Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 22/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EXPERIUM NAX, Société AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EXPERIUM NAX |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05449 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOH7
[D]
C/
S.A.S. EXPERIUM NAX
S.E.L.A.R.L. AJ UP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Juin 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société EXPERIUM NAX
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EXPERIUM NAX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Experium Nax (ci-après la société, ou l’employeur) est une entreprise spécialisée dans l’assistance et l’accompagnement de ses clients dans la conception et la mise en place de progiciels de gestion intégrée communément appelés [Localité 8].
Elle est intégrée au groupe formé par les 3 sociétés suivantes : Experium Nax, Experium Nax Group et Experium Consulting.
Elle employait, à l’époque du contrat de travail, une quinzaine de salariés, et appliquait les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet ingénieur-conseil et des sociétés de conseil (Syntec).
Par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2013 à effet du 2 septembre 2013, M. [D] a été embauché par la société Experium Consulting en qualité de directeur de projet, position 3.2, coefficient 210, statut cadre.
À compter du 1er avril 2019, le contrat de travail a été transféré à la société Experium Nax. Il en est, à cette occasion, devenu cadre dirigeant, sans autre modification de son contrat de travail.
Le 7 janvier 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 16 janvier suivant, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2020, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— Ne pas avoir respecté les instructions de son employeur en n’accomplissant pas sa prestation de travail ;
— Avoir dissimulé la réalité de son activité professionnelle ;
— Avoir adopté un comportement déloyal à l’égard d’un prospect de l’employeur.
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, M. [D] a, par requête déposée le 5 juin 2020, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9] aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société Experium Nax à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (25'139,85 euros, outre 2513,99 euros bruts à titre de congés payés afférents), une indemnité légale de licenciement (18'557,52 euros), un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (4139,13 euros, outre 413,91 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50'280 euros), une indemnité compensatrice de congés payés (960,29 euros), un rappel de rémunération variable (3 150 euros, outre 395 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros) ainsi qu’une indemnité de procédure (2 500 euros). Il sollicite également la communication des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte, la capitalisation des intérêts, et l’exécution provisoire de la décision. En outre, à titre provisionnel, il a sollicité la communication par l’employeur de tous éléments justifiant de ses droits acquis au titre du DIF au titre des années 2013 et 2014.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Experium Nax, et désigné la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur, et la Selarl MJ-SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a :
— Prononcé l’irrecevabilité des demandes du fait d’une saisine dirigée à l’encontre du mauvais employeur ;
— Invité le demandeur à réintroduire sa requête en indiquant le bon employeur ;
— Débouté, à ce stade de la procédure, les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiques en ce qu’il a :
— Prononcé l’irrecevabilité des demandes du fait d’une saisine dirigée à l’encontre du mauvais employeur ;
— Invité le demandeur à réintroduire sa requête en indiquant le bon employeur ;
— Débouté, à ce stade de la procédure, les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mars 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 juin 2022 ;
— Dire et juger recevable ses demandes ;
— Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Experium Nax à lui verser les sommes suivantes :
o 25'139,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2513,99 euros bruts de congés payés afférents ;
o 18'557,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 4 139,13 euros bruts à titre de la mise à pied conservatoire, outre 413,91 euros bruts de congés payés afférents ;
o 50'280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 960,29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 4 050 euros bruts au titre de la rémunération variable, outre 405 euros bruts de congés payés afférents ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343 – 2 du Code civil ;
— Condamner la société Experium Nax aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mars 2025, la société Experium Nax et la société AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
1°) À titre principal :
— Juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel du 22 juillet 2022 ;
2°) À titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] dirigé à l’encontre de la société Experium Consultinglaquelle n’est pas son employeur ;
3°) À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave et le débouter subséquemment des demandes suivantes formulaient à titre :
o 25'139,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 2513,99 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
o 18'557,52 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 4 139,13 euros bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire ;
o 413,91 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
o 50'280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de sa demande de rappel de rémunération variable et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) En tout état de cause :
— Condamner M. [D] paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, l’employeur fait valoir que dans la mesure où la déclaration d’appel ne précise pas si l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement critiqué, et ne précise ainsi pas son objet, celui-ci n’a pas d’effet dévolutif.
Le salarié ne formule aucune observation à ce titre.
Sur ce,
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que « l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ».
En application de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il a été jugé au visa de ces textes qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Cass Civ. 2ème, 25 mai 2023, pourvoi n°21-15.842).
Dès lors, le moyen tendant à dire la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif ne peut être accueilli.
II – Sur le moyen tendant à l’irrecevabilité des demandes.
Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, les sociétés intimées font valoir l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes du salarié en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Experium Consulting, qui n’est plus son employeur depuis le transfert du contrat de travail opéré au profit de la société Experium Nax, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lequel lui a été régulièrement notifié le 22 mars 2019.
Or, si la requête introductive vise bien la société Experium Nax, elle ne fait pas référence au numéro de RCS de cette société, mais à celui de la société Experium Consulting, et n’est donc pas conforme à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, la requête ne précise pas l’adresse du siège social de la société Experium Nax.
