Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 mars 2024, n° 21/21917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2021, N° J2021000309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLICK' N DO, S.A.S. SCAL-E c/ La société LCH DIGITAL société de droit belge |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° / 2024, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21917 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE23Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° J2021000309
APPELANTES
S.A.S. SCAL-E, autrement dénommée LYCURGUE INVESTMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 839 238 219,
Dont le siège social est situé Chez ABC+ [Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. CLICK’N DO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 412 640 351,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233,
INTIMÉS
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
La société LCH DIGITAL société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SCAL-E, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2022,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société SCAL-E, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées et assistées de Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues par l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Clik’n do est une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques, éditrice d’un logiciel marketing relationnel dénommé « IDCONTACT » qu’elle commercialise auprès d’entreprises pour gérer leurs relations clients. Elle avait pour associés son fondateur et gérant M. [F] [R] et la société LCH Digital, société holding dont M. [R] est également le gérant.
Le 26 septembre 2018, la société Scal-e, société holding représentée par M. [F] [G], a fait l’acquisition de la totalité du capital de la société Clik’n do, soit 4 000 actions, moyennant le prix de 5 484 000 euros auprès de M. [R] et de la société LCH Digital.
Le 10 octobre 2018, la société LCH Digital et M. [R] ont consenti à la société Scal-e une garantie d’actif et de passif plafonnée à 500 000 euros.
Le même jour, la société Scal-e a octroyé à la société LCH Digital une promesse de nantissement de second rang des titres cédés en garantie du remboursement des deux crédits-vendeurs consentis pour le financement de l’acquisition, le premier d’entre eux d’un montant de 500 000 euros remboursable in fine à une échéance de sept années et un mois avec intérêt de 8% l’an, et le second d’un montant de 300 000 euros remboursable en deux échéances de 150 000 euros les 10 octobre 2019 puis 10 octobre 2020
Après notification d’évènements le 18 septembre 2019 puis d’une réclamation le 24 mars 2020 aux fins de mise en 'uvre de la garantie de passif, les sociétés Scal-e et Clik’n do ont assigné les vendeurs en exécution de la garantie d’actif et de passif les 24 et 27 avril 2020 tandis que la société LCH digital et M. [R], après avoir diligenté une procédure de saisie conservatoire et obtenu un nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur les titres de la société Clik’n do pour défaut de remboursement des crédits-vendeurs, ont assigné le 20 octobre 2020 la société Scal-e en paiement des sommes dues au titre du prix de cession.
Par jugement du 12 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de ladite saisie conservatoire.
Après avoir joint les deux instances et par jugement du 3 décembre 2021 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevables les demandes des sociétés Scal-e et Clik’n do à l’encontre de la société LCH Digital et de M. [R] sur le fondement de garantie d’actif et de passif,
— condamné la société Scal-e à payer à la société LCH Digital les sommes principales de 300 000 euros outre intérêts au taux annuel de 4 %, avec anatocisme, à compter du
10 octobre 2018, au titre du crédit-vendeur de 300 000 euros,
— condamné la société Scal-e à payer à la société LCH digital la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur 40 000 euros, du 16 octobre 2020 sur 40 000 euros et du 12 octobre 2021 sur 40 000 euros, au titre des intérêts dus sur le crédit-vendeur de 500 000 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes, à savoir la mobilisation de la garantie de passif, la demande de réduction de prix, la demande d’indemnisation d’un manquement au devoir précontractuel d’information, la demande de compensation des crédits-vendeurs, la demande d’expertise judiciaire, la demande au titre de la perte de rémunération de M. [R] et la demande de déchéance du terme du crédit-vendeur de 500 000 euros,
— condamné in solidum les sociétés Scal-e et Clik’n do à payer à la société LCH Digital la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, les sociétés Scal-e et Clik’n do ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le Premier président a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à aménagement de celle-ci.
Par jugement du 26 juin 2022, la société Scal-e a été placée en redressement judiciaire, la SELARL 2M et associés et la SELARL Axyme étant désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la présente instance par conclusions du 6 juillet 2022.
Le 4 juillet 2022, la société Scal-e est devenue Lycurgue Investment.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident de radiation, l’extinction de l’instance d’incident et son dessaisissement et débouté les appelantes de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’expertise judiciaire et de mesure d’instruction formées par la société Lycurgue.
Par dernières conclusions (n°6) remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société Scal-e devenue Lycurgue Investment, la société Clik’n do, la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Me [D] [J], et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [U] [B], intervenant volontairement ès qualités, demandent à la cour :
— de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés en qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire ;
— en conséquence, de constater la reprise d’instance ;
— de se déclarer saisie de l’appel interjeté par les sociétés Lycurgue Investment et Clik’n do;
— d’écarter des débats les annexes n°1 et 2 de la pièce n°49 communiquée par la société LCH Digital et M. [R] ;
— de débouter la société LCH Digital et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement sur la mobilisation de la garantie de passif ;
— statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [R] et la société LCH Digital à leur verser la somme de 500 000 euros à ce titre, avec intérêt au taux légal majoré du taux contractuel de 4% par an à compter du 24 mars 2020 ;
— d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des crédits-vendeurs avec les condamnations de M. [R] et de la société LCH Digital ;
— d’infirmer le jugement sur la réduction de prix ;
— statuant à nouveau, de fixer le quantum de cette réduction de prix, en deniers ou quittances, à une somme de 1 052 019 euros ;
— de condamner solidairement M. [R] et la société LCH Digital à verser à la société Lycurgue Investment, en deniers ou quittance, la somme de 1 052 019 euros ;
— d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des crédits-vendeurs avec les condamnations de M. [R] et de la société LCH Digital ;
— d’infirmer le jugement sur le manquement au devoir précontractuel d’information;
— statuant à nouveau, condamner solidairement M. [R] et la société LCH Digital à verser au titre de leur responsabilité délictuelle la somme de 1 151 262 euros à la société Lycurgue Investment avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2020 ;
— d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des crédits-vendeurs avec les condamnations de M. [R] et de la société LCH Digital ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre de la perte de rémunération ;
— d’infirmer le jugement sur la compensation des crédits-vendeurs ;
— statuant à nouveau, d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des crédits-vendeurs avec les condamnations de M. [R] et de la société LCH Digital ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] et la société LCH Digital de leurs demandes de déchéance du terme des deux crédits-vendeurs ;
— d’infirmer le jugement sur l’expertise judiciaire ;
— statuant à nouveau, si la Cour s’estime insuffisamment informée pour prendre sa décision, d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer les causes et l’étendue de la chute de l’EBITDA de la société Clik’n do sur l’année de la cession et l’année postérieure à la cession des actions de la société Clik’n do à la société Lycurgue ;
— déterminer les causes et l’étendue du chiffre d’affaires non réalisé sur l’année postérieure à la cession des actions de la société Clik’n do à la société Lycurgue ;
— déterminer les causes et l’étendue des risques de réclamation client révélés sur l’année postérieure à la cession des actions de la société Clik’n do à la société Lycurgue ;
— déterminer les causes et l’étendue des clients inexistants sur l’année postérieure à la cession des actions de la société Clik’n do à la société Lycurgue ;
— déterminer l’étendue du préjudice occasionné à la société Lycurgue imputable aux informations non révélées par la société LCH Digital et M. [R] préalablement à la cession des parts de la société Clik’n do ;
— déterminer l’étendue de la moins-value subie par la société Lycurgue ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— du tout dresser un rapport ;
— de condamner solidairement M. [R] et la société LCH Digital à verser la somme de 10 000 euros à la société Clik’n do et celle de 10 000 euros à la société Lycurgue Investment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [R] et la société LCH Digital aux dépens.
