Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/03455 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGD
S.C.I. RIBWISLON
c/
S.C.I. TRYTAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/01837) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. RIBWISLON
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 815 247 085 dont le siège social est [Adresse 1] à [Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me FILLATRE
INTIMÉE :
S.C.I. TRYTAN
société civile immobilière au capital de 100.00 euros immatriculée au registre de commerce dc Bordeaux sous le numéro 521 987 545 prise en la personne de son représentant légal, Madame [N] [R], domiciliée en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2016, la société civile immobilière Ribwilson ( ci-après la Sci Ribwilson) a acquis un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], mitoyen de celui situé situé [Adresse 3], appartenant à la Sci Trytan.
Se plaignant de nuisances dues à la création d’ouvertures sur la façade du dernier étage de l’immeuble appartenant à la Sci Trytan, donnant ainsi accès direct sur sa toiture, par acte du 2 mars 2020, la Sci Ribwilson a assigné la Sci Trytan devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 678, 680 et 676 du code civil, ainsi que l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir, notamment, condamner la Sci Trytan à supprimer toutes les fenêtres et vues ouvertes dans la façade nord de son immeuble, ainsi que les deux unités de climatisation.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sci Ribwilson de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Ribwilson aux dépens.
La SCI Ribwilson a relevé appel du jugement le 17 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SCI Ribwilson demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de condamner la Sci Trytan à supprimer toutes les fenêtres ouvertes dans la façade Nord de son immeuble, sis [Adresse 3], et les deux unités de climatisation dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel elle en sollicitera, la liquidation et la fixation d’une nouvelle astreinte,
— de condamner la Sci Trytan à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des soucis générés par les travaux illicites par elle réalisés,
— de la condamner à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la Sci Trytan demande à la cour d’appel:
in limine litis,
— de juger l’appel irrecevable,
au fond,
— si la cour d’appel juge l’appel recevable, de le juger mal fondé et injustifié,
— de juger que ces vues ne sont pas constitutives de trouble anormal de voisinage, en ce qu’elles donnent sur un toit aveugle et ne peuvent en aucun cas atteindre à la vie privée d’autrui,
— de condamner la Sci Ribwilson à lui payer la somme de 2000 euros, au titre du préjudice moral, eu égard à l’acharnement procédurier à son encontre,
— de condamner la Sci Ribwilson à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il serait inéquitable qu’elle supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter dans la présente procédure,
— de condamner la SCI Ribwilson aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Françoise Lendres, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel de la Sci Ribwilson.
La Sci Trytan soutient que l’appel formé par la Sci Riwilson est irrecevable, au motif que le jugement rendu est réputé contradictoire et ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois, que par conséquent le jugement est nul et non avenu, par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La Sci Ribwilson réplique que son appel est recevable, qu’en effet la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer le caractère non avenu d’un jugement qui ne lui fait pas grief.
****
L’article 478 du code de procédure civile dispose que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date'.
En l’espèce, la lecture du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux révèle qu’il est réputé contradictoire, et il n’est pas contesté qu’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est cependant constant que la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief (Civ. 2ème, 27 juin 2013, pourvoi n° 11-23-256).
En l’espèce, le jugement, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, ne fait pas grief à la Sci Trytan, dans la mesure où il a débouté la Sci Ribwilson de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, l’appel formé par la SCI Ribwilson sera déclaré recevable.
II- Sur le bien-fondé des demandes formées par la Sci Ribwilson.
La Sci Riwilson expose qu’elle subit un trouble anormal de voisinage, caractérisé par l’implantation de fenêtres au dernier étage de l’immeuble mitoyen appartenant à la Sci Trytan, donnant accès direct sur la propre toiture de son immeuble, et à l’origine d’incivilités, et par l’installation de deux unités de climatisation.
En réplique, la Sci Trytan fait valoir que l’appelante a acquis l’immeuble en 2016 alors qu’elle avait connaissance des vues du fonds voisin, et de la présence des climatiseurs, qu’en outre ces vues donnent sur un toit, sans vis-à-vis.
Elle ajoute que la Sci Ribwilson n’établit pas que les dégradations du toit de son immeuble sont imputables aux faits des propriétaires ou des locataires de son immeuble.