L’employeur fait valoir que cette difficulté a été relevée dès l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation par le conseil de la société Experium Consulting, qui a soulevé de ce fait une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ; que, bien que le bureau de conciliation l’ait à son tour invité à procéder à une vérification du nom de la société mise en cause, il n’a pas régularisé la procédure en saisissant le juge d’une nouvelle requête, dirigée contre la personne morale qui était son employeur.
Pour sa part, au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile, le salarié conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que l’erreur dans le numéro de SIRET figurant sur la requête initiale n’a conduit à aucune difficulté dans l’identification de l’employeur, et que la requête a été adressée à l’établissement secondaire de la société Experium Nax, situé [Adresse 4].
Il relève que la société était représentée par son conseil à l’audience du bureau d’orientation et de conciliation, qui n’a soulevé aucune difficulté sur l’identification de l’entreprise employeur; qu’en outre, il ne fait pas de doute que, dès ses premières conclusions, ses demandes ont toujours été dirigées à l’encontre de la société Experium Nax.
Sur ce,
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la requête introductive d’instance comporte, s’agissant des personnes morales, « leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
Par ailleurs, en application de l’article 114 du même code, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
En premier lieu, il ne résulte ni de l’article 54 ni de l’article 57 du code de procédure civile, qui reprend ses termes, que la mention du numéro de SIRET soit exigée à peine de nullité dans la requête introductive d’instance.
Au surplus, l’erreur dans la mention du siège social n’a entraîné aucune confusion juridique ni factuelle quant à l’employeur désigné, et, en conséquence, aucun grief pour la société Experium Nax défenderesse, laquelle a été nommément désignée dans la requête introductive d’instance, et représentée à l’instance dès l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation et sans discontinuer dans la suite de la procédure. La circonstance que la société Experium Consulting a également été représentée devant le bureau de conciliation n’a entraîné, pour la société Experium Nax, aucune atteinte à ses droits à la défense.
Enfin, ces mêmes considérations excluent qu’il puisse être considéré que la requête introductive a été dirigée à l’encontre de la société Experium Consulting, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur ne peut être accueillie.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité, fondé tant sur la fin de non-recevoir que sur la nullité, n’est pas fondé. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, dans la mesure où il a prononcé l’irrecevabilité des demandes du fait d’une saisine dirigée à l’encontre du mauvais employeur.
III – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
III.A – Sur la contestation du bienfondé du licenciement.
Au soutien du licenciement pour faute grave prononcé, l’employeur reproche en synthèse au salarié :
— De ne pas avoir respecté ses instructions en n’accomplissant pas sa prestation de travail ;
— D’avoir dissimulé la réalité de son activité professionnelle ;
— D’avoir adopté un comportement déloyal à l’égard d’un prospect de la société Experium Nax.
Pour contester le licenciement dont il a fait l’objet, le salarié fait valoir en synthèse les éléments suivants :
— Dans le cadre de ses fonctions et en qualité de cadre dirigeant, il bénéficiait d’une très grande autonomie tant dans l’organisation de son emploi du temps que dans la gestion de ses équipes. Aucun reproche ne lui a jamais été formulé à ce titre au cours de la relation contractuelle.
— A compter de septembre 2019, il est entré en négociation avec le président et le directeur général de l’entreprise en vue d’une rupture conventionnelle. Ces discussions se sont prolongées dans le courant de l’automne et jusque fin décembre 2019. C’est donc contre toute attente qu’il a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable.
— Aucun des griefs de la lettre de licenciement n’est fondé.
Sur ce,
Il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. L’article L. 1235-1 du même code précise que si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2020, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " par courrier recommandé du 7 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et notifié, dans le même temps, une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 16 janvier 2020 ; vous vous êtes présenté seul.
Nous vous avons exposé nos griefs et avons entendu vos explications.
Malheureusement, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons suivantes :
1°) Vous avez été embauché le 2 septembre 2013 au sein de notre entreprise en tant que « directeur de projet » avec le statut de « cadre dirigeant ».
Vous êtes devenu, dans le même temps, associé de la société Experium Consulting et ce dans le but notamment de vous permettre de mener à bien vos missions et ce dans l’intérêt de notre société. Votre rémunération ainsi que votre statut vous plaçaient parmi les postes les plus stratégiques de l’entreprise puisque vous deviez, outre vos missions, l’incarner et veiller au respect de son image.
2°) Ces dernières semaines vous avaient adopté un comportement incompréhensible et inqualifiable qui, compte tenu de votre poste et de vos obligations, ne nous permet plus de vous maintenir dans notre entreprise.
— Tout d’abord, et alors même que votre fonction implique, concernant le travail et son organisation, une exemplarité à l’égard de nos collaborateurs, nous avons eu à déplorer, notamment au cours des mois de novembre et décembre 2019, une absence totale de travail pour le compte de la société Experium Nax .