Par dernières conclusions (n°6) remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société LCH Digital et M. [R] formant appel incident demandent à la cour :
— à titre liminaire, de constater la reprise d’instance et de rejeter les demandes des appelantes visant à débouter la société LCH Digital et de M. [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes en paiement de la somme de 500 000 euros au titre de la garantie de passif, de la somme de 1 052 019 euros au titre d’une réduction de prix et de la somme de 1 151 262 euros au titre d’un manquement précontractuel, en ce qu’il a rejeté leur demandes de désignation d’un expert judiciaire et de compensation, et en ce qu’il les a condamnées à payer à la société LCH Digital les sommes de 300 000 euros et de 120 000 euros, outre intérêts et avec anatocisme, au titre des crédits-vendeurs, ainsi qu’aux dépens ;
— par conséquent de constater et de fixer la créance détenue par la société LCH Digital sur Lycurgue Investment au titre de la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 décembre 2021, à titre privilégié en vertu d’un nantissement judiciaire, à la somme de 473 871,66 euros, outre les intérêts à échoir (i) au taux annuel de 4% sur la somme de 349 877,49 euros (300 000 en principal et 49 877,49 en intérêts échus au jour du jugement d’ouverture) à compter de la date du jugement d’ouverture, et (ii) au taux annuel légal sur la somme de 123 994,17 euros (120 000 en principal et 3 994,17 en intérêts échus au jour du jugement d’ouverture) à compter de la date du jugement d’ouverture ;
— à titre incident, d’infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société LCH Digital et M. [R] de leur demande de condamner in solidum Lycurgue Investment et Clik’n do à verser à M. [R] la somme de 106 000 euros pour le préjudice qu’il a subi, en ce qu’il a débouté la société LCH Digital et M. [R] de leur demande de déchéance du terme des sommes à échoir au titre du remboursement du crédit-vendeur de 500 000 euros et de condamner Lycurgue Investment à payer à la société LCH Digital la somme de 500 000 euros, et en ce qu’il les a partiellement déboutés de leur demande au titre de l’article 700 et condamné in solidum les sociétés Lycurgue Investment et Clik’n do à payer à la société LCH Digital la somme de 20 000 euros.
— statuant à nouveau, de condamner la société Clik’n do à payer la somme de 106 000 euros à M. [R], dont elle sera tenue in solidum avec la société Lycurgue Investment;
— de fixer la créance de M. [R] au passif du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société Lycurgue Investment pour un montant en principal de 106 000 euros ;
— de condamner la société Clik’n do à payer la somme de 144 544 euros à la société LCH Digital au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile, dont elle sera tenue in solidum avec la société Lycurge Investment ;
— de fixer la créance de LCH Digital au passif du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de Lycurgue Investment pour un montant en principal de 644 544 euros, dont (i) 500 000 euros à titre privilégié en vertu d’un nantissement conventionnel de compte de titres financiers, outre les intérêts à échoir au taux de 8% sur 500 000 euros à compter de la date du jugement d’ouverture et jusqu’au complet règlement, et (ii) 144 544 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner in solidum les sociétés Lycurgue Investment et Clik’n do à payer à la société LCH Digital et à M. [R] la somme de 60 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
Par une note en délibéré communiquée par RPVA le 20 novembre 2023, les appelants ont informé la cour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Clik’n do, et ce par jugement du 14 novembre 2023, sur déclaration de cessation de paiements, avec une période d’observation de 6 mois, une date de cessation des paiements fixée au 27 octobre 2023 et désignation de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Me [D] [J], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
SUR CE,
1. Sur la procédure
1.1. Sur la saisine de la cour
La société Scal-e devenue Lycurgue Investment, la société Clik’n do, la SELARL 2M et Associés ès qualités et la SELARL Axyme ès qualités demandent à la cour de se déclarer saisie de l’appel interjeté par les sociétés Lycurgue Investment et Clik’n do au motif que la société LCH Digital et M. [R] contesteraient l’effet dévolutif de leur déclaration d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel que les sociétés Scal-e et Clik’n do ont critiqué en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté la totalité des chefs du dispositif du jugement tels que repris ci-dessus.
En outre, dans leurs premières écritures d’appelants notifiées le 28 janvier 2022, les demandes d’infirmation ont été reprises et précisées s’agissant des demandes ayant été rejetées en première instance, à savoir la mobilisation de la garantie de passif, la demande de réduction de prix, le manquement au devoir précontractuel d’information, la demande de compensation des crédits-vendeurs et la demande d’expertise judiciaire, étant précisé que ces demandes figuraient dans l’acte introductif d’instance et ont été examinées en ces termes par le jugement dont appel.
Il s’ensuit que la cour est saisie de la totalité des chefs du jugement critiqués aux fins d’infirmation.
1.2. Sur les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Scal-e devenue Lycurgue Investment
La société LCH Digital et M. [R] demandent à la cour à titre liminaire de constater la reprise d’instance, à l’instar des sociétés Lycurgue Investment et société Clik’n do et des organes de la procédure collective, qui lui demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [D] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL Axyme en la personne de Me [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire et constater la reprise d’instance en conséquence.
Sur ce,
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 29 juin 2022 publié au BODACC le 17 juillet 2022, la société Scal-e a été placée en redressement judiciaire, la SELARL 2M et associés et la SELARL Axyme étant désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. Le 4 juillet 2022, la société Scal-e est devenue Lycurgue Investment.
Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 6 juillet 2022.
Il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable sur renvoi de l’article
L. 631-14, que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Comme le soulignent la société LCH Digital et M. [R] sans opposition de la part des sociétés Lycurgue et Clik’n do, l’instance a été reprise de plein droit par l’effet de leur déclaration de créance le 29 juillet 2022 rectifiée le 2 novembre 2022 pour un montant total de 1 145 415,66 euros, dont 475 871,66 euros à titre échu.
Par ailleurs, l’intervention volontaire des organes de la procédure, nécessaire aux fins d’assister le débiteur au sens de l’article 369 du code de procédure civile et obligatoire en cause d’appel en application de l’article R. 661-6 du code de commerce, sera déclarée recevable en application de l’article 554 du code de procédure civile.
1.3. Sur la demande tendant à voir écartées les annexes n°1 et 2 de la pièce n° 49 produite par la société LCH Digital et M. [R]
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants demandent à la cour d’écarter des débats les annexes n°1 et 2 de la pièce n°49 communiquée par la société LCH Digital et M. [R].
Pour autant, cette demande n’est pas soutenue en fait ou en droit dans le corps de leurs conclusions.
La société LCH Digital et M. [R] ne concluent pas davantage sur ce point.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2. Sur la garantie d’actif et de passif
Les sociétés Clik’n do et Scal-e devenue Lycurgue Investment se prévalent de la garantie d’actif et de passif (la GAP) à l’appui de leurs demandes en paiement et se sont vu opposer par leurs adversaires en première instance d’une part, le défaut de qualité de la société Clik’n do, auteur de la notification du 18 septembre 2019, pour en réclamer l’application et, d’autre part, le caractère tardif de la mobilisation de la garantie par ce même courrier de notification, en violation des dispositions contractuelles. A ces motifs, le tribunal a jugé que les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies, et aux termes de son dispositif, a déclaré les demandes recevables et les a rejetées.
2.1. Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 avril 2021
Les sociétés Scal-e et Clik’n do font valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée en retenant que M. [R] et la société LCH Digital n’avaient pas renoncé à se prévaloir d’une éventuelle irrecevabilité de la mobilisation de la garantie de passif et qu’en cela le tribunal a remis en cause l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 avril 2021.
La société LCH Digital et M. [R] rétorquent que l’autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif, que les deux instances diffèrent de par leur objet, que les appelantes dénaturent la portée du jugement du juge de l’exécution du 12 avril 2021 qui n’avait pas pour objet de trancher la question de la recevabilité ni même de la mise en jeu de la garantie mais concernait la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 septembre 2020 sur les comptes de la société Scal-e, que cette décision ne peut donc pas avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige, que précisément le juge de l’exécution a considéré qu’il n’avait pas compétence pour trancher la question de la mobilisation de la GAP dont le tribunal de commerce était saisi au fond et qu’il n’a pas jugé que la mobilisation était régulière.
