Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 26 juin 2024, N° 2024F00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03483 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJRS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024F00768
APPELANT :
Monsieur [I] [Z] exerçant sous la forme de l’EIRL [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Maître [P] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [Z] selon jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN du 26 juin 2024
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : Le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 10 juillet 2024
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [Z] a exercé en nom propre à compter du 1er juillet 2020 une activité de maçonnerie générale.
Le 16 février 2022, il a déclaré exercer son activité sous la forme de l’entrepreneur individuel à responsabilité du limité (E.I.R.L.).
Le 4 juin 2024, M. [I] [Z] a déposé une déclaration de cessation de paiements pour son E.I.R.L.[Z] [I], avec demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Perpignan.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— constaté l’état de cessation des paiements de l’EIRL [Z] [I]';
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [I] [Z] ' EIRL [Z] [I] ;
— dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur ;
— désigné M. [O] [Y] en qualité de juge commissaire et M. [B] [E] en qualité de juge commissaire suppléant ;
— nommé la société MJSA, prise en la personne de M. [P] [M] en qualité de liquidateur ;
— commis le président de l’association des commissaires de justice des Pyrénées Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire ;
— dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers ;
— dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois';
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.'644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
— fixé provisoirement au 10 juin 2024 la date de cessation des paiements ;
— dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R.'621-14 du code de commerce ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;
— dit qu’en application de l’article L.'622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours ;
— précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
— dit que la liste des créanciers prévue à l’article L.'624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 11 mois à dater de ce jour';
— fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
— dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne, en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses ;
— dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours';
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [I] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 août 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.'640-1, L.'640-2 et L.'640-5 du code de commerce, de :
— annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— prononcer la liquidation judiciaire avec effet à compter de la décision à intervenir, portant uniquement sur le patrimoine dévolu de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [Z] [I]';
— et réserver les dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2024, la SELARL MJSA, ès qualités de liquidateur de l’EIRL [Z] [I], demande à la cour, au visa des articles L.'526-6 et suivants, R.'526-3, L.'626-5-1, L.'640-1 à L. 640-3 et 680-1 et suivants du code de commerce, de':
— la recevoir en ses demandes';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— rejeter toutes demandes contraires';
— et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité le 10 juillet 2024, la confirmation du jugement querellé, sous réserve d’éléments nouveaux.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui a été déposée le 10 juin 2024, a été faite pour le compte de l’E.I.R.L. [Z] [I], inscrite au SIREN sous le n° 884 617 366.
En conséquence, le tribunal de commerce a prononcé à tort la liquidation judiciaire simplifiée de M. [I] [Z] et de l’E.I.R.L. [Z] [I] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, l’article L. 680-2 du code de commerce précise que « les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté ».
Or, il résulte des déclarations réglementaires (Cerfa P2) que M. [I] [Z] a faites pour le compte de son E.I.R.L. en 2022, lors de son passage d’exercice sous cette forme juridique, qu’il n’a affecté aucun patrimoine à l’exercice de son activité, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 526-5-1 du même code, exigeant un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
Ainsi, le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines (en ce sens, Com. 7 février 2018, n°16-24.481), de sorte que le tribunal de commerce a exactement retenu que la procédure collective traiterait les patrimoines professionnels et personnels du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [I] [Z],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieur de prononcer la liquidation judiciaire de M. [I] [Z],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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