En effet, pour des raisons inexplicables et en tout cas injustifiables, vous vous êtes cru autorisé à ne pas vous présenter à l’entreprise pour accomplir votre prestation de travail.
À l’époque des faits, vous n’aviez aucune mission extérieure susceptible de justifier votre non – présence dans nos bureaux.
Votre absence de travail est par ailleurs confirmée par vos relevés d’activité.
Ces faits, indiscutablement établis, justifient, à eux seuls, votre licenciement pour faute grave.
Sur ce point, vous noterez que nous avions pris le soin, avant de nous engager vers une voie disciplinaire, de vous rappeler à la raison en vous alertant notamment sur l’incongruité de la situation.
Nous vous avions à ce titre, par courriel du 18 décembre dernier, rappelé à vos obligations, malheureusement en vain.
— Ensuite, nous avons constaté que vous nous aviez volontairement dissimulé des informations concernant la réalité de l’activité à mettre en 'uvre pour certains de nos clients.
Ainsi, et certainement pour tenter de justifier votre absence de travail évoqué précédemment, vous nous avez déclaré que, à la fin du mois de décembre 2019, il n’y avait plus aucun jour de travail à accomplir chez l’un de nos clients la société [H].
Vous nous aviez même précisé qu’il ne vous restait plus qu’à rendre le matériel informatique.
Or, contre toute attente, postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, vous avez soudainement changé votre fusil d’épaule et avez prétendu, en contradiction totale avec ce que vous nous avez indiqué, qu’en réalité il restait à réaliser « 6 jours de travail sur janvier ».
Ce fait, qui selon vous pourrait paraître anodin, et au contraire d’une particulière gravité dans la mesure où il est l’expression de votre déloyauté à l’égard de notre entreprise.
En effet, vous n’hésitez pas, en dépit de votre poste et de votre statut, à agir que selon ce qui est susceptible de servir ou non vos intérêts.
Ainsi, et sans que nous soyons en définitive tenus informés de la réalité de l’activité que vous êtes censé superviser, nous constatons que vous avez délibérément menti sur la réalité de la situation de ce client ce qui nous contraint, dans ce contexte, à prendre attache directement avec la société [H] pour savoir effectivement ce qu’il en était.
Cette situation est dès lors inacceptable et compromet la poursuite de nos relations puisqu’elle confirme vos agissements déloyaux.
Ce grave manquement fait, à ce titre, écho aux nombreuses difficultés que nous avons constatées au cours de l’année 2019 avec nos clients dont certains nous avaient clairement indiqué ne plus vouloir être en contact avec vous.
Tel était le cas notamment des clients Mersen, Inovista et [Z].
Enfin, au cours de l’entretien préalable nous avons appris, par vous-même, que vous aviez, sans instruction de notre part, au mois de décembre 2019, pris contact directement avec le directeur général de la société Rivard, M. [X], laquelle est un prospect de la société Experium Nax , et auprès de qui nous avions transmis, au début du mois de décembre 2019, une offre contractuelle de cadrage pour un futur projet d’intégration du logiciel [Localité 8] JD Ewards.
Le 18 décembre 2019, contre toute attente, nous avons été informés que nous n’étions pas retenus.
Au-delà du caractère soudain et inattendu de cette information, nous avons en définitive compris que votre initiative auprès de ce prospect, intervenue sans instruction de notre part et sans que nous en ayons été informés, a été déterminante dans la décision qui en a résulté.
En effet, sans que nous ne sachions précisément ce que vous avez pu dire ou faire sur le compte de votre employeur, force est de constater que, au mépris de votre obligation de loyauté, vous avez tout mis en 'uvre pour saboter une éventuelle collaboration avec la société Rivard.
Lorsque nous avons pris contact directement avec M. [X], celui-ci, très gêné par notre appel téléphonique, n’a pas contesté vous avoir rencontré mais a prétexté du caractère « confidentiel » de vos échanges pour ne pas nous livrer l’objet et la teneur de ceux-ci.
Dans un tel contexte, il est donc établi que, soit vous avez dénigré notre entreprise auprès d’un prospect, soit vous avez tenté de négocier auprès de lui votre propre recrutement, où les deux hypothèses à la fois ; quoi qu’il en soit, dans l’une comme dans l’autre, de tels faits caractérisent un manquement à vos obligations et notamment celle de loyauté.
Une telle faute justifie votre licenciement pour faute grave.
— In fine, et en dépit de ce que vous affirmez, afin de tenir compte de votre ancienneté et de votre implication professionnelle jusqu’à récemment au sein de notre société, nous avions entrepris une démarche vous proposant une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Vous nous aviez, dans un premier temps, indiqué vouloir adhérer à ce dispositif pour, dans un second temps, nous informer ne pas vouloir vous engager dans un tel processus.
Sans que nous vous en ayant fait le reproche, puisque vous n’avez fait qu’exprimer votre droit, votre attitude de ces dernières semaines nous a contraint à réagir à la situation et aux fautes constatées.
C’est la raison pour laquelle nous avons initié la présente procédure.