Sur ce,
Le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal, et ce d’autant moins qu’en l’occurrence le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 avril 2021 ne tranche pas le principal et que le juge de l’exécution a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire « faute d’apparence suffisante de créance fondée en son principe et en son montant ».
En outre, l’autorité de la chose jugée suppose une identité d’objet et de parties qui fait défaut en l’espèce dans la mesure où la contestation de la créance faisait l’objet d’une instance devant le juge du fond et où l’objet du litige devant le juge de l’exécution était la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Scal-e.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée prétendument attachée au jugement du 12 avril 2021 doit donc être écarté.
2.2. Sur la renonciation à contester la validité de la mobilisation de la GAP
La société Scal-e et la société Clik’n do exposent que la GAP a été valablement mobilisée par courrier de la société Clik’n do du 18 septembre 2019, que la société LCH Digital et M. [R] ont renoncé à se prévaloir d’une éventuelle irrecevabilité de la mobilisation de la GAP pour défaut de qualité de l’auteur de la notification en présence d’actes positifs de renonciation tels que (i) leur réponse du 25 septembre 2019 à une notification de mise en jeu de la GAP dans laquelle M. [R] n’a pas contesté la légitimité de son auteur, (ii) la renonciation à soulever ce moyen de défense antérieurement à la jonction des procédures et (iii) la renonciation à faire appel du jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l’exécution constatant la mobilisation de la GAP.
La société LCH digital et M. [R] répliquent qu’ils n’ont pas renoncé à se prévaloir d’une irrecevabilité de la mobilisation de la GAP par la société Clik’n do, ayant soulevé dans leurs écritures signifiées le 28 janvier 2021 le caractère tardif de la notification faite en violation des modalités prévues à l’article II.4 de la garantie, puis par la suite l’irrecevabilité des demandes formulées au titre de la garantie.
Sur ce,
Les parties s’accordent pour considérer qu’est applicable au litige le principe résultant des dispositions de l’article 1103 du code civil, selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, les sociétés Scal-e et Clik’n do prétendent tout d’abord que le courrier du 25 septembre 2019 manifeste la volonté de M. [R] de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité tenant à la mobilisation de la GAP par la société Clik’n do.
Il est constant que le courrier du 25 septembre 2019 a été rédigé par M. [R] en réponse à la notification d’évènement adressée par la société Clik’n do le 18 septembre 2019, première étape visant à mobiliser la garantie des cédants en application de la GAP.
Si dans ce courrier du 25 septembre 2019, M. [R] n’a effectivement pas contesté la légitimité de l’auteur du courrier du 18 septembre 2019, cette omission ne peut valablement s’analyser en un acte positif en vue de renoncer à se prévaloir de ladite irrégularité tenant à l’auteur de la mise en jeu de la GAP, puisqu’il s’agit précisément d’une omission, que cette réponse a été rédigée dans un laps de temps très bref et n’avait pas vocation à être exhaustive, alors même que son auteur a expressément indiqué à la société Clik’n do « les commentaires sur votre notification qui, à ce stade, me conduisent à rejeter intégralement vos demandes d’indemnisation » pour des raisons de fond et n’a pas manifesté l’intention de se priver d’un moyen supplémentaire de faire écarter sa garantie.
Ensuite, les sociétés Scal-e et Clik’n do soutiennent que les intimés ont renoncé à soulever ce moyen de défense antérieurement à la jonction des procédures (devant le premier juge) alors même qu’ils soulevaient en parallèle plusieurs irrecevabilités de la mobilisation de la GAP.
Toutefois, l’article 563 du code de procédure civile permet aux parties à l’instance d’appel, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, de faire valoir tous moyens y compris nouveaux, sauf à y avoir expressément renoncé en première instance, de telle sorte que le fait de n’avoir pas soulevé le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la mobilisation de la GAP avant la jonction des procédures en première instance et de ne pas y avoir expressément renoncé, ne peut valoir renonciation implicite à se prévaloir du dit moyen.
Enfin, les sociétés Scal-e et Clik’n do affirment que les intimés ont renoncé à se prévaloir du défaut de qualité de la société Clik’n do et d’une éventuelle irrecevabilité de la mobilisation de la garantie de passif en renonçant à faire appel du jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l’exécution constatant la mobilisation de la GAP.
Cependant, le fait de ne pas faire appel d’une décision ordonnant la mainlevée d’une mesure conservatoire est sans rapport avec le fait de se prévaloir au fond du défaut de qualité de l’auteur de la GAP et ne peut de ce fait caractériser la manifestation d’une renonciation, et ce d’autant moins que le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les sociétés Scal-e et Clik’n do ne peuvent valablement se prévaloir de la renonciation de la société LCH Digital et de M. [R] à contester la mobilisation de la GAP pour défaut de qualité de l’auteur de la notification d’évènement.
Ce moyen sera donc rejeté.
2.3. Sur la qualité de l’auteur de la mobilisation de la GAP
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement, la société LCH Digital et M. [R] soutiennent que la notification effectuée par la société Clik’n do est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme contractuellement prévu qui fait la loi des parties, que la GAP n’a pas été mise en jeu par le bénéficiaire désigné à l’article II.4 de la GAP, la société Scal-e, mais par la société Clik’n do, que l’article II.2 de la GAP ne peut être interprété comme permettant à la société Clik’n do de se substituer à la société Scal-e pour notifier la mise en jeu de la garantie, cette clause ne prévoyant rien d’autre qu’une délégation de paiement de la garantie au profit de la société Clik’n do, que l’argument portant sur la prétendue erreur relative à l’utilisation d’un papier à entête Clik’n do est un argument opportuniste qui doit être rejeté, alors que durant toute la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Clik’n do et Scal-e n’ont eu de cesse d’affirmer que « la société Clik’n do a valablement mobilisé la garantie » et que « la société Clik’n do pouvait valablement actionner la garantie (') ».
La société Scal-e et la société Clik’n do, rétorquent (i) qu’une erreur de papier à entête dans le courrier du 18 septembre 2019, consistant à mentionner la société Clik’n do au lieu de Scal-e alors que les deux sociétés ont le même représentant légal et le même logo, est inopérante en ce qu’elle constitue une erreur matérielle qui n’a pas fait grief, (ii) que la société Clik’n do dispose d’un droit direct à l’exécution de la GAP qu’elle avait ratifiée et (iii) qu’elle pouvait actionner la garantie au titre de la stipulation pour autrui en vertu de l’article 1206 du code civil.
Sur ce,
Le paragraphe II. 4 intitulé « Mise en 'uvre de la garantie » qui a force de loi entre les parties, prévoit que " le Bénéficiaire (défini en page 1 comme étant la société Scal-e) s’engage à notifier par LRAR aux Garants (M. [R] et la société LCH Digital) tout fait ou évènement susceptible d’engendrer une Indemnité à la charge des Garants (un « Evènement ») dans un délai de trente jours suivant la découverte dudit fait ou évènement (la
« Notification d’Evènement ») ".
En première page de la GAP, il est indiqué que la société Clik’n do intervient à l’acte pour accepter le bénéfice des droits qui lui sont consentis et les obligations mises à sa charge au titre de l’acte de garantie.
Il ne fait donc pas de doute que la mise en jeu de la GAP devait être initiée par la société Scal-e et non par la société Clik’n do.
Or il est constant que la notification d’évènement qui constitue la première étape de la mise en 'uvre de la garantie a été faite par la société Click’n do, puis que le courrier de notification de réclamation au titre de la garantie de passif, étape suivante de mise en 'uvre de la garantie, a aussi été réalisé le 24 mars 2020 au nom de la société Clik’n do.
