Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 23/15748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 20/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS immatriculée au, Société GROUPE IMAVIV |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15748 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/00302
APPELANTE
Société GROUPE IMAVIV
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 873 261
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, et plaidant par Me Emmanuelle GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
INTIMES
Monsieur [W] [P]
né le 06 janvier 1958 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [D] [P]
née le 26 février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [L] [T] [K] [C]
né le 13 mars 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [B] [T] [K] [C]
née le 26 février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [A] [T] [K] [C]
née le 05 février 1982 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252
Madame [R] [S]
née le 13 novembre 1970 à [Localité 21] (59)
[Adresse 11]
[Localité 19]
DÉFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic la société CRAUNOT SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 335 149 647
C/O Société CRAUNOT
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic la société COTRAGI, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 950 024 976
C/O Société COTRAGI
[Adresse 6]
[Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Coralie CHANUT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2007, la SAS Groupe Imaviv (Imaviv) a acquis auprès de Mme [Y] les lots n°25 correspondant à un local commercial dépourvu d’ouvertures, 26, 27, 23 2, 29 et 6 d’un immeuble sis [Adresse 2].
Le lot 25 tel qu’il était désigné dans les plans annexés à l’acte de vente indiquait l’existence d’une pièce dans la courette de l’immeuble.
La SAS groupe Imaviv, propriétaire, a entrepris en 2009 sur une courette, partie commune de la copropriété du [Adresse 2], initialement cour commune avec celle de la copropriété du [Adresse 3], des travaux et a créé une servitude de vue.
La SAS Groupe Imaviv a ensuite revendu les locaux à Mme [S].
A la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le juge des référés par ordonnance du 24 juillet 2009 a désigné M. [J], expert, qui a déposé son rapport le 15 février 2011 aux termes duquel il constatait :
— l’appropriation d’une partie commune et la création de SHON contraire aux dispositions du PLU de [Localité 18],
— un changement d’affectation,
— la création de vues sur la cour du [Adresse 3] sans convention de cour commune.
ll préconisait :
— la démolition de la construction implantée dans la courette,
— la reconstitution du sol de la courette,
— la reconstitution de la facade d’origine avec les fenêtres aux emplacements et dimensions d’origine, seule solution pour que le syndicat de copropriété du [Adresse 3] ne puisse s’yopposer.
Par assignation en date du 6 avril 2011 délivrée à la société Imaviv et à Mme [S], le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] a demandé après le dépot du rapport de l’expert :
— la condamnation solidaire de la société IMAVIV et de Mme [S] à démolir la construction implantée irréguliérement dans la courette du [Adresse 2], mitoyenne à celle du 16,
— leur condamnation solidaire à reconstituer le sol d’origine de cette courette ainsi que de la facade d’origine,
— une astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir,
— leur condanmation solidaire à lui payer 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Le 22 septembre 2011, la SAS Groupe Imaviv a assigné en intervention forcée Mme [Y] faisant valoir que selon l’expert judiciaire commis, la courette située à l’arrière de l’immeuble [Adresse 2] et donnant sur l’immeuble [Adresse 3], était déjà annexée à la date du 3 novembre 1998 alors que Mme [Y] était propriétaire des lots.
Cette affaire a été jointe à l’affaire principale par mention au dossier le 13 octobre 2011.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 11 juillet 2013, la société Imaviv indiquant qu’un accord était en cours.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] n’étant pas partie à cet accord a demandé par courrier du 17 février 2015 à ce que l’affaire soit ré-enrôlée.
L’affaire a été de nouveau enrôlée sous le numéro RG 15/02689.
Par conclusions déposées en vue de l’audience de mise en état du 2 juillet 2015, Mme [S] informait les parties qu’elle avait revendu à la société IMAVIV le 5 mars 2013 les lots qu’elle avait précédemment acquis de cette dernière.
Par conclusions du 20 juin 2015, la société Imaviv a informé les parties que selon procès-verbaux des 9 avril 2013 et 25 mars 2015, le syndicat de copropriété du [Adresse 2] avait :
— créé et cédé des lots correspondant à la construction implantée dans la courette à la société Imaviv,
— ratifié les travaux réalisés par la société Imaviv faisant l’objet de l’expertise de M. [J],
— autorisé la société Imaviv à réaliser de nouveaux travaux dont ceux ayant pour objet de supprimer les vues sur l’immeuble du [Adresse 3],
— transigé avec la société Imaviv sur le litige en cours.