3°) Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave puisque votre présence au sein de notre entreprise est impossible y compris durant le temps du préavis.
En conséquence, votre licenciement prend effet dès l’envoi de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 7 janvier 2020 à ce jour ne sera pas rémunérée (') ".
***
Il convient à présent d’examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
1 – En ce qui concerne la situation préalable au licenciement, aux termes d’un courrier du 22 mars 2019, le contrat de M. [D] a été transféré à compter du 1er avril 2019 à la société Experium Nax sans autre modification, de sorte que l’intéressé a continué à exercer les fonctions de directeur de projet et de responsable des opérations, en qualité de cadre dirigeant, qu’il exerçait jusqu’alors au sein de la société Experium Consulting. Il exerçait ses fonctions directement sous l’autorité de M. [G], président directeur général, et de M. [K], directeur commercial (P 24 salarié).
Dans ce cadre, ses missions contractuelles étaient les suivantes (liste non exhaustive) :
— Direction de projets ;
— Participation aux actions commerciales ;
— Participation à l’implémentation de l'[Localité 8] JD Edwards d’Oracle ;
— Intervention sur les aspects fonctionnels des projets : la conception, les tests et les optimisations ;
— Participer aux actions de développement de la société ;
— Interventions sur d’autres activités de conseil de l’entreprise.
Par ailleurs, le contrat de travail du 2 septembre 2013 stipule :
— Qu’en qualité de cadre dirigeant, il disposera d’une totale liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées ;
— Qu’à titre informatif, il exercera ses fonctions au sein de l’établissement secondaire située à [Localité 10] (38) ; que, dans le cadre de ses fonctions, il sera amené à effectuer des déplacements professionnels en France et à l’étranger.
Le salarié indique encore, sans être contredit, n’avoir jamais fait l’objet d’aucune remarque ni reproche au cours de la relation contractuelle, qui a duré 6 ans et 3 mois.
Enfin, il est constant que les parties ont engagé des pourparlers autour d’une rupture conventionnelle à l’automne 2019. Le premier échange à ce sujet est le SMS reçu par le salarié le 28 novembre qui lui annonce l’envoi prochain d’un « draft » de rupture conventionnelle. Dans son attestation, M. [G] impute l’échec de cette procédure au refus du salarié de formuler sa demande de rupture conventionnelle par écrit.
2 – S’agissant ensuite du grief tenant à « l’absence totale de travail pour le compte de la société » au cours des mois de novembre et décembre 2019, l’employeur produit un relevé d’activité informatique, dont il n’est pas contesté qu’il a été renseigné par le salarié, dont il résulte :
— Au titre du mois de novembre 2019, une activité de production de 16 jours, et 3 jours de « TP » (travaux passagers) ;
— Au titre du mois de décembre 2019, une activité de production de 8 jours, et 13 jours de « TP ».
Le salarié fait valoir que ce grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable. Cependant, outre le fait qu’il ne produit pour en justifier qu’un compte-rendu qu’il a lui-même effectué et qui ne peut dès lors être considéré comme probant, cette irrégularité de forme, si elle était avérée, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais se résoudrait uniquement en dommages et intérêts (Cass Soc, 7 mars 2012, n°10-17.712).
Par ailleurs, M. [D] expose qu’à compter du 22 avril 2019, il a été affecté à une seule mission auprès de la société [H], estimée initialement à 127 jours sur 12 mois, soit une moyenne de 10,4 jours par mois ; que le contrat a par la suite et été revu à 117 jours sur 10 mois (avril 2019-janvier 2020), soit une moyenne de 11,7 jours par mois ; qu’à fin décembre 2019, 111 jours ont été facturés, représentant une moyenne de 12,33 – donc supérieure à la charge de travail conclue -, de sorte qu’il restait un reliquat de 6 jours à accomplir en janvier 2020.
Il précise qu’au cours des mois de novembre et décembre 2019, son activité personnelle a été facturée à la société [H] à hauteur de 16 jours en novembre et 8 jours en décembre; que cette charge de travail était conforme au prévisionnel, qui prenait en compte la suspension d’activité de la société cliente pour quinze jours ouvrés à compter du 22 décembre 2019.
A l’appui de ces explications, il produit notamment les bons de commandes conclus avec la société [H], et les relevés d’activités (« time sheet » ou TS). Il justifie en outre qu’ils étaient validés par la société cliente, et notamment les 6 jours à effectuer en janvier 2020 (P 27, 9, 18, 19 et 11 salarié).
Quant aux « travaux passagers » (TP), M. [D] indique qu’il ne s’agissait pas de périodes d’inactivité, mais qu’il effectuait au cours de ces périodes une activité non facturable en qualité de responsable des opérations. Il détaille avoir eu, à ce titre, plusieurs missions, dont des missions de centralisation d’informations, de suivi des consultants, de la sous-traitance, de gestion des appels à la consultation, de suivi des projets (pièce 32 salarié).