A cet égard, les sociétés Scal-e et Clik’n do ne sauraient arguer d’une erreur matérielle de papier à en-tête, reproduite à deux reprises lors de la notification d’évènement le
18 septembre 2019 puis lors de la notification de réclamation le 24 mars 2020, étant relevé qu’entre ces deux notifications, la société Scal-e représentée par le même dirigeant que la société Clik’n do était régulièrement sollicitée pour paiement des échéances du crédit-vendeur, ce qui ne pouvait qu’attirer son attention sur le fait qu’en tant qu’acquéreur des titres et débitrice du remboursement, elle était contractuellement bénéficiaire de la garantie de passif en première intention. Le moyen est donc inopérant.
Alors qu’elle envisage la possibilité pour le bénéficiaire de la garantie de se substituer la société Clik’n do pour percevoir l’indemnité versée en application de la garantie en son article II.2 intitulé « Objet de la garantie » qui stipule : " Les Garants (définis en page 1 comme étant la société LCH Digital et M. [R]) s’engagent solidairement et en renonçant à tout bénéfice de division, à indemniser le Bénéficiaire (Scal-e), ou au choix de ce dernier, la Société (Clik’n do), et dans les conditions définies ci-après, du montant de tout préjudice définitivement et irrévocablement supporté par le Bénéficiaire ou du montant de tout préjudice subi par la Société et résultant de tous dommages, pertes, intérêts, coûts, amendes, pénalités ou dépenses de toute nature subis ou engagés par la Société (« Préjudice ») en raison : (') ", la GAP ne prévoit rien de tel s’agissant de l’activation de la garantie qui répond à la procédure spécifiquement dédiée mentionnée au paragraphe II.4 de l’acte précité, qui au demeurant mentionne M. [R] comme étant la seule personne habilitée à agir au nom et pour le compte des garants alors qu’elle ne prévoit pas de faculté de substitution s’agissant de l’auteur des notifications d’évènement et de réclamation.
Dès lors, si la société Clik’n do peut prétendre, avec l’aval de la société Scal-e, être bénéficiaire du paiement de la garantie, elle ne peut valablement activer elle-même cette garantie en ce qu’elle ne répond pas à la définition contractuelle du « Bénéficiaire de la garantie » (au sens de la GAP, la société Scal-e), seul habilité à la mobiliser.
Par ailleurs, les sociétés Scal-e et Clik’n do font valoir que cette dernière pouvait valablement actionner la garantie en application de la stipulation pour autrui, en se prévalant de ce même II.2 de la GAP.
Pourtant, à supposer que le contrat de garantie d’actif et de passif litigieux s’interprète comme une stipulation pour autrui, avec, au sein de la relation tripartite, la société Scal-e comme stipulant, la société LCH Digital et M. [R] comme promettants, et la société Clik’n do en tant que bénéficiaire de la stipulation investi par le jeu de l’article 1206 du code civil d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation, il n’en demeure pas moins que l’article II.2 de la GAP renvoie, pour la mise en 'uvre de la garantie, aux
« conditions définies ci-après » dont fait partie l’article II.4 qui stipule clairement qu’il appartient à la société Scal-e de notifier les événement et réclamation permettant de mobiliser la garantie des cédants, et que ce n’est qu’en application de l’article II.2 de la GAP précité, soit au stade du paiement de la garantie que le cessionnaire Scal-e devient stipulant en faisant état de son choix de rendre bénéficiaire de la garantie la société Clik’n do. Par conséquent, la GAP ne crée pas de droit propre et direct au profit de la société cédée Clik’n do. Dès lors le moyen ne saurait prospérer sauf à dénaturer les termes du contrat.
Il s’ensuit que faute d’avoir été mobilisée par son bénéficiaire au sens qu’en ont donné les parties à la GAP et dans les conditions prévues par le contrat, la procédure de mise en 'uvre de la GAP n’a pas été valablement mise en jeu par les notifications d’évènement le 18 septembre 2019 puis de réclamation le 24 mars 2020 envoyées par la société Clik’n do.
En conséquence, faute de respect de la procédure de mise en oeuvre et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du respect des délais de mobilisation de la GAP, les demandes à ce titre seront rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur l’action en réduction de prix
La société Scal-e et la société Clik’n do sollicitent la réduction du prix de cession sur le fondement de l’article 1223 du code civil aux motifs que le maintien de l’EBITDA entré dans le champ contractuel n’a pas été assuré et que l’exécution du contrat de cession de titre est imparfaite (absence de transmission des situations comptables exhaustives préalablement à la cession, nombreux projets présentés facturés en totalité mais non terminés, présentation inexacte de plusieurs contrats clients faite avant la cession, situation générant des litiges, allégation erronée de l’existence de certains clients). Elles font valoir qu’elles ont alors bien mis en demeure la société LCH Digital et M. [R] d’exécuter conformément le contrat, et, à défaut, de consentir une réduction du prix de cession, par conclusions du 11 septembre 2021 puis par courriers recommandés du 31 décembre 2021, ce qui constitue une interpellation suffisante du débiteur, et qu’elles justifient d’un préjudice de 1 052 019 euros justifiant une réduction de prix à hauteur de ce quantum.
La société LCH Digital et M. [R] soutiennent que les trois conditions d’une réduction de prix, prévues à l’article 1223 du code civil, ne sont pas remplies et que la demande est contraire au principe de réparation intégrale des préjudices. En effet, ils exposent qu’aucune « exécution imparfaite » au sens de l’article 1223 du code civil n’est à déplorer, puisque les titres de la société Clik’n do ont été cédés à la société Scal-e, et qu’ainsi leur obligation de délivrance a été respectée, que les cédants n’ont pris aucun engagement de maintien de l’EBITDA de la société Clik’n do, qu’aucune mise en demeure d’exécuter le contrat d’acquisition des titres n’a été valablement faite à leur encontre avant la demande formée en première instance, et que la notification de demande de réduction de prix n’a pas été réalisée « dans les meilleurs délais » comme l’exige l’article 1223 du code civil, puisqu’elle a été effectuée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 11 septembre 2021, soit trois ans après la cession des actions intervenue le 10 octobre 2018.
Sur ce,
L’article 1223 du code civil, dans sa version en vigueur au 26 septembre 2018, jour de la conclusion du contrat et applicable au litige en vertu du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, dispose : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. / S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».
Lorsque le créancier n’a pas encore payé comme c’est le cas en l’espèce en présence d’un crédit-vendeur, le créancier doit mettre en demeure le débiteur d’exécuter la prestation, notifier sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais, avant, le cas échéant, de saisir le juge d’une demande de réduction de prix.
En l’espèce, il est constant que la demande de réduction de prix a été portée devant le juge en cours d’instance par voie de conclusions des appelants le 11 septembre 2021, alors que le litige était pendant devant le tribunal de commerce.
S’agissant de la mise en demeure préalable, elle ne saurait être confondue avec la date de la demande en justice, faite par conclusions d’appelants du 11 septembre 2021, alors que le tribunal avait été saisi depuis le 27 avril 2020, si bien que la société Scal-e ne justifie de cette mise en demeure qu’à la date du 31 décembre 2021 par l’envoi de deux courriers postérieurement au jugement critiqué ayant relevé le défaut de respect de cette condition de mise en 'uvre de l’article 1223 du code civil, et donc postérieurement à la demande en justice de réduction de prix. Ces mises en demeure, intervenues plus de trois ans après la date de réalisation du contrat de cession de titres fixée au 10 octobre 2018 sont de surcroît tardives.
