Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°423
N° RG 21/03375
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNK6
[X]
[U]
C/
[E]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 4] (79)
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
Madame [Z] [U]
née le 08 avril 1964 à [Localité 8] (17)
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E]
né le 29 Juillet 1951 à [Localité 5] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Ludovic FIERS, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [J] épouse [E]
née le 01 Juillet 1955 à [Localité 5] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Ludovic FIERS, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 18 octobre 2019, M. [O] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] ont acquis de M. [S] [X] et de Mme [Z] [U], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le prix de 343 000 €.
Ayant constaté que le mur pignon sud présentait des signes importants de dégradation, M. et Mme [E] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2021, mis en demeure M. [X] et Mme [U] de procéder aux travaux de consolidation.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur des époux [E]. Une seconde expertise amiable a également été réalisée à la demande de l’assureur de M. [X] et Mme [U].
Suivant ordonnance du 11 juin 2021, M. et Mme [E] ont été autorisés à assigner M. [X] et Mme [U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, ce qu’ils ont fait par acte d’huissier du 15 juin 2021.
Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [E], au visa des articles 1641 et suivants du code civil, demandaient au tribunal
de :
— condamner M. [X] et Mme [U] à leur payer la somme de 58477,65 €avec intérêts, capitalisés annuellement, à compter de la signification de l’assignation, en restitution partielle du prix de vente,
— condamner M. [X] et Mme [U] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier,
— débouter M. [X] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes
contraires,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par leurs dernières conclusions, M. [X] et Mme [U] demandaient au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme [E]
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin qu’une expertise soit ordonnée,
— condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16/11/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE solidairement M. [S] [X] et Mme [Z] [U] à payer à M. [O] [E] et à Mme [G] [J] épouse [E] la somme de 58 477,65 € (cinquante huit mille quatre cent soixante dix sept euros et soixante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE solidairement M. [X] et Mme [U] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) outre le coût du constat d’huissier, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] et Mme [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il résulte des deux expertises amiables que le mur présente des désordres pouvant entraîner sa chute à moyen ou long terme selon l’expert mandaté par l’assureur de M. [X] et Mme [U], qu’il est 'en ruine et menace de s’écrouler à tout moment, entraînant dans sa chute la moitié de la maison’ selon l’expert cabinet UNION d’EXPERTS [Localité 7].
— les désordres ainsi décrits sont, de par leur ampleur et de par le risque d’écroulement qu’ils génèrent, de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, qui est à usage d’habitation, et ainsi à le rendre impropre à sa destination.
— l’attestation rédigée le 4 juin 2021 par M. [F] [C] établit la préexistence du vice à la vente, puisqu’il indique que le mur était déjà dans cet état en 2015 et que M. [X] envisageait des travaux avant la vente.
— le constat d’huissier du 3 juin 2021 indique que les murs intérieurs de la maison, côté sud, ne comportent aucune dégradation ni fissure apparente tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage, et que l’extérieur du mur pignon sud n’est pas visible depuis la propriété de M. et Mme [E], un muret de clôture le prolongeant vers l’Est et empêchant toute visualisation. Ce point est confirmé par le cabinet POLYEXPERT et le vice n’était pas apparent.
— M. [X] et Mme [U] sont, au terme de la clause contractuelle, tenus à la garantie des vices cachés s’il est démontré qu’ils en avaient connaissance, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un dol.
S’il ne peut être tiré argument de la reprise partielle d’enduit à une date que l’on ignore, M. [C] atteste que, quelques mois avant la vente de la maison, M. [X] lui a demandé son autorisation pour faire venir un entrepreneur, en ouvrant la haie par l’arrière, pour des travaux de réfection-consolidation du mur. Cette attestation établit la connaissance, par le vendeur, non seulement de l’existence du vice, mais également de son ampleur. Ils sont donc tenus à garantie.
— M. et Mme [E] produisent des devis plus précis et actualisés, qui établissent que le coût des travaux s’élève à 58 477,65 €.
— il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’ampleur des désordres, qui peut être connue à travers les pièces produites par les parties.