Il précise que cette rubrique « travaux passagers », paramétrée dans le logiciel « Sincro » de suivi du temps de travail, permet l’imputation des temps de gestion et de management, de réunions, etc, ainsi que des temps ce récupération, ce dont la société a parfaitement connaissance.
Pour sa part, l’employeur produit notamment les courriels échangés entre le 18 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 entre M. [G] et M. [D]. Le 18 décembre 2019, le PDG lui a indiqué souhaiter qu’il " soit au bureau dès lors (qu’il n’est) pas en mission pour [H]« , en lui reprochant de ne plus y venir » depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois ". M. [D] lui a répondu qu’il serait au bureau à 14h et lui a demandé de lui communiquer les sujets de discussion afin qu’il puisse les préparer. En raison d’imprévus, le rendez-vous a par la suite été reporté. Si, dans son attestation, M. [G] indique qu’il souhaitait le faire travailler sur des projets transversaux et développer l’activité au travers d’actions commerciales, il ne justifie pas lui en avoir parlé, alors que, dans son courriel du 10 janvier 2020, M. [D] lui écrit : " concernant d’autres missions en perspective, j’ai posé la question sur quoi je pouvais travailler avec aucune réponse de ta part, sachant que depuis avril, [H] est la seule mission qui m’a été attribuée. Lors de notre discussion du 7 janvier sur le même sujet, tu as indiqué avoir besoin de faire le point avec [L] [K] avant de revenir vers moi (') ".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît en premier lieu que le grief d’absence d’activité pour le mois de novembre 2019 n’est pas fondé, en ce que les 16 heures de « production » relevées et facturées à [H] sont conformes à une activité normale et supérieure ou équivalente à celle de mois antérieurs (mai, juin, juillet 2019 – v. P 28 salarié).
S’agissant du mois de décembre 2019, en considération à la fois du fait que la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave repose sur l’employeur et qu’il ne peut être exigé de lui la preuve négative de l’absence d’accomplissement par le salarié de son travail, doivent être retenus les éléments suivants :
— Les échanges avec le client [H] produits par le salarié démontrent que les 8 heures accomplies en décembre 2019 et les 6 dernières heures prévues en janvier 2020 correspondent au prévisionnel établi avec cette société ;
— Il n’est pas contesté que la mission [H] était la seule mission qui lui était alors confiée (même dans ses courriels du 18 décembre 2019 et des jours suivants, M. [G] ne lui confie aucune mission). Or, l’employeur n’invoque ni ne démontre qu’il a failli à cette mission, ou qu’il n’aurait pas satisfait à une autre de celles qui lui incombaient au titre de ses fonctions.
Dès lors, il sera considéré que le grief de l’absence de travail sur les mois de novembre et décembre 2019 n’est pas établi.
3 – Sur le grief d’insubordination pour ne pas s’être présenté au bureau malgré la demande de M. [G] du 18 décembre 2019, il résulte des échanges de courriels produits que le salarié a indiqué dans un premier temps qu’il se présenterait le 20 décembre 2019 à 14h, avant d’indiquer qu’il avait finalement un " call pour [H] " et proposait de se déplacer dès le matin. Le dirigeant lui a répondu qu’il n’était pas disponible, et ils ont convenu de se voir le lundi après-midi suivant.
Tant dans ses écritures que dans son courriel du 10 janvier 2020, le salarié prétend qu’une entrevue a eu lieu le 23 décembre 2019, ce que l’employeur conteste. Aucun élément (courriel ou autre) n’atteste d’un nouveau report ou d’une plainte du dirigeant quant au fait que ce rendez-vous n’aurait pas été honoré. Or, en application de l’article L. 1235-1, le doute profite au salarié.
Il s’ensuit que le premier report a été motivé par la mission [H], ce qui entrait dans le cadre du courriel du dirigeant du 18 décembre 2019. Ensuite, doit être prise en compte l’autonomie d’organisation personnelle qu’implique la qualité de cadre de dirigeant, ainsi que le fait que le dirigeant n’ait confié au salarié aucune mission qui exige sa présence physique au bureau ; qu’enfin, il s’est effectivement rendu au bureau pour l’entrevue du 23 décembre 2019, et qu’aux termes de son courriel du 10 janvier 2020, aucune mission supplémentaire ne lui a été confiée à cette occasion.
Ainsi, le grief d’insubordination sera-t-il considéré comme non établi.
4 – Sur le grief relatif à la dissimulation d’informations « concernant la réalité de l’activité à mettre en 'uvre pour certains (') clients », le salarié reconnaît s’être connecté le 10 janvier 2020 postérieurement à la réception de la lettre recommandée portant mise à pied à titre conservatoire, au logiciel « Syncro » pour y mentionner qu’il restait 6 jours à effectuer au titre de la mission [H]. Il soutient cependant que cette intervention n’était pas frauduleuse, l’employeur étant informé préalablement de ce qu’il restait 6 jours à effectuer.
