploitation, décrits article par article, dans un état joint aux présentes annexes, 3. Le droit au bail du local dans lequel le fonds est exploité, 4. Les noms commerciaux et éventuelles marques déposées sous lesquelles est exploité le fonds de commerce (Tuyauterie du Coisin, etc), le nom de domaine et le site internet www.tuyauterieducoisin.fr, 5. Les divers documents professionnels pouvant se rattacher audit fonds, 6. Le bénéfice de tous contrats et toutes autorisations administratives concernant l’exploitation du fonds de commerce cédé.'. L’acte précité incluait une clause 19 de non concurrence 'le cédant s’interdit expressément de faire concurrence au cessionnaire, et de se rétablir ou de s’intéresser, de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, même comme simple associé, dans un fonds de la nature de celui désigné ci-dessus, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, et ce pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire, son cessionnaire ou ayants cause, sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire cesser cette contravention.'
— la convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés le 29 octobre 2021, par laquelle M. [R] [U] s’engageait, contre rémunération, à présenter les fournisseurs et clients au cessionnaire, à l’accompagner dans la prise en main de l’atelier, etc, d’une durée d’un an, reconductible une fois, sauf dénonciation par l’une des parties avec préavis de 30 jours ;
— la lettre de demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à temps partiel du 9 septembre 2022 de Mme [H] [U], épouse de M. [R] [U], gérant de la société Tuyauterie du coisin, et la signature de la demande d’homologation du 29 septembre 2022 ;
— la lettre de M. [R] [U] annonçant la fin de la convention de prestation de services conclue entre les parties au 29 octobre 2022 et sa renonciation à la reconduction ;
— un procès-verbal de constat de Me [C], commissaire de justice, établissant que le 13 avril 2023, la société Tuyauterie du Coisin annonçait avoir comme activité principale la 'tuyauterie industrielle, maintenance industrielle, tous travaux de chaudronnerie, soudure, vapeur, installation de gaines et canalisations divers, montages de tuyauterie et de toute installation de chauffage’ ;
— l’attestation de M. [M], salarié de la société LTCI, indiquant avoir entendu M. [A], ancien salarié de la même société, annoncer qu’il réalisait un chantier en avril 2023 près de [Localité 9], en compagnie de M. [U], pour le compte de la société Caratelli (client de la société Tuyauterie du Coisin) ;
— un rapport d’enquêteur privé établissant que M. [U] et M. [A] se sont rendus à [Localité 11], les 19, 20 et 27 avril 2023, pour réaliser un chantier nécessitant des travaux de soudure, au bénéfice de la société Caratelli ;
— une attestation de Mme [Y] [O], salariée de la société LTICI 'en date du 4 avril 2023, M. [U] [R], ancien gérant, est passé au bureau pour me demander de rédiger un devis pour l’un de nos clients Yvroud 'travaux sur le réseau d’incendie sous le tunnel du Mont Blanc'. Le devis en question était déjà décomposé par M. [U], à savoir le nombre d’heures de travaux, le matériel chiffré et la date d’intervention. Le client Yvroud nous avait, après vérification de l’historique, refusé ce travail l’année dernière au départ de M. [U]. Le client a contacté directement M. [U] pour ce travail alors qu’il n’exerce plus. Je l’ai revu le lendemain le 5 avril 2023 pour récupérer le devis que j’avais saisi à sa demande la veille.' ;
— une attestation de M.[F] [I], salarié de la société LTCI 'le mercredi 5 avril, cette personne (M. [U]) que je rencontrais pour la première fois m’a parlé de l’affaire Yvroud qu’il avait fait chiffrer. (…) Nous n’avions jamais été sollicités directement par le client Yvroud pour cette affaire. A ce jour, le chiffrage qui avait un caractère urgent selon M. [U] pour démarrer les travaux le 11 avril 2023 n’a pas abouti. Suite à ma demande auprès de Yvroud le 7 avril 2023 car aucune commande n’était validée, j’ai eu l’information que les travaux à réaliser n’étaient pas suffisamment définis. (…) Pour terminer M. [U] m’a donné une démarche commerciale à adopter avec Techiuoalpin, grand fournisseur des domaines skiables qui ne compte pas parmi nos clients.'