En outre, la société Scal-e n’a pas notifié sa décision de réduire le prix de cession ou de ne pas payer le crédit-vendeur stipulé au contrat de cession, en violation des dispositions de l’article 1223 du code civil précité selon lesquelles le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
S’agissant de l’inexécution contractuelle alléguée, il n’est pas discuté que les 4 000 actions composant le capital social de la société Clik’n do objets de la cession ont bien été livrées.
S’agissant de la survalorisation des titres cédés tenant selon les appelantes à la baisse de l’EBITDA postérieurement à la cession et alors que le maintien de l’EBITDA était entré dans le champ contractuel, ce prétendu engagement n’apparaît pas comme tel dans l’acte de cession.
Il est constant que le prix de cession a été fixé entre les parties au regard des chiffres de l’année 2017 dont l’exactitude n’est pas contestée.
La lettre d’intention conclue le 13 février 2018 ayant pour objet de confirmer les principaux termes et modalités de l’acquisition de la société Clik’n do, apporte des précisions dont il ressort que le prix d’acquisition a été négocié sur la base d’un endettement nul de la société Clik’n do, d’un montant de trésorerie nette de 200 000 euros au jour du closing devant intervenir à J+60, donc avant le 15 avril 2018 et que le prix d’acquisition fixé à 4 484 000 euros « repose sur un EBITDA agrégé de Clik’n do et Yellogic, dont les relations commerciales de sous-traitance ont été rompues préalablement à l’acquisition litigieuse pour l’année fiscale 2017 d’un montant qui au minimum de 865 000 euros ». S’il n’est pas discuté que l’endettement nul et le montant de la trésorerie étaient des conditions de la cession qui ont été réalisées, il ne résulte pas de cette lettre d’intention que les parties auraient fait du maintien de l’EBITDA à un niveau équivalent ou supérieur en 2018 une condition suspensive à l’acquisition.
La GAP, qui porte sur les insuffisances d’actifs et les augmentations de passif et sur l’engagement des cédants d’adopter une gestion courante et prudente des affaires à compter du 31 décembre 2017, hors la rupture conventionnelle du contrat de M. [X] et le recrutement d’un directeur technique, n’a pas non plus pour objet le maintien de l’EBITDA sur l’année 2018.
Ainsi, la notion d’EBITDA figure uniquement dans la lettre d’intention du 13 février 2018 qui mentionne que le prix d’acquisition repose sur un EBITDA agrégé des sociétés Clik’n do et Yellogic sa sous-traitante pour l’année fiscale 2017 d’un montant minimum de 865 000 euros, mais nulle part il n’est stipulé que le maintien de l’EBITDA serait une condition déterminante de la réalisation de la cession ou que ce niveau d’EBITDA serait garanti au-delà de l’exercice fiscal 2017.
Les messages échangés avec M. [R] relatif à cette donnée n’en font pas une obligation contractuelle, et ce d’autant moins que cet élément de négociation n’est évoqué par le cédant qu’à titre prévisionnel pour les exercices 2018 et 2019, impliquant nécessairement un aléa, et au même titre qu’un plan de trésorerie ou que la baisse envisagée du chiffre d’affaires, des redevances ou des charges en 2018, sans en faire un critère prépondérant par rapport aux autres, qu’il s’agit d’un indicateur de performance non défini par les normes comptables françaises ou européennes et qu’il ne peut de ce fait être appréhendé qu’à la condition que ses composantes et sa formule de calcul aient été décidées d’un commun accord entre les parties, ce qui n’était pas le cas. A cet égard, le calcul de l’EBITDA réalisé par le commissaire aux comptes de la société Clik’n do ne présente aucune valeur probante, faute d’être détaillé et de renvoyer précisément à des données comptables certifiées sincères.
Ainsi, les sociétés appelantes ne peuvent valablement se prévaloir d’un engagement sur le maintien de l’EBITDA et encore moins du non-respect de cet engagement.
De même, elles ne peuvent arguer de l’existence d’un engagement de bonne fin du seul fait que la société Clik’n do avait conclu des contrats de prestations à exécution successives tacitement renouvelables.
Dès lors, la société Scal-e ne saurait prétexter que l’exécution du contrat a été imparfaite en valeur, alors que les 4 000 actions vendues ont bien été livrées, que la valorisation des titres de Clik’n do n’a pas été modifiée entre 2019 et 2020 dans les comptes annuels de la société Scal-e et que le résultat net de 2018 est supérieur à celui de 2017 de près de 178 000 euros (pièce n°7 des appelantes).
S’agissant de l’absence alléguée de transmission des situations comptables exhaustives préalablement à la cession ainsi que de la prétendue facturation en totalité de projets non terminés, les échanges de courriels versés aux débats ne permettent pas de les établir, alors que la société Scal-e a réalisé des audits comptables, fiscal, social et juridique entre février et avril 2017, que les manquements allégués ne ressortent que des courriels émanant du représentant légal de Scal-e et Clik’n do, qu’il ressort de ces échanges électroniques que
M. [R] a systématiquement apporté des réponses aux sollicitations de M. [G] ou de clients, y compris dans les semaines suivant la réalisation de la cession et que les projets évoqués dans ces échanges étaient en cours de réalisation au moment du rachat de la société Clik’n do.
S’agissant de la prétendue présentation inexacte de plusieurs contrats clients faite avant la cession, seuls les contrats et la proposition commerciale faite par Clik’n do sont produits à l’appui de ces allégations et non la présentation qui en a été faite par M. [R] à la société Scal-e (Blanc Cerise, VAAP, Guestbouch, CSP se terminant à son terme en juillet 2020, Evoluplus ayant fait l’objet d’un avenant en décembre 2018 à la demande du client et d’une résiliation au 7 juin 2020 encore à la demande du client).
S’agissant enfin de l’allégation prétendument erronée de l’existence de certains clients, la société Scal-e produit à l’appui des contrats dûment acceptés et signés (à l’exception du contrat avec la société Manucurist, non signé) et pour l’un d’entre eux, résilié le 23 février 2020 au lieu du 23 mai 2020.
Les sociétés Scal-e et Clik’n do manquent donc à établir l’inexécution imparfaite du contrat, condition de la réduction de prix.
Faute de satisfaire aux conditions d’application de l’article 1223 du code civil, elles doivent être déboutées de leur demande de réduction de prix et de compensation avec les sommes dues au titre du remboursement du crédit-vendeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur le manquement des cédants à leur obligation précontractuelle d’information
La société Scal-e et la société Clik’n do soutiennent que les cédants ont manqué à leur devoir précontractuel d’information tel qu’il résulte de l’article 1112-1 du code civil ayant délibérément masqué la réalité de l’activité économique antérieure à la vente, ce qui n’a pas permis au cessionnaire de se faire une juste opinion du potentiel réel de la société Clik’n do, que la faute des cédants est caractérisée dès lors que n’ont pas été transmises à la société Scal-e dans le cadre des négociations précontractuelles plusieurs informations, telles les situations comptables, la liste complète des projets qui n’étaient en fait pas terminés mais étaient pourtant présentés comme tels, le contenu réel de plusieurs contrats convenus avec les clients, ou encore le portefeuille client réel de la société Clik’n do, l’inexistence d’action commerciale pendant 8 mois, que l’attitude des cédants caractérise une intention de masquer des informations et que le simple fait de ne pas transmettre des informations dans les échanges précontractuels suffit à montrer la volonté de dissimulation des cédants, que cette dissimulation et ces informations erronées ont eu pour conséquence une chute importante de l’EBITDA, un manque à gagner de 259 000 euros en termes de chiffre d’affaires et un risque avéré de réclamation de 84 000 euros, un surcoût de charges et de dépenses pour
75 100 euros et la perte de chiffre d’affaires facturable des prestations des ressources (collaborateurs) non disponible par le rattachement à la réalisation des projets non terminés pour 324 500 euros, soit un préjudice total de 1 151 262 euros correspondant à la moins-value que la société Scal-e devenue Lycurgue Investment a été contrainte de subir sur son acquisition.