LA COUR
Vu l’appel en date du 01/12/2021 interjeté par M. [S] [X] et Mme [Z] [U]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/03/2023, M. [S] [X] et Mme [Z] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, M. [S] [X] et Mme [Z] [U] demandent qu’il plaise à la cour de :
— DIRE M. [S] [X] et Mme [Z] [U] recevables et bien fondés en leur appel ;
— RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 16 novembre 2021, en ce que M. [X] et Mme [U] ont été solidairement condamnés à payer à M. [E] et Mme [J] la somme de 58.477,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en ce qu’il a été ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière, en ce qu’ils ont été condamnés solidairement à payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens ;
— DÉBOUTER les époux [E] en l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER les époux [E], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais exposés pour leur défense en première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] [X] et Mme [Z] [U] soutiennent notamment que :
— l’acte authentique du 18 octobre 2019 exclut expressément la garantie des vices cachés.
— le bien vendu n’est affecté d’aucun vice dont les époux [E] n’auraient pu se convaincre eux-mêmes, et ils ne peuvent pas plus reprocher à M. [X] et Mme [U] d’avoir celé une quelconque information déterminante dont ils auraient eu connaissance.
— l’état du mur était manifestement apparent lors de la vente puisqu’il a suffi aux époux [E] de se rendre chez leur voisin pour le constater. Ils ont fait preuve d’un manque de curiosité plus que surprenant alors qu’il s’agissait d’une diligence minimale et qu’ils étaient assistés d’un agent immobilier.
— tant les photographies du rapport d’expertise que celles du procès-verbal de constat de l’huissier de justice, démontrent qu’une végétation est présente sur la parcelle voisine mais pas chez les époux [E]. En outre, le fait que la parcelle voisine soit une résidence secondaire n’empêchait pas de joindre son propriétaire.
La configuration des lieux n’interdisait pas aux époux [E] de constater par eux-mêmes l’état du mur.
— s’il était retenu que les acquéreurs ne pouvaient se convaincre par eux-mêmes de l’existence d’un vice, de même M. [X] et Mme [U] devraientt alors vus comme incapables de connaître l’existence, à tout le moins l’ampleur du vice.
— M. [X] et Mme [U] contestent avoir employé auprès de M. [C] les termes que celui-ci leur prête dans son attestation.
En aucune façon il n’a été évoqué des travaux de 'réfection-consolidation'.
— si M. [X] s’était aperçu que l’enduit méritait d’être refait, en aucun cas il ne pouvait avoir conscience que le pignon était sur le point de s’effondrer ou savoir que sa remise en état impliquait des travaux d’une telle ampleur.
— M. [C] précisait par mail du 27 janvier 2021 qu’avaient été évoqués des 'travaux de renforcement du mur défectueux', termes différents de ceux de son attestation.
— il n’est pas établi que M. [X] et Mme [U] qui ne sont pas professionnels du bâtiment avaient une parfaite connaissance, non seulement de l’état du mur, mais surtout de sa gravité.
— ils n’ont pas eu de contact avec M. [C] et n’ont donc jamais pénétré sur la propriété de leur voisin.
— ils n’auraient pas en conscience habité une maison dont un mur menaçait de s’effondrer.
— il n’est nullement démontré qu’ils aient effectué les réparations de reprise d’enduit, vétustes alors qu’ils ont fait l’acquisition du bien par acte du 24 mai 2013.
Il n’est pas non plus démontré en quoi cette « reprise partielle d’enduit » trahit une connaissance entière et certaine de l’état de délabrement du pignon.
— sur l’ampleur du désordre et le préjudice, la cour ne saurait exiger la réparation d’un désordre en se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et l’absence d’expertise judiciaire laisse ainsi une grande place au doute quant à la réalité et l’ampleur du désordre. Il y a donc lieu à débouté.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/04/2023, M. [O] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Il est demandé à la cour d’appel pour les causes et raisons sus-énoncées de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 (minute 21/00335) par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement M. [S] [X] et Mme [Z]
[U] à payer à M. [O] [E] et Mme [G] [J] épouse
[E] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement M. [S] [X] et Mme [Z]
[U] aux dépens.
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [S] [X] et Mme [Z] [U] de l’ensemble
de leurs demandes, fins et conclusions'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [O] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] soutiennent notamment que :
— postérieurement à leur achat du 18 octobre 2019, leur voisin M. [C] leur a indiqué le 24 octobre 2020 que le mur pignon Sud de leur maison, en limite de propriété, présentait des signes très inquiétants de dégradation.