— la copie d’un mail de M. [B] de la société Yvroud et adressé à la société LTCI le 12 juin 2023 'je vous confirme, un soudeur TIG outillé, véhiculé, accompagné de M. [U] à partir du vendredi 16/06 8h jusqu’au vendredi 23/06 17h. Pas d’intervention le jeudi 22. (…)', faisant suite à un envoi de devis relatif à la demande de travaux sur le réseau d’incendie sous le tunnel du Mont-Blanc le 4 avril ;
— un rapport d’enquêteur privé du 15 mai 2023 établissant que M. [U] a été vu travaillant et aménageant un local au [Adresse 1] à [Localité 4] (38), notamment à l’aide d’un poste à souder, des élinges, nacelle/manitou, compresseur d’air ;
— une attestation de chiffre d’affaire comparative de l’entreprise 'tuyauterie du Coisin’ entre le 1er janvier et le 31 août des années 2020 et 2021, établissant respectivement le chiffre d’affaires à 418 612,29 euros et 457 869,86 euros HT ;
— un tableau excel réalisé par la société LTCI indiquant que la perte de clients sur les deux dernières années est de 719 000 euros ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2023 établissant que [G] [J] a adressé un message le 12 juillet à [R] 'bonjour [R], je cherche un tuyauteur pour la cartonnerie pour août ''.
Sur le recours à une mesure non contradictoire
La requête motivée en considération de la nature des faits de violation de la clause de non-concurrence fait clairement état de possibles détournements de clients au détriment de la société LTCI, avec démission d’une salariée également associée de la société 2M-MS et cessation de la collaboration avec le gérant de ladite société, caractérise un contexte particulier nécessitant à l’évidence le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d’assurer dans ces circonstances l’efficacité de la mesure et d’éviter le dépérissement de preuves, notamment informatiques ou comptables.
Sur l’existence d’éléments suffisants pour constituer un motif légitime au jour du dépôt de la requête
Le maintien de la dénomination sociale de la société Tuyauterie du Coisin ne démontre pas en lui-même l’existence d’une violation de la clause de non-concurrence, mais laisse toutefois subsister la possibilité pour la société cédante d’utiliser la notoriété acquise pour concurrencer son cessionnaire. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le nom commercial, soit la dénomination 'tuyauterie du Coisin', faisait bien partie des éléments du fonds de commerce cédés, de sorte qu’il n’appartenait pas à la société LTCI de mettre en demeure la société dirigée par M. [R] [U] de cesser cette utilisation et de changer de dénomination sociale, mais à cette dernière de réaliser les modifications nécessaires. Le retard pris à effectuer ce changement de dénomination sociale en lui seul ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’un motif légitime.
Le constat de commissaire de justice du 15 mai 2023 ne démontre rien, mis à part la présence de M. [U] dans des locaux pour travailler. La détention ou l’utilisation d’un poste à souder ou d’un chariot élévateur ne peut lui être reprochée en dehors de l’existence d’un chantier de tuyautage ou de maintenance industrielle, au regard de la liberté d’exercer une activité professionnelle dont il bénéficie. Il résulte en outre de l’attestation de M. [L] [V] versée aux débats que M. [U] a bénévolement aidé son collègue artisan à installer un portique et un palan électrique dans le cadre d’un retour de services.
L’intervention de M. [U] au bénéfice de la société Yvroud, au fin d’obtenir un devis, alors que les prestations avaient déjà été détaillées et étudiées, sous prétexte de la nécessité d’une intervention rapide, ne suffit pas non plus à démontrer l’existence d’une concurrence déloyale, sachant que l’intimé justifie avoir préalablement convenu avec M. [T] [Z], président de la société LTCI, de présenter cette affaire à son cessionnaire, et un travail conjoint dessus, le sms indiquant 'je ne suis pas contre qu’on travaille ensemble, au contraire.'
