Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03369 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 21 Septembre 2023
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [X] [G] épouse [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
S.C.P. MANDATEAM, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WOK JIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [X] [G] épouse [H] [L] a été engagée le 1er février 2018 en qualité de serveuse par la société Le golf d'[Localité 1], laquelle est devenue la société Wok Jin.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 20 novembre 2020.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 9 avril 2021 en paiement de rappel de salaires et remise de documents.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Wok jin à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre du mois de mai 2020 : 1 135,58 euros
— rappel de salaire au titre du mois de juin 2020 : 1 232,94 euros
— rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020 : 1 271,80 euros
— rappel de salaire au titre du mois d’août 2020 : 1 159,88 euros
— indemnité au titre du préjudice financier : 2 255,80 euros
— condamné la société Wok jin à payer à Me Hamelet la somme de 1 620 euros HT, soit 1 944 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Wok jin à remettre à Mme [G] les bulletins de salaire de mai à août 2020, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés par le jugement,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes et condamné la société Wok jin aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 9 février 2023, la société Wok jin a été placée en liquidation judiciaire et Mme [D] a été désignée mandataire liquidateur.
L’AGS-CGEA de Rouen a formé tierce opposition à l’égard de cette décision auprès du conseil de prud’hommes d’Evreux le 22 mai 2023.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à Mme [D], ès qualités, et à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de leur intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-1 du code du commerce,
— dit la tierce opposition formée par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] recevable,
— fixé la créance de Mme [G] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Wok jin aux sommes suivantes :
— mai 2020 : 1 135,58 euros nets
— juin 2020 : 1 232,94 euros nets
— juillet 2020 : 1 271,80 euros nets
— août 2020 : 1 159,88 euros nets
— ordonné à Mme [D], ès qualités, de remettre à Mme [G] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes, prenant en compte les éléments du jugement,
— dit que les dispositions du jugement seraient opposables au CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale de l’AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dit que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts légaux ne sont pas opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 5],
— dit que les dispositions du jugement seraient opposables à Mme [D], ès qualités,
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Wok jin.
L’association Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023 et a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP Mandateam représentée par Mme [D], ès qualités, le 20 octobre 2023.
Par conclusions remises le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité d’activité partielle pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020 à hauteur respective de 1 135,58 euros nets, 1 232,94 euros nets, 1 271,80 euros nets et 1 159,88 euros nets devait être garantie par l’AGS, et statuant à nouveau, dire que les créances fixées au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle ne relèvent pas de la garantie légale de l’AGS, mettre en conséquence l’AGS hors de cause et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 8 janvier 2024, signifiées à Mme [D], ès qualités, le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de son préjudice financier et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 255,80 euros à ce titre, et, en tout état de cause, débouter l’AGS et la société du surplus de leurs demandes, condamner l’AGS aux entiers dépens et condamner la société à remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties au litige n’a élevé appel ni sur la recevabilité de la tierce opposition, ni sur le montant de la créance de Mme [G] due au titre de l’activité partielle pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020, ni sur la fixation au passif de la société Wok jin de ladite créance, ni enfin sur le principe de la remise des documents, lesquelles dispositions sont donc définitives.
Sur la garantie de l’AGS concernant les sommes dues au titre de l’activité partielle.
L’AGS conteste devoir être tenue à garantie au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle dans la mesure où cette indemnité, versée alors que le contrat de travail est suspendu, n’est pas un salaire mais une allocation financée par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, reversée par l’employeur, et qu’ainsi si celui-ci n’a pas répondu à son obligation de reversement, il s’agit d’une responsabilité personnelle de l’entreprise qui ne peut fonder sa garantie.
Au contraire, Mme [G] estime que la garantie de l’AGS doit s’appliquer dès lors que les sommes qui auraient dû lui être