— ledit mur n’est pas visible, directement, depuis la propriété des époux [E], puisque la maison est en limite de propriété et qu’un mur de clôture sépare le fonds de M. [F] [C] du fonds des époux [E].
— M. [S] [X] avait envisagé d’effectuer des travaux de renforcement de ce mur, avant la vente, et avait demandé à M. [F] [C] l’autorisation d’ouvrir une brèche dans la haie pour permettre l’accès au chantier.
— les consorts [X] – [U] ont réceptionné la lettre de convocation le 29 mars 2021 mais ont refusé de se déplacer à l’expertise. Toutefois, l’assureur PACIFICA des appelants a mandaté son propre expert pour qu’il soit présent à cette réunion.
— compte tenu de l’urgence de la situation, les époux [E] ont été autorisés, par voie d’ordonnance, à assigner leurs vendeurs à jour fixe.
— l’acquéreur n’est tenu que d’un examen normal de la chose acquise et il ne peut lui être imposé des acrobaties. En outre, le vice n’est pas apparent lors le mur dégradé n’est visible qu’à partir du fonds voisin, propriété privée.
— outre l’avis des experts, le constat d’huissier du 3 juin 2021 révèle également l’ampleur des désordres.
— il est constant que ces désordres existaient avant la vente du 18 octobre 2019 puisque M. [C] indique que le mur était dans le même état lorsqu’il a acheté sa résidence en 2015.
— si les acquéreurs ne pouvaient pas les déceler, les consorts [X] – [U] avaient en outre parfaitement connaissance de l’ampleur des désordres avant la vente, comme le révèle l’attestation de M. [C].
— il ne peut être reproché aux acquéreurs d’avoir été négligents en n’ayant pas sollicité le passage chez un voisin et le vice était bien caché.
— les vendeurs même profanes, ont une obligation de renseignement à fournir à leurs acquéreurs. Le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie.
— il ne s’agit pas de reprocher au vendeur d’avoir utilisé des manoeuvres dolosives pour cacher un désordre mais simplement d’en avoir eu connaissance avant la cession.
Qu’il ait été de bonne ou de mauvaise foi, cela est donc indifférent au débat juridique.
— en l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [C] que les vendeurs avaient connaissance de l’état du mur.
Sur les demandes indemnitaires, l’expert a chiffré le coût de ces travaux à environ 50.000,00 € et les époux [E] ont obtenu un devis d’un maçon, à savoir M. [Y] [K], permettant de chiffrer précisément le coût des reprises.
Le maçon a précisé, lui aussi, l’urgence de l’intervention.
Ils ont fait établir un autre devis par la S.A.R.L. BOUQUIN PATRICK ET FILS.
— les époux [E] ne se sont pas fondés exclusivement sur une seule expertise non judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, l’acte notarié de vente en date du 18 octobre 2019 porte en sa page 9 la clause suivante :
' L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance,
sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— Des vices apparents ;
— Des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne
s’applique pas :
— Si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel
— S’il est prouvé par l’ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. '
S’agissant de l’existence d’un vice caché, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet UNION d’EXPERTS [Localité 7] que le mur pignon de l’immeuble acquis 'est en ruine et menace de s’écrouler à tout moment, entraînant dans sa chute la moitié de la maison’ ce premier expert précisant que la seule tenue s’avère être la croix en acier et que si la tige cède, toute la maison s’écroule.
De même, l’expert M. [A] intervenant pour les vendeurs a lui-même relevé que ' Le mur pignon du logement, orienté Sud-Ouest, présente des désordres pouvant entraîner sa chute à moyen ou long terme… Il est indispensable de prendre des mesures conservatoires en urgence qui consisteront à installer des butées sur le mur pignon, dans le jardin du voisin, avec l’accord de ce dernier'.
Au surplus, le même constat de graves désordres résulte du procès verbal établi en date du 3 juin 2021 par Maître [T] [V], huissier de justice, qui relève à l’examen du pignon
— ' la présence de nombreuses fissures ',
— ' les deux pans de mur penchent significativement vers la propriété de M. [C]. Le pan de gauche boursoufle.'
Egalement, l’entreprise de MAÇONNERIE [K] commise par M. et Mme [E] indiquait : 'il va sans dire qu’une intervention est très urgente vu l’état du mur, très endommagé et très affaibli'.