La société LCH Digital et M. [R] soutiennent qu’il appartient aux sociétés Scal-e et Clik’n do de rapporter la preuve de la faute et de l’existence du préjudice qu’elle invoque, qu’ils ont respecté leur obligation précontractuelle d’information en faisant preuve d’une totale transparence, en communiquant l’ensemble des documents comptables demandés, en discutant des éléments financiers avec la société Scal-e à de multiples reprises, en répondant à toutes les questions de M. [G] par plusieurs mails, que les appelantes sont de mauvaise foi, qu’ils n’ont jamais volontairement retenu des informations comptables et financières, qu’ils ont toujours transmis les informations demandées qui permettaient à la société Scal-e de s’estimer suffisamment informée, que les demandes sont illégitimes, que le prix de cession a été revu à la baisse en raison d’une baisse attendue de l’EBITDA pour 2018, que les échanges de courriels produits ne permettent pas de prouver une quelconque intention de tromper le cessionnaire, que les demandes visent à obtenir une double réparation, que la demande au titre de l’information précontractuelle fait double emploi avec la demande au titre de la GAP, qu’un préjudice ne peut être évalué par un commissaire aux comptes de la société en vertu de l’article L.822-11, II du code de commerce, que le préjudice invoqué est incertain, non définitif ni irrévocable contrairement aux exigences de l’article II.3 de la GAP, que les appelantes ne justifient notamment d’aucune plainte qui conduirait à un risque de réclamation, que le quantum des préjudices allégués est surévalué, que la société Scal-e demande deux fois la réparation du même préjudice, qu’elle a surévalué la baisse de l’EBITDA, que les comptes annuels 2019 et 2020 de la société Scal-e montrent que les titres de la société Clik’n do n’ont pas perdu de valeur, que le lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué n’est pas établi, que la résiliation des contrats commerciaux par les clients de la société Clik’n do après la cession des actions à la société Scal-e ne peut trouver sa cause dans le non-respect d’un engagement de bonne fin inexistant, qu’il ne peut être soutenu que la dégradation du chiffre d’affaires et/ou de l’EBITDA de la société Clik’n do aurait contraint la société Scal-e à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que sont à l’origine des préjudices allégués par les appelantes l’arrêt du développement commercial , les retards du closing imputables à la société Scal-e qui s’était pourtant engagée à un bouclage au 15 avril 2018 et les décisions de ses dirigeants créant des coûts non récurrents après la cession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. / En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1112-1 du code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. / Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. / Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. / Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. / Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. / Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il est constant que le prix de cession a été fixé entre les parties au regard des chiffres de l’année 2017 dont l’exactitude n’est pas contestée.
La GAP stipule que la société Scal-e a obtenu toutes les informations demandées dans le cadre des audits comptable, fiscal, social et juridique réalisés en amont de la cession des titres de Click’n do.
Les sociétés Scal-e et Clik’n do qui estiment insuffisantes ces informations, qualifient de fautes des faits identiques à ceux qu’elles qualifiaient précédemment d’exécution imparfaite et se prévalent à l’appui des mêmes pièces. Il a été jugé supra que celles-ci ne permettent pas de prouver le défaut de transmission de situations comptables exhaustives préalablement à la cession, ni la prétendue facturation en totalité de projets non terminés, ni la prétendue présentation inexacte de plusieurs contrats clients faite avant la cession ou la dissimulation du contenu réel de ces contrats, pas plus que la présentation erronée du porte-feuille de clients de la société Clik’n do.
En outre, la société Scal-e se prévaut d’un échange de courriels de février 2018 dont il ressort qu’interrogé par M. [G] sur les dates de renouvellement des contrats à exécution successives conclus par la société Clik’n do en qualité de prestataire de services informatiques et après avoir communiqué les documents contractuels, M. [R] a indiqué à M. [G] que les contrats étaient presque tous d’une durée d’un an renouvelable, avec une faculté de résiliation moyennant un préavis de trois mois au-delà de la première année, que seuls les contrats signés l’année précédente se trouvaient dans la première période du contrat, outre la résiliation du contrat Senseo, ce dont il résulte une information suffisamment claire et exhaustive quant à l’éventualité et la périodicité de leur résiliation. Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Scal-e était en mesure d’anticiper le départ éventuel de clients en examinant les dates de conclusions des contrats communiqués, alors qu’il n’est pas discuté qu’il a été procédé à un audit juridique de l’ensemble des documents clôturé en avril 2018.
Il y a lieu d’ajouter qu’à l’issue de la période précontractuelle initialement convenue comme se terminant en avril 2018, M. [R] a régulièrement transmis à M. [G] des situations comptables et un prévisionnel aux 31 mai, 30 juin, 31 août et 20 septembre 2018 montrant une relative stabilité de l’EBITDA sur cette période, puis qu’en septembre 2018, M. [R] a informé la société cessionnaire d’une baisse attendue de l’EBITDA consécutive au défaut d’action commerciale au premier semestre 2018 lié au départ d’un salarié non remplacé dans l’attente de la cession à intervenir, ce point ne faisant pas débat.
A cette occasion, M. [R] avait signalé une baisse prévisible du chiffre d’affaires de la société Clik’n do, ainsi que la compensation avec les baisses de charges, ce que confirment les comptes annuels de cette dernière, qui montrent que le résultat net de 2018 est supérieur à celui de 2017 de près de 178 000 euros (pièce n°7 des appelantes).
De surcroît, le défaut d’action commerciale pendant huit mois n’est pas imputable à
M. [R] et à la société LCH Digital, alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [X] actée dans les documents contractuels avait fait l’objet d’une information au cours de la phase précontractuelle et que le retard de l’opération est imputable pour près de six mois (d’avril à octobre 2018) aux difficultés rencontrées par la société Scal-e pour trouver des financements.
S’agissant des considérations des parties quant à l’EBITDA, il a été jugé que si cet agrégat avait pu servir, s’agissant de l’EBITDA de l’année 2017, à déterminer le prix de cession, son maintien n’a jamais été présenté comme un engagement de bonne fin.
En définitive, à l’issue des explications reçues de la part de M. [R], M. [G] représentant légal de Scal-e et de Clik’n do écrit dans un courriel du 23 septembre 2018, soit trois jours avant de signer l’acte de cession du 26 septembre 2018 : « si la société avait été en croissance vis-à-vis de 2017 j’aurais été d’accord avec toi (sur l’imputation de l’excédent de la TN), hors là elle est plutôt en décroissance il va falloir travailler afin d’atteindre le niveau de 2017 (donc indirectement on va payer une partie de cet excédent de TN) sachant qu’on achète la société sur une base des chiffres de 2017 qui malheureusement ne seront plus au rendez-vous. » (pièce 23-3), si bien qu’il avait parfaitement conscience avant la signature de la cession, alors que le prix de cession était calculé sur la base des résultats de 2017, que les résultats de 2018 en termes d’EBITDA n’atteindraient pas le même niveau qu’en 2017 de sorte que les actions acquises l’ont été en toute connaissance de cause.
Dans ces conditions, les difficultés ultérieures alléguées par les sociétés appelantes ne sauraient trouver leur source dans un défaut d’information non établi, étant rappelé que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ni la faute ni la relation causale avec les préjudices allégués n’étant établies, cette demande doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence la demande de compensation faute de créance réciproque.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
5. Sur la demande d’expertise judiciaire
La société Scal-e et la société Clik’n do demandent à la Cour d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en présence de deux appréciations comptables divergentes quant à l’étendue des préjudices.
La société LCH Digital et M. [R] soutiennent que la demande d’expertise formulée par les appelantes ne vise qu’à suppléer leur propre carence dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombe, et que la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer : pièces financières, rapport des commissaires aux comptes, rapport d’expertise amiable et un complément d’expertise réalisés par [L] [N] du cabinet Ricol Lasteyrie et expert près de la cour.