Ce dernier le conteste, mais ne produit pour en justifier que l’attestation de M. [G], PDG, qui ne saurait faire foi à elle seule. Pour sa part, le salarié produit, outre ses relevés d’activité qui ne sont pas datés et son courriel du 10 janvier 2020 qui ne peut pas être davantage opérant, un courriel du 27 janvier 2020 de M. [P], " [Localité 8] Skill center team manager " au sein de la société [H], qui confirme que " [L] [K] avait été informé en décembre 2019 de cette charge de 6 jours comme étant le reste à faire planifié de (sa) prestation pour janvier 2020 ".
En conséquence, il apparaît que les supérieurs de M. [D] étaient informés du reliquat de 6 jours à effectuer en décembre 2019 ; qu’en conséquence, la dissimulation d’informations alléguée par l’employeur n’est pas établie, et l’intervention de M. [D] sur le logiciel « Syncro » le 10 janvier 2020 pour le mettre en conformité n’est pas frauduleuse, aucune faute ne pouvant dès lors être retenue à l’encontre du salarié.
5 – En ce qui concerne le dernier grief relatif au « comportement déloyal à l’égard d’un prospect », il n’est étayé que par l’attestation de M. [G], laquelle ne peut être considérée comme suffisante pour démontrer l’existence des faits allégués.
Quant au courriel de M. [D] du 7 décembre 2020, il est postérieur au licenciement et ne peut entrer en considération à ce titre.
Aussi ce dernier grief doit il également être considéré comme non établi.
***
Au vu de ces développements, les griefs contenus dans la lettre de licenciement soit ne sont pas établis, soit ne sont pas fautifs. Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III.B – Sur les demandes financières afférentes à la rupture.
III.B.1 – Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié sollicite au titre de la période du 7 janvier 2020, la somme de 4 139,13 euros, outre les congés payés.
L’employeur ne formule pas d’autre observation qu’une contestation fondée sur l’existence de la faute grave.
Sur ce,
Les développements qui précèdent ayant conduit à juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée, injustifiée.
Aux termes de ses bulletins de salaire, le salarié percevait mensuellement une rémunération brute de 8 379,83 euros composée d’un salaire brut de 6 800 euros, d’avantages en nature de 210,32 euros, d’une prime de vacances de 69,51 euros, outre une prime variable sur objectifs de 1 300 euros (perçue mensuellement sans discontinuer depuis juin 2019).
Dès lors, dans la limite de la demande, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 4 139,13 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 413,91 euros au titre des congés payés afférents.
III.B.2 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié soutient qu’au jour de la rupture du contrat de travail, il disposait d’un solde de congés payés acquis et non pris de :
— 12 jours au titre de la période juin 2018 à mai 2019 ;
— 15,24 jours au titre de la période courant de juin 2019 à janvier 2010 :
o 14,58 jours en décembre 2019 ;
o 0,66 jours correspondant à janvier 2020.
Représentant la somme totale de 10 785,12 euros. Or, dans la mesure où il a perçu à ce titre la somme de 9 824,83 euros, lui reste dû un reliquat de 960,29 euros.
L’employeur conteste devoir ce reliquat, et produit les calculs de son cabinet d’expertise comptable.
Sur ce,
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que, toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Au titre de la détermination de l’assiette de la rémunération, il a été vu précédemment que le salaire de l’intéressé est pour partie composé d’une part variable. Or, en application du texte précédent, ont été retenues dans l’assiette les primes sur objectif rétribuant l’activité du salarié pour réaliser ledit objectif (Cass Soc 30 avril 2003) et les primes de résultat récompensant l’activité personnelle du salarié (Cass Soc 18 juin 2009 n°06-45.267), alors qu’ont été exclues d’autres primes telle celle consistant en un pourcentage sur le chiffre d’affaires de l’entreprise sans rapport nécessaire avec le travail du salarié (Cass Soc 30 janvier 1985, n°81-41.769), ou une prime de résultats global (Cass Soc 18 février 2015 n°13-20.920), ou les commissions et primes sur objectifs versées au salarié tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues (Cass Soc 26 octobre 1999, n°97-43.333).
Or, en l’occurrence, le contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 fait référence à la part variable de rémunération, en indiquant que ses modalités de mise en 'uvre seront portées à la connaissance du salarié en annexe au contrat, laquelle n’est pas produite. Au surplus, il résulte des bulletins de salaire d’août et septembre 2019 qu’elle a été payée au même montant alors que le salarié a pris des congés en août 2019.
Le salarié étant demandeur et ne démontrant pas en quoi consiste la « prime variable objectifs » figurant sur ses bulletins de salaires, qui est contestée, celle-ci ne sera pas retenue dans l’assiette de rémunération au titre des congés payés.
Pour cette raison, le calcul de l’assiette de rémunération selon la règle du 10ème de la rémunération annuelle n’excède pas le montant déterminé par l’employeur. Au surplus, s’agissant de la période courant de juin 2019 au 24 janvier 2020, le salarié a retenu un solde de congés payés acquis et non pris de 15,24, tandis que l’employeur a fondé ses calculs sur le chiffre de 17. La cour ne pouvant statuer ultra petita, le chiffre de 15,24 doit être retenu.