M. [F] [C], propriétaire de la parcelle contiguë, a pu en outre attester comme suit :
'Le mur dégradé du pignon de la maison de M et Mme [E] borde le fond droit du jardin de notre résidence secondaire.
Le mur était dans cet état lorsque nous avons acheté notre maison en 2015.
Le prédécesseur de M et Mme [E] m’a demandé (quelques mois avant l’arrivée des nouveaux propriétaires) si je l’autorisais à faire venir un entrepreneur, en ouvrant notre haie à l’arrière pour des travaux de réfection-consolidation du mur.
J’avais donné un accord de principe, il n’a jamais formulé de nouveau la demande ni repris contact. La maison a été vendue. M et Mme [E] m’ont indiqué ne pas avoir connaissance de l’état du mur lorsque je leur ai montré depuis notre jardin'.
Il résulte de ces divers éléments concordants entre eux que l’immeuble d’habitation acquis par M. et Mme [E] connaissait au moment de la vente un vice de nature à porter atteinte à sa solidité, et ainsi à le rendre impropre à sa destination.
Aucune mesure d’expertise judiciaire n’est nécessaire en l’espèce, et une telle mesure n’est d’ailleurs plus sollicitée en cause d’appel.
L’antériorité à la vente de ce vice ressort notamment de l’attestation de M. [C] qui n’est pas utilement contestée.
Il résulte de cette même attestation que les vendeurs avaient connaissance des désordres de leur mur et de l’ampleur de ceux-ci, dès lors que des travaux de réfection-consolidation avaient été un temps envisagés, M. [C] indiquant par son mail du 27 janvier 2021 avoir été interpellé par M. [X] afin d’obtenir 'l’autorisation de faire ouvrir la haie au fond du jardin pour effectuer des travaux de renforcement du mur défectueux', de tel travaux correspondant également à la nécessité du renforcement d’un mur menaçant ruine.
Sur la nature des travaux nécessaires, il résulte du compte rendu des travaux désormais effectués par la S.A.R.L. [K] & Fils que :
' Nous avons dû démolir la totalité du mur car celui-ci était « ouvert » de haut en bas, les deux « côtés » ou « parements » étant désolidarisés et laissant apparaître une fissure de plus de dix centimètres à certains endroits ce qui explique les énormes boursouflures de ce pignon.
Nous avons donc monté en double mur sur une nouvelle fondation l’ensemble relié par des poteaux et chaînage intermédiaires en béton armé, en refixant tous les éléments du plancher et charpente'.
S’agissant du caractère caché aux acquéreurs des désordres, le constat d’huissier du 3 juin 2021 relève que les murs intérieurs de la maison, côté sud, ne comportent aucune dégradation ni fissure apparente tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage, et que l’extérieur du mur pignon sud n’est pas visible depuis la propriété de M. et Mme [E], un muret de clôture le prolongeant vers l’Est et empêchant toute visualisation, outre la présence de plantations.
Le cabinet POLYEXPERT a confirmé ce point en indiquant que le mur pignon n’est pas visible depuis la propriété acquise par M. et Mme [E].
Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir tenté d’obtenir une vision acrobatique de leur pignon en se penchant par dessus un mur de clôture élevé, et un vice n’est pas apparent lors le mur dégradé n’est visible qu’à partir du fonds voisin, propriété privée et non de la voie publique.
Aucune négligence ne peut être ainsi reprochée aux acquéreurs profanes, alors même que le vendeur, en connaissance des désordres du mur, s’est abstenu de leur transmettre toute information sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que M. [S] [X] et Mme [Z] [U] ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération de responsabilité présente à l’acte de vente et doivent garantir leurs acquéreurs du vice caché pleinement établi en l’espèce.
Le coût des travaux nécessaires a été établi précisément par les devis produits par M. et Mme [E] alors que le rapport d’expertise indiquait que le montant des travaux 'devrait d’être d’environ 50 000 €'.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [X] et Mme [Z] [U] à payer à M. [O] [E] et à Mme [G] [J] épouse [E] la somme de 58 477,65 € (cinquante huit mille quatre cent soixante dix sept euros et soixante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [S] [X] et de Mme [Z] [U].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [U] à payer à M. [O] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [U] à payer à M. [O] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [U] aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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