Au vu de ce qui précède, et notamment l’absence de faute rendant inopérante l’évaluation d’un préjudice, le recours à l’expertise judiciaire n’est pas pertinent et cette demande doit être rejetée.
6. Sur la demande de fixation de la créance de crédit-vendeur au passif de la société Scal-e devenue Lycurgue Investment
Le tribunal a condamné la société Scal-e à payer à la société LCH Digital les sommes principales (i) de 300 000 euros outre intérêts au taux annuel de 4 %, avec anatocisme, à compter du 10 octobre 2018, au titre du crédit-vendeur de 300 000 euros, et (ii) de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur
40 000 euros, du 16 octobre 2020 sur 40 000 euros et du 12 octobre 2021 sur 40 000 euros, au titre des intérêts dus sur le crédit-vendeur de 500 000 euros.
La société LCH Digital et M. [R] demandent à la cour de constater la créance de la société LCH Digital au titre du jugement du 3 décembre 2021 à titre privilégié en vertu du nantissement judiciaire, et de fixer cette créance au passif du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société Scal-e pour un montant de 473 871,66 euros, outre les intérêts à échoir, se décomposant comme suit :
— la somme de 349 877,49 euros (300 000 euros en principal et 49 877,49 en intérêts échus au jour du jugement d’ouverture) outre les intérêts à échoir au taux annuel de 4% sur 349 877,49 euros à compter de la date du jugement d’ouverture, et
— la somme de 123 994,17 euros (120 000 euros en principal et 3 994,17 en intérêts échus au jour du jugement d’ouverture) outre les intérêts annuels au taux légal sur 123 994,17 euros à compter de la date du jugement d’ouverture.
La société Scal-e ne conteste pas l’existence des crédits-vendeurs mais en réclame la compensation, à défaut de quoi la créance devra être soumise au plan de redressement, estimant que le montant du crédit-vendeur échu s’élève à 404 000 euros.
Sur ce,
Les chefs de condamnation en paiement au titre des crédits-vendeurs de 500 000 euros et de 300 000 euros, critiqués dans la déclaration d’appel, ne le sont plus à l’issue de l’instruction du dossier, mais contrairement à ce que soutient la société Scal-e, aucune compensation ne saurait intervenir avec les sommes dues au titre de la GAP faute de créances connexes et réciproques à compenser.
S’agissant de la demande de fixation de ces créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Scal-e, il apparaît que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 juin 2022, de sorte que la présente instance était en cours au jour du jugement d’ouverture. L’instance en cours au jour du jugement d’ouverture ayant été reprise à raison de la déclaration de créance de la société, la société LCH Digital est bien fondée, en application de l’article de L. 622-22 précité, à obtenir leur fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Scal-e et à titre privilégié.
La société LCH Digital a en effet obtenu par ordonnance du 12 novembre 2020 dénoncée à Scal-e le 27 novembre 2020 un nantissement judiciaire provisoire sur la totalité des actions de la société Clik’n do détenues par la société Scal-e pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 404 000 euros en principal, frais et intérêts. La créance de la société LCH Digital doit donc être fixée à titre privilégié.
En conséquence, la créance de la société LCH Digital sera fixée au passif de la société Scal-e à titre privilégié comme suit :
— au titre du crédit-vendeur de 300 000 euros : la somme de 300 000 euros en principal, outre intérêts au taux annuel de 4 %, avec anatocisme, à compter du 10 octobre 2018 et jusqu’au 29 juin 2022 à titre échu, et à compter du 30 juin 2022 à titre à échoir,
— au titre du crédit-vendeur de 500 000 euros : la somme de 120 000 euros au titre des intérêts échus, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur 40 000 euros, du 16 octobre 2020 sur 40 000 euros et du 12 octobre 2021 sur 40 000 euros, et jusqu’au 29 juin 2022 à titre échu, et à compter du 30 juin 2022 à titre à échoir,
et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société Scal-e.
7. Sur la demande de réparation du préjudice subi par M. [R]
La société LCH Digital et M. [R] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de condamner in solidum les sociétés Scal-e et Clik’n do à lui verser la somme de 106 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi. Aux termes du dispositif de leurs écritures, ils demandent de condamner in solidum les sociétés appelantes à payer la somme de 106 000 euros et de fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la société Lycurgue Investment.
Ils font valoir à cet effet, en premier lieu, que la société Scal-e a commis un manquement contractuel en ce qu’elle n’a pas respecté l’engagement de bonne foi stipulé dans la lettre d’intention en son article 8, celle-ci ayant volontairement menti sur ses capacités de financement et contraint M. [R] à lui consentir des délais de paiement sous la forme de crédits-vendeurs pour faciliter le financement de l’opération, en deuxième lieu, que
M. [R] a subi un préjudice du fait des man’uvres de la société Scal-e et qu’il a dû renoncer pendant les six mois qui ont précédé la cession (en raison du report de la cession à 6 reprises), à être rémunéré comme président de la société Clik’n do puisque la transformation de la société Clik’n do en SAS l’obligeait à passer du statut de travailleur non salarié au statut de travailleur salarié, que s’il avait su que la cession serait reportée de six mois, M. [R] n’aurait pas transformé la société en SAS aussi rapidement, que le quantum des préjudices de M. [R] peut être évalué par référence à la rémunération qu’il aurait pu percevoir entre le 14 avril, date prévue de la cession, et le 10 octobre 2018, date effective de la cession, soit un manque à gagner de 106 000 euros.
La société Scal-e et la société Clik’n do soutiennent qu’il n’y a aucune preuve d’une perte de rémunération de M. [R]. En effet, elles rappellent que M. [R] a renoncé de lui-même à la prestation d’accompagnement post-cession, et exposent qu’il ne démontre pas qu’il a subi une perte de rémunération pendant la négociation ou que la durée des négociations aurait été excessive.
Sur ce,
Il résulte de la lettre d’intention que les négociations précontractuelles devaient s’achever le 15 avril 2018 et qu’avant cette date la société Clik’n do devait avoir été transformée en SAS.
L’acte de cession de titres a été signé le 28 septembre 2018 pour une date de réalisation de l’opération au 10 octobre 2018, la société cessionnaire ayant connu des retards dans l’obtention de ses financements.
Il n’est cependant pas établi de caractère fautif de ces retards, que la société LCH Digital et M. [R] ont, selon leurs propres indications, acceptés et compensés en consentant un crédit-vendeur à la société Scal-e et en renonçant au bénéfice d’une partie de l’excédent de trésorerie au-delà de 200 000 euros par un plafonnement de ce bénéfice à 106 000 euros initialement non plafonné au-delà de 200 000 euros.
M. [R] ne prouve pas ses allégations entre la date de la transformation de la forme de la société cédée et la date de cession des titres de la société Clik’n do. S’il ressort des comptes annuels des exercices 2017 et 2018 une diminution de la « rémunération RGA » annuelle passée de 140 000 euros en 2017 à 36 000 euros en 2018, soit effectivement une baisse des rémunérations de M. [R], rien ne permet de considérer qu’elle serait la conséquence du retard dans la réalisation de la cession puisque si cette dernière était intervenue à la date convenue, M. [R] n’aurait pas été rémunéré comme dirigeant de la société Clik’n do, alors qu’il ne démontre pas avoir été contraint de renoncer à d’autres projets au profit de la direction de la société Clik’n do, étant également relevé que M. [R] ne s’explique pas quant aux raisons qui l’ont empêché de percevoir des rémunérations en tant que salarié ou prestataire de la société Clik’n do après sa transformation en SAS. Ainsi M. [R] ne peut à la fois se prévaloir d’un retard fautif ou de la mauvaise foi de son co-contractant qui aurait eu comme conséquence directe de lui imposer de rester à la tête de l’entreprise au-delà de la date convenue sans démontrer par ailleurs une perte de chance d’être rémunéré à l’occasion de la réalisation d’autres projets et venir se prévaloir d’une perte de chance de rémunération, alors qu’il restait à tout le moins le dirigeant de la société Clik’n do, et pouvait de ce fait se consentir une rémunération, si ce n’est qu’il ne l’a pas fait dans le cadre de la négociation précontractuelle, tout comme il a consenti à un plafonnement de son droit à l’excédent de trésorerie au-delà de 200 000 euros ou à ce que la société LCH Digital octroie un crédit-vendeur ou a consenti à renoncer à sa mission d’accompagnement et de conseil post cession.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de la perte de chance de percevoir une rémunération supplémentaire de 106 000 euros.