Mme [Y] est décédée à [Localité 18] le 24 septembre 2018. Ses ayants-droits ne sont pas intervenus spontanément aux droits de celle-ci.
Le 28 novembre 2018, le tribunal était saisi de conclusions interruptives d’instance fondées sur cet évènement et une ordonnance de retrait de rôle était prise le 24 janvier 2019.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 20/00302.
Faisant valoir que la courette avait été remise en état et les servitudes de vue supprimées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a sollicité la condamnation solidaire de la SAS Groupe Imaviv et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’indemniser de douze années de procédure et de ses divers préjudices.
Par acte du 4 mai 2022 et par exploits séparés, les ayants-droits de Mme [Y], en l’espèce, les consorts [P] et les consorts [O] [K] [C], ont été appelés dans la cause par assignation en intervention forcée par la SAS Groupe Imaviv sous le numéro RG 22/6747. La société Imaviv a demandé la jonction de la procédure avec celle suivie sous le numéro RG 20/00302.
Cette jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 7 juillet 2022 sous le numéro RG 20/00302.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, les consorts [P] et les consorts [O] [K] [C] ont excipé de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— prononcé la péremption de l’instance ,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de disjonction,
— débouté la SAS Groupe Imaviv de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Groupe Imaviv à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— condamné la SAS Groupe Imaviv à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M.et Mme [P], M. Et Mme [O] [K] [C], pris ensemble,
— dit n’y avoir lieu à n’allouer aucune somme aux copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Groupe Imaviv aux dépens de l’instance,
— Rappellé l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration remise au greffe le 22 septembre 2023, la SAS Groupe Imaviv a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS Groupe Imaviv, appelante, demande à la cour au visa des articles 374, 386, 392 et 795 du code de procédure civile de :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 (N°RG 20/00302)
en ce qu’elle a :
*Prononcé la péremption de l’instance,
*Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
*Débouté la SAS Groupe Imaviv de l’ensemble de ses demandes,
*Condamné la SAS Groupe Imaviv à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
*Condamné la SAS Groupe Imaviv à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Madame [A] [T] [K] [C], Monsieur [L] [T] [K] [C], et à Madame [B] [T] [K] [C], pris ensemble,
*Condamné la SAS GROUPE IMAVIV aux dépens de l’instance,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 (N°RG
20/00302) en ce qu’elle a :
*Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de disjonction,
*Dit n’y avoir lieu à n’allouer aucune somme au des copropriétaires du [Adresse 2] titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Constater l’absence de péremption de l’instance qui portait le RG N°20/00302
— Dire que l’instance portant le N° 20/00302 de RG n’était pas périmée
— Constater l’absence d’extinction de l’instance qui portait le RG N°20/00302
— Constater l’absence de dessaisissement du Tribunal
— Renvoyer les parties devant la mise en état de la 8 ème chambre du Tribunal judiciaire
de Paris pour conclusions au fond
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19], le
syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 19], M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes contraires;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19], le
syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 19], M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS Groupe Imaviv ;
— Débouter M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] de leurs demandes de disjonction des affaires;
— Condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 18]
( [Localité 19], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19], M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] à payer à la SAS Groupe Imaviv 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 18]
([Localité 19], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 19], M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] à payer à la SAS Groupe Imaviv aux entiers dépens.
Dans ses écritures, la société Imaviv souligne que l’instance a été interrompue à l’égard de toutes les parties par ordonnance de retrait du rôle du 24 janvier 2019 et que, par application de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Le délai de péremption a recommencé à courir à compter de la reprise d’instance intervenue en l’espèce le 7 janvier 2020 à l’initiative du demandeur qui y avait intérêt à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et il s’est écoulé moins de deux ans entre l’interruption d’instance et la reprise d’instance. Les conclusions signifiées le 7 janvier 2020 pour le rétablissement de l’instance ont interrompu le délai de péremption à l’égard de toutes les parties, en ce compris les parties qui ont rejoint l’instance ensuite en leur qualité d’ayant-droit.