Les calculs opérés par la cour sur la base de ces développements ont conduit à déterminer une indemnisation inférieure à celle réalisée par l’employeur, tant en application de la règle du 10ème de la rémunération annuelle que de celle du maintien de salaire. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande en paiement au titre du reliquat réclamé.
III.B.3 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois. L’employeur ne formule pas d’autre observation qu’une contestation fondée sur l’existence de la faute grave.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4.2 de la convention collective SYNTEC, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis applicable aux cadres est de trois mois. Ces stipulations sont plus favorables que celles, supplétives, de l’article L. 1234-1 du code du travail, et doivent donc être appliquées.
Par ailleurs, il est rappelé que le salarié a donc droit à l’ensemble des éléments de salaire qui auraient été dus en cas d’exécution du préavis.
Il a vu précédemment que le salarié percevait mensuellement une rémunération brute de 8 379,83 euros. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en totalité, et l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 25 139,49 euros, outre 2 513,85 euros au titre des congés payés afférents.
III.B.4 – Sur l’indemnité de licenciement.
Le salarié fait valoir qu’il justifiait d’une ancienneté, préavis inclus, de 6 ans, 7 mois et 22 jours; qu’en conséquence, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à 18.557,52 euros.
L’employeur ne formule pas d’autre observation qu’une contestation fondée sur l’existence de la faute grave.
Sur ce,
L’article 4.5 de la convention collective applicable prévoit, sauf faute lourde ou grave, l’attribution d’une indemnité de licenciement d’un tiers de mois pour chaque année de présence pour les cadres justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à deux ans. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Ces stipulations sont plus favorables que celles, supplétives, de l’article R 1234-2 du code du travail, et seront donc appliquées.
Il est constant que l’ancienneté du salarié est de 6 ans, 7 mois et 22 jours, préavis de trois compris. Dès lors, il sera fait droit à la demande en totalité et l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 18 557,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
III.B.5 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié sollicite la somme de 50 280 euros correspondant à 6 mois de salaire, rappelant qu’il était âgé de 58 ans au moment du licenciement, et qu’il justifiait d’une ancienneté de plus de 6 ans ; qu’au surplus, l’attitude de la société, qui a consisté à le licencier alors qu’ils discutaient des modalités d’une rupture conventionnelle, a été particulièrement déloyale.
L’employeur ne formule pas d’autre observation qu’une contestation fondée sur l’existence de la faute grave.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifie d’une ancienneté de plus de 6 années complètes. Par ailleurs, l’entreprise employait à titre habituel plus de onze salariés. Il s’ensuit qu’aux termes du barème précité, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Au vu de l’âge du salarié au moment du licenciement (57 ans), des circonstances de la rupture, de son ancienneté, il convient de dire que le préjudice subi du fait du licenciement injustifié dont il a fait l’objet sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’employeur sera condamné à lui payer cette somme.
IV – Sur les demandes au titre de la rémunération variable et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
IV.A – Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable.
Le salarié fait valoir que, suite à un retard de paiement de son variable sur la période 2016-2017 et 2017-2018 d’un montant total de 15 750 euros, les parties ont convenu d’un versement échelonné sur 12 mois d’avril 2020 à mars 2020 ; que le paiement a commencé en juin 2019 (rappel des mois d’avril et mai + mois de juin) jusqu’au mois de décembre 2019, avec un versement de 1 300 euros par mois (soit 11 700 euros) ; que les trois derniers mois ne lui ont pas été versés, ce qui représente la somme de 4 050 euros brut, outre 405 euros au titre des congés payés afférents.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir :
— Que le salarié a été licencié le 24 janvier 2020, de sorte qu’à compter de cette date, il n’avait plus vocation à percevoir de salaire ;
— Qu’en outre, le salarié ne prouve pas l’accord qu’il invoque : qu’en effet, ses bulletins de salaires conduisent à relever que la somme de 1 300 euros revendiquée correspond à une « prime sur objectifs » laquelle ne peut pas avoir la nature de remboursement d’un retard de paiement du variable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au soutien de ses demandes, le salarié produit un courriel de février 2019 intitulé « Business plan », adressé à M. [G], et dont son en copie plusieurs interlocuteurs dont M. [K], ainsi rédigé : " [C], comme je te l’ai déjà indiqué, tenant compte :
— Du reliquat de variable au titre des exercices 2016-2017 et 2017-18 de 15 750 (9000 + 6 750) ;
— Des équilibres qui n’ont pas été respectés malgré tes engagements (le comparatif des montants des salaires chargés 2018 est sans équivoque).
Je ne peux pas adhérer au plan d’économie car l’effort demandé intègre le reliquat. La situation n’est pas la même pour tous et je rappelle que tous les actionnaires ont touché la totalité (ou presque) des primes, alors que pour ma part j’ai touché 2 250 euros ('). Mon engagement financier est beaucoup trop important ('). Le paiement du variable me permettrait de compenser le remboursement des mensualités d’emprunt (') ".