****
Selon les dispositions de l’article 1253 du code civil, 'le propriétaire, locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée, lorsque le trouble anormal provient d’activités quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine du trouble anormal'.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la Sci Ribwilson reproche à la Sci Trytan des passages sur sa toiture par les ouvertures qu’elle a créées, notamment pour jeter des mégots de cigarettes, déposer des ordures, boucher volontairement l’écoulement des canalisations, étendre du linge ou encore fixer et réparer les climatiseurs.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment un permis de contruire du 26 juillet 2012 accordé à la Sci Trytan, pour le réaménagement et la création de logement sur une surface de plancher de 21 m2 (pièce 12 Sci Ribwilson) que ces ouvertures ont été créées antérieurement à l’acquisition de son immeuble par la Sci Riwilson.
A titre liminaire, le moyen de droit développé par la Sci Trytan selon lequel les conditions de l’article 1253 ne seraient pas réunies, en ce que le trouble allégué provient d’activités existant avant l’entrée en possession de la Sci Ribwilson, sera écarté, dès lors que les nuisances décrites constituent des incivilités qui ne sont donc pas conformes aux lois et aux règlements.
Il appartient à la Sci Ribwilson de rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont serait à l’origine la Sci Trytan.
A l’appui de ses allégations, la Sci Ribwilson verse aux débats:
— une attestation émanant de Mme [H] en date du 7 novembre 2019, laquelle certifie 'avoir entendu à plusieurs reprises cet été des gens marcher sur le toit du centre et une fois le puits de jour a même été occulté par un carton ou un drap’ (pièce 3),
— des photographies non datées sur lesquelles figurent deux cheneaux bouchés par un gobelet en plastique, un torchon et quelques épingles à linge (pièce 6),
— une attestation émanant de la Sarl Hau et Gaudin, du 15 novembre 2019, laquelle indique avoir constaté 'lors de nos deux interventions au [Adresse 4], des tuiles cassées sur le toit, des mégots de cigarettes, des gobelets en plastique mis dans les chéneaux en zinc’ (pièce 7)
— des photographies des climatiseurs (pièces 20 à 23).
De son côté, la Sci Trytan produit une attestation d’un de ses locataires dont il ressort que celui-ci s’était assis sur le rebord de sa fenêtre, et a, en tombant, involontairement une fois cassé une tuile appartenant à la Sci Ribwilson, et a remboursé les dégâts (pièces 9 et 10 Sci Trytan).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la toiture de l’immeuble appartenant à la Sci Ribwilson est effectivement accessible par les ouvertures créées sur la façade de l’immeuble de la Sci Trytan, que cependant, hormis l’incident mineur de la tuile cassée involontairement par le locataire de la Sci Trytan, qui ne saurait s’analyser en un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la Sci Ribwilson ne produit aucun élément justifiant de ce que les nuisances dont elle se plaint seraient le fait des occupants de l’immeuble appartenant à la Sci Trytan.
A titre surabondant, la cour d’appel observe, ainsi que le souligne la Sci Trytan, que l’examen d’une photographie aérienne des lieux que la Sci Ribwilson verse aux débats, permet de constater que son immeuble donne également directement sur le parking aérien d’un supermarché (pièce 10 Sci Ribwilson), et que dès lors l’accès à sa toiture est possible par des personnes utilisant cette voie d’accès.
Par conséquent, si la Sci Ribwislon justifie subir des nuisances caractérisées par des tuiles cassées, ou des détritus sur sa toiture, en revanche, elle n’établit aucunement que ces nuisances sont imputables à la Sci Trytan ou à ses locataires.
De même, la seule présence de climatiseurs ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Le jugement qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes sera donc confirmé.
III- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral formée par la Sci Trytan.
En cause d’appel, la Sci Trytan, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, forme une demande de dommages et intérêts à l’égard de la Sci Ribwilson.
Cette demande s’analyse en une prétention nouvelle, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et sera donc déclarée irrecevable.
IV- Sur les mesures accessoires.
La Sci Ribwilson, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Lendres, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la Sci Trytan la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code d eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par la Sci Ribwilson contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2020,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation de la Sci Ribwilson au paiement de dommages et intérêts formée par la Sci Trytan,
Condamne la Sci Ribwilson aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Lendres, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Ribwilson à verser à la Sci Trytan la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code d eprocédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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