C’est en raison du refus des ayants-droits de Mme [Y] de communiquer leur identité ou d’intervenir volontairement que la société Imaviv a été contrainte de les assigner en intervention forcée en avril et mai 2022 alors qu’elle aurait pu le faire antérieurement si les informations nécessaires lui avaient été communiquées. Le secret professionnel invoqué par le conseil de Mme [Y] pour ne pas communiquer l’identité des ayants-droits de Mme [Y] a retardé la procédure.
La société Imaviv ajoute que c’est à tort que le juge de la mise en état a jugé que la demande de rétablissement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’avait eu aucun effet interruptif à l’encontre des ayants-droits de Mme [Y] dès lors que de jurisprudence constante, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. Dès lors, l’absence de péremption de l’instance initiale emporte l’absence de péremption de l’instance concernant les ayants-droits.
Dans ses écritures signifiées le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état et daté du 6 juillet 2023,
Y ajoutant,
— condamner la société Imaviv au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans leurs écritures signifiées électroniquement le 30 décembre 2024, M. et Mme [P], M et Mmes [O] [K] [C], intimés, demandent à la cour au visa des articles 367, 383 et 386 du code de procédure civile, 2003 du code civil, de :
— Débouter la société Groupe Imaviv de toutes ses demandes fins et prétention ;
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de la 8 ème chambre 2 ème section du
Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la Société Groupe Imaviv à verser à M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Groupe Imaviv en tous les dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les intimés soulignent qu’après le décès de Mme [Y], le tribunal a été saisi le 28 novembre 2018 de conclusions d’interruption d’instance. Le 24 janvier 2019, une ordonnance de retrait de rôle a été prise de sorte que la société Imaviv avait jusqu’au 25 janvier 2021 pour demander le rétablissement de l’affaire.
L’instance a été rétablie début janvier 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19].
Aucune diligence mentionnée par la société Imaviv n’est opposable aux ayants-droits de Mme [Y]. Ces diligences auraient dû être effectuées avant le 25 janvier 2021 et les conclusions de rétablissement régularisées début janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires ne sont pas opposables à Mme [Y] alors décédée. Cette demande de rétablissement n’a aucun effet interruptif à l’encontre des ayants-droits de Mme [Y].
Les intimés rappellent qu’en cas de jonction de deux instances, chacune des instances conserve son autonomie et l’instance introduite par la société Imaviv contre Mme [Y] par exploit introductif d’instance du 22 septembre 2011 est donc périmée.
En réponse aux conclusions de la société Imaviv, les intimés soulignent que les dispositions de l’article 392 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites après le 1er novembre 2023 et qu’il n’est pas applicable à la présente procédure.
SUR CE,
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
La notification du décès d’une partie au cours d’instance ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption que si elle émane des héritiers de la personne décédée (Civ 3è, 6 juillet 2023, n° 20-16.230).
Selon l’article 392 du même code, pris en son premier alinéa, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de prescription.
Il résulte de la combinaison des articles 370 et 392 que le décès d’une des parties n’interrompt l’instance et partant le délai de péremption qu’à l’égard des ayants-droits de cette partie (Civ 2è, 4 février 1999, n° 96-19.479, publié).
En l’espèce, par conclusions signifiées le 28 novembre 2018, Me Bancelin, conseil de Mme [Y], a signifié 'pour Mme [Y]' aux autres parties des conclusions d’interruption d’instance en raison du décès de celle-ci survenu le 24 septembre 2018 (pièces 1, 2 et 8 [P]).
La notification de ces conclusions établies pour Mme [Y] et non pour ses ayants-droits par le conseil de celle-ci qui n’avait plus mandat pour la représenter par application de l’article 2003 du code civil ne peut avoir pour effet l’interruption d’instance.
De fait, le juge de la mise en état n’a pas constaté une telle interruption, celui-ci se limitant à ordonner le retrait du rôle de l’instance le 24 janvier 2019 de sorte que le délai de péremption ne s’est trouvé ni suspendu ni interrompu par cette décision.
Par conclusions 'aux fins de rétablissement’signifiées le 7 janvier 2020 (pièce 4 société Imaviv) le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, notamment, de :
— recevoir les conclusions de rétablissement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— recevoir le syndicat des copropriétaires en sa demande,
— condamner solidairement la SAS Groupe Imaviv et Mme [S] à démolir la construction implantée irrégulièrement dans la courette du [Adresse 2],
— condamner solidairement la SAS Groupe Imaviv et Mme [S] à reconstituer le sol d’origine de cette courette ainsi que la façade d’origine.