Il produit encore un courriel du 2 avril 2019 adressé à M. [G] dans lequel il indique : " Suite à notre conversation de ce jour, je réitère mes 2 demandes suivantes :
— paiement du variable en retard de 15 750 euros ;
— Le remboursement du compte courant ".
Suite à une nouvelle relance du 19 avril 2019 dans laquelle il indique « concernant le variable en retard, le minimum serait un paiement échelonné sur 12 mois, soit 1 312,50 euros par mois », M. [G] lui répond le même jour : " Bonjour [W], je te rends une réponse au plus tard mardi sur ces deux points. L’objectif est de faire un plan de remboursement (que nous validerons ensemble) ".
Puis, dans un SMS suivant, M. [G] lui écrit : " Bonjour [W], avec le changement d’organisation, nous avons eu quelques (problèmes) avec Axens et la paie. Tout est rentré dans l’ordre. En revanche, ils n’ont pas pris ton variable. Je te fais un virement complémentaire ". Et par SMS du 1er juin 2019, M. [G] lui écrit : " Salut [W], je viens de m’apercevoir que dans les instructions de paie j’ai oublié de communiquer ta prime. Je te fais le virement lundi ". Enfin, le 6 juin 2019, M. [G] écrit à M. [D] : " Salut [W], [V] vient de me dire qu’Axens a déduit de ton salaire de mai le variable que je t’avais versé en avril (ils ont considéré cela comme un acompte). Donc je régularise cette erreur et le variable de mai conformément à notre accord ".
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que M. [D] a demandé, en février 2019, le remboursement du solde de sa rémunération variable pour un montant total de 15750 euros; que ni le principe de ce remboursement ni le montant réclamé n’ont fait l’objet d’une quelconque contestation, et qu’un accord de remboursement échelonné a été trouvé avec M. [G], qui a veillé à son application.
Ainsi, M. [D] a prouvé l’existence de l’obligation, conformément à l’article 1353 du code civil ; il appartenait à la société de démontrer le paiement, ce qu’elle ne fait pas.
Aussi l’employeur sera-t-il condamné à payer au salarié la somme de 4 050 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 405 euros au titre des congés payés afférents.
IV.B – Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir :
— Qu’il n’a jamais bénéficié d’un suivi de sa charge de travail, la société n’ayant jamais organisé d’entretien professionnel, lesquels auraient dû avoir lieu les 7 mars 2016 et 7 mars 2018 au plus tard ;
— Que, malgré ses multiples demandes – y compris après son licenciement -, il n’a jamais été informé de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) pour les années 2013 et 2014 et notamment au moment de l’entrée en vigueur du compte personnel de formation (CPF) au 1er janvier 2015 ; qu’en outre, pour 2018, seules 21 heures apparaissent sur son compte personnel de formation, au lieu de 24 ; qu’au surplus, aucune heure de formation n’apparaît pour 2019.
Pour contester la demande, la société objecte que :
— Si l’intéressé n’a pas été examiné parla médecine du travail, il n’en a pas formé la demande ;
— Le salarié n’a formulé aucune demande d’information sur ses droits acquis au titre du DIF, et que les éléments lui ont été fournis par une lettre d’information le 15 janvier 2015.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur ne répond pas sur l’absence d’entretiens professionnels ; il ne justifie pas de la réception par le salarié de la lettre du 15 janvier 2015 concernant ses droits à formation, et ne répond pas sur les griefs concernant les années 2018 et 2019.
Le préjudice moral qui en résulte pour le salarié sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’employeur étant condamné à payer cette somme au salarié.
V – Sur les frais irrépétibles, les dépens et autres demandes.
Au regard des circonstances de la rupture, l’employeur sera condamné au remboursement des indemnités chômage éventuellement payées au salarié à hauteur de 6 mois.
La remise des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En l’absence dans le dossier transmis à la cour des accusés-réception de la convocation des parties devant le bureau d’orientation et de conciliation, le point de départ des intérêts portant sur les créances de nature salariale sera fixé à la date de l’audience devant celui-ci, c’est-à-dire le 8 juillet 2020.
Demandée, la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée conformément aux mentions du dispositif.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société Experium Nax en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
REJETTE les moyens tirés de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et tendant à l’irrecevabilité des demandes ;
JUGE dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 24 janvier 2020 à M. [D] par la société Experium Nax ;
CONDAMNE la société Experium Nax à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 4 139,13 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 413,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 139,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.513,85 euros au titre des congés payés afférents ;
— 18 557,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 050 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 405 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, c’est-à-dire en l’espèce du 8 juillet 2020, date de l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Experium Nax à M. [D] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la Experium Nax à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômage est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
CONDAMNE la société Experium Nax à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Experium Nax aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Instance ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Filtre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Notification ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Billet ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Chèque ·
- Empoisonnement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Télévision ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Parents ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier
- Société générale ·
- Architecture ·
- Créance ·
- Banque ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Immobilier ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Veuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.