Cette demande doit donc être rejetée et, à ces motifs, le jugement sera confirmé sur ce point.
8. Sur la demande de déchéance du terme des sommes à échoir au titre du remboursement du crédit-vendeur de 500 000 euros
La société LCH Digital et M. [R] demandent la déchéance du terme des sommes à échoir au titre du remboursement du crédit-vendeur de 500 000 euros, la condamnation de la société Scal-e à payer à la société LCH Digital la somme de 500 000 euros et sa fixation au passif de la procédure collective de la société Scal-e. Ils rappellent que la société Scal-e a octroyé une promesse de nantissement sur les titres cédés en second rang à la société LCH Digital, le 10 octobre 2018, afin de garantir le paiement de la créance de cette dernière, que la sûreté a été constituée de manière tardive, puisque la société Scal-e a produit une déclaration de nantissement datée du 29 novembre 2020, ainsi effectuée avec plus de 3 ans de retard, après trois mises en demeure et deux procédures pour qu’elle exécute sa promesse de nantissement, que le retard dans l’exécution de la promesse de nantissement, et la mauvaise foi des appelantes, justifient la déchéance du terme de remboursement du crédit-vendeur de 500 000 euros en application de l’article 1305-4 du code civil, que cette créance devra être fixée au passif du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société Scal-e pour un montant principal de 500 000 euros outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 8% à compter de la date du jugement d’ouverture et jusqu’au complet règlement.
La société Scal-e et la société Clik’n do soutiennent que cette demande est de mauvaise foi. En effet, elles rappellent que la déclaration de nantissement a été communiquée devant le juge de l’exécution au mois de mars 2021, et que les obligations de la société Scal-e sont à ce titre exécutées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.
Le 26 septembre 2018, la société LCH Digital a consenti à la société Scal-e un premier crédit-vendeur d’un montant de 500 000 euros remboursable in fine à une échéance de sept années et un mois, soit le 26 octobre 2025, avec paiement des intérêts échus annuellement à chaque date anniversaire de la date de réalisation, le 10 octobre.
En outre, le contrat du 26 septembre 2018 stipule que « en garantie du remboursement des deux crédits-vendeur consentis, en capital et intérêts, l’Acquéreur (des titres de la société Clik’n do, Scal-e) consentira aux Vendeurs, un nantissement sur les Titres cédés en second rang derrière tout nantissement qui pourrait être consenti aux banques (') ». Cette obligation ne comporte pas de délai ou de terme extinctif.
Cette clause n’est pas assortie d’une clause de déchéance du terme si bien qu’elle ne saurait jouer qu’en application de la règle de droit précitée et qu’en dehors des hypothèses de liquidation judiciaire, la déchéance du terme n’est pas encourue de plein droit.
Or il y a lieu de constater que malgré son caractère tardif de plus de deux ans, la sûreté consentie contractuellement l’a été dans les termes du contrat au jour où le juge statue et il n’est pas justifié qu’il soit porté atteinte aux droits de la société LCH Digital par une éventuelle diminution. En outre le retard dans l’exécution de la promesse de nantissement et la mauvaise foi alléguée du promettant ne sont pas des conditions permettant de déchoir le débiteur du bénéfice du terme.
M. [R] et la société LCH digital doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef et le jugement, confirmé sur ce point, devra être complété à raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Scal-e s’agissant de sa créance à échoir.
Il a précédemment été jugé que le crédit-vendeur de 500 000 euros, remboursable in fine à échéance de 7 années et 1 mois, avec versement annuel des intérêts échus au taux de 8% l’an (soit 40 000 euros), a d’ores et déjà été pris en compte à titre échu à concurrence de la somme de 120 000 euros correspondant à la somme des intérêts échus au jour du jugement d’ouverture.
Le montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture s’élevait à 500 000 euros et le taux contractuel à 8% l’an.
Il convient donc de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Scal-e la somme de 500 000 euros en principal, outre intérêts taux contractuel de 8% l’an, avec anatocisme, à compter du 30 juin 2022 au titre du crédit-vendeur de 500 000 euros.
9. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Scal-e devenue Lycurgue Investment et Clik’n do qui succombent seront condamnées au dépens, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Parties perdantes, elles ne peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LCH Digital et M. [R] demandent l’infirmation du jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile et l’octroi au bénéfice de la société LCH Digital de la somme de 144 544 euros au titre des dépens de première instance et la somme de 60 000 euros chacun en cause d’appel.
La situation économique des sociétés appelantes et l’équité justifient, nonobstant les frais engagés par la société LCH Digital, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à cette dernière la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une indemnité supplémentaire de 20 000 euros au stade de l’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. [R] une quelconque somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour saisie de la totalité des chefs du jugement critiqué, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de
Me [D] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Scal-e devenue Lycurgue Investment ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Axyme, prise en la personne de
Me [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Scal-e devenue Lycurgue Investment ;
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les annexes n°1 et 2 de la pièce n°49 communiquée par la société LCH Digital et M. [F] [R] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Scal-e à payer à la société LCH Digital les sommes (i) de 300 000 euros outre intérêts au taux annuel de 4 %, avec anatocisme, à compter du 10 octobre 2018, au titre du crédit-vendeur de 300 000 euros, (ii) de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur 40 000 euros, du 16 octobre 2020 sur 40 000 euros et du 12 octobre 2021 sur 40 000 euros, au titre des intérêts dus sur le crédit-vendeur de 500 000 euros et (iii) de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la société LCH Digital au passif de la société Scal-e devenue Lycurgue Investment à titre privilégié et :
1° à titre échu :
— au titre du crédit-vendeur de 300 000 euros : la somme de 300 000 euros en principal, outre intérêts au taux annuel de 4 %, avec anatocisme, à compter du 10 octobre 2018 et jusqu’au 29 juin 2022 ;
— au titre des intérêts échus du crédit-vendeur de 500 000 euros : la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur 40 000 euros, du 16 octobre 2020 sur 40 000 euros et du 12 octobre 2021 sur 40 000 euros, et jusqu’au 29 juin 2022 ;
— au titre des frais irrépétibles de première instance : la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
— au titre des frais irrépétibles d’appel : la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
2° à titre à échoir :
— au titre du crédit-vendeur de 300 000 euros : les intérêts au taux annuel de 4 % sur la somme de 300 000 euros, avec anatocisme, à compter du 30 juin 2022 ;
— au titre des intérêts échus du crédit-vendeur de 500 000 euros : les intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur la somme de 40 000 euros, du 16 octobre 2020 sur la somme de 40 000 euros et du 12 octobre 2021 sur la somme de 40 000 euros, à compter du 30 juin 2022 ;
— au titre du crédit-vendeur de 500 000 euros : la somme de 500 000 euros en principal, outre intérêts taux contractuel de 8% l’an, avec anatocisme, à compter du 30 juin 2022 ;
Condamne in solidum les sociétés Lycurgue Investment et Clik’n do aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clik’n do, in solidum avec la société Lycurgue Investment, à payer à la société LCH Digital la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés Lycurgue Investment et Clik’n do et de M. [F] [R] de ce chef.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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