Ces conclusions constituent des diligences interruptives de péremption dès lors qu’elles émanent d’une des parties en la cause, en l’espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19], qu’elles sont de nature à faire progresser l’instance l’opposant à la société Imaviv .
S’il est jugé que quoique jointes les diligences faites dans l’une des instances n’interrompent pas nécessairement la péremption de l’autre, il est également jugé que lorsque deux instances présentent un lien de dépendance direct et nécessaire, les actes de procédure accomplis dans la première sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption ayant couru dans la seconde, dès lors que l’issue de cette instance dépend directement du sort de la première (Civ 2è, 13 mai 2015, n° 14-18.090, BC II n° 114).
En l’espèce, les instances qui ont été jointes opposant d’une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] à la société Imaviv et, d’autre part, la société Imaviv à Mme [Y] présentent un lien de dépendance direct et nécessaire. En effet, il n’y a pas lieu à appel à garantie de Mme [Y] ou de ses ayants-droits si la société Imaviv n’est pas condamnée sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à démolir une construction implantée directement dans la courette du [Adresse 2], intégrée au lot 25 vendue par Mme [Y] à la société Imaviv, et à remettre en état le sol de cette courette.
Dès lors les diligences interruptives effectuées par le syndicat des copropriétaires ont bien eu pour effet d’interrompre le cours de la péremption de l’instance opposant la société Imaviv à Mme [Y], ces diligences étant opposables à ses ayants droits dès lors que l’action engagée contre Mme [Y] est transmissible.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins de rétablissement de l’instance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] a bien interrompu la péremption de la seconde instance qui lui était jointe opposant initialement la société Imaviv à Mme [Y] et a fait courir un nouveau délai de péremption s’achevant, sauf nouvelle interruption, le 7 janvier 2022.
Ce nouveau délai de péremption s’est trouvé lui-même interrompu par les écritures signifiées le 3 décembre 2020 par la société Imaviv au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (pièce 11 de la société Imaviv), ces écritures interrompant également le cours de la péremption dans l’instance opposant la société Imaviv à Mme [Y] de sorte que celle-ci n’était pas périmée lors de l’assignation en intervention forcée de ses ayants-droits en avril et mai 2022.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.
Sur l’absence de disjonction :
La société Imaviv demande à ce que l’ordonnance du juge de la mise en état soit confirmée en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de disjonction.
Ce chef de dispositif n’est pas critiqué par les intimés et n’est pas compris dans les chefs de dispositif visés dans la déclaration d’appel.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation de l’ordonnance attaquée sur la condamnation aux dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P], M et Mmes [T] [K] [C], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], parties perdantes, doivent être condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance d’incident de première instance et en cause d’appel.
M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] doivent être condamnés in solidum à verser la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la société Groupe Imaviv.
M. [W] [P], Mme [D] [P], Mmes [A] et [B] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], doivent être condamnés in solidum à verser la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la société Groupe Imaviv.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. et Mme [P], M et Mmes [T] [K] [C] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, par défaut
dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 (RG tribunal 20/00302) en ce qu’il a :
— prononcé la péremption de l’instance,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— débouté la SAS groupe Imaviv de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS groupe Imaviv à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— condamné la SAS groupe Imaviv à payer la somme de 2500 euros à M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [A] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] et à Mme [B] [T] [K] [C],
— condamné la SAS groupe Imaviv aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande formée par M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [A] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] et Mme [B] [T] [K] [C] tendant au prononcé de la péremption de l’instance suivie au tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 20/ 00302 ;
— Dit que l’instance suivie au tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 20/00302 n’est pas périmée ;
— Dit que l’instance suivie au tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 20/00302 n’est pas éteinte et que le tribunal judiciaire de Paris n’en est pas dessaisi ;
— renvoie les parties devant la 8è chambre du tribunal judiciaire de Paris pour conclusions au fond ;
— Condamne M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [A] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] et à Mme [B] [T] [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], in solidum, aux dépens de l’instance d’incident en première instance ;
— Condamne M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [A] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] et Mme [B] [T] [K] [C] in solidum à verser la somme de 2500 euros à la société Groupe Imaviv au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamne M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [A] [T] [K] [C], M. [L] [T] [K] [C] et Mme [B] [T] [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], in solidum, à verser la somme de 3500 euros à la société Groupe Imaviv au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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