La réalisation du chantier de tuyautage pour le compte de la société Caratelli, client du fonds de commerce cédé, et en compagnie de M. [A], ancien salarié de la société LTCI, au mois d’avril 2023, n’a pas eu lieu sur le secteur Rhône-Alpes-Auvergne visé dans la clause de non-concurrence, mais dans le département des Alpes-Maritimes, qui fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Enfin, l’envoi d’un sms par le gérant de la société Yvroud à M. [U], sur un ancien téléphone portable conservé par la société LTCI, aux fins de rechercher un tuyauteur, ne fait pas davantage présumer l’existence d’une possibilité de concurrence déloyale, l’expéditeur ayant félicité quelques temps auparavant par sms '[R]' pour sa retraite.
Les éléments versés aux débats, portant uniquement sur le maintien de l’appellation de la société 'Tuyauterie du Coisin', alors que, par ailleurs, il n’est pas contesté que la convention de prestation de services ait reçu exécution de la part de M. [U], un litige étant survenu entre les parties au sujet de la rémunération de ce contrat, ne suffit pas à faire présumer l’existence d’une concurrence déloyale. Il y a ainsi lieu d’observer que :
— l’activité de M. [U], dans le cadre du contrat de la prestation de services entre novembre 2021 et octobre 2022, telle que décrite par l’intimé, ne semble pas contestée (chantiers, à [Localité 8] dans l’Ain, à [Localité 12] en Haute-Savoie, dans le Puy-de-Dôme, à [Localité 5], à [Localité 7] en Belgique, à [Localité 6] et à [Localité 10] semble difficilement compatible avec le maintien d’une activité de tuyauterie par la société Tuyauterie du Coisin, laquelle avait cédé tous ses salariés ;
— tant M. [U] que Mme [U] avaient travaillé de longues années pour la société Tuyauterie du Coisin et ont pu s’adapter difficilement, au regard des habitudes prises, à la perte de l’autonomie entrepreunariale liée à la présence d’un employeur ou donneur d’ordre ;
— M. [U] était âgé de 61 ans en décembre 2022 et préparait sa retraite, sa société a modifié sa dénomination et son objet social après une assemblée générale du 26 mai 2023, pour conserver l’activité de chaudronnerie, non visée par la clause de non-concurrence, et développer l’activité de location de box ;
— le chiffre d’affaire de la société 2M-MS est de 32 497 euros sur les 9 premiers mois de 2023 et ne permet aucunement d’expliquer la perte de chiffre d’affaires alléguée par la société LTCI, qui, elle n’a versé aux débats au soutien de sa requête que des tableaux excels fournis par ses soins, sans élément comptable certifié ;
— enfin, il n’appartient pas à la société 2M-MS de démontrer les causes de la perte éventuelle de chiffre d’affaires de la société LTCI, mais à cette dernière de fournir des éléments permettant d’établir la vraisemblance d’une concurrence déloyale et justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’investigation importante justifiant d’avoir accès aux éléments comptables d’une autre société.
II- Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées
L’existence d’un motif légitime n’étant pas suffisamment étayée, il n’apparaît pas utile d’examiner les mesures ordonnées, et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
La destruction des pièces recueillies par le commissaire de justice peut également être ordonnée.
III- Sur les mesures accessoires de la décision
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la partie appelante, qui succombe
au fond et supportera les dépens de l’instance d’appel, à verser à l’intimée une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, publique, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la destruction de l’ensemble des pièces et documents recueillis par le commissaire de justice en exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2023, après expiration du délai de pourvoi,
Condamne la société LTCI à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société 2M-MS,
Condamne la société LTCI aux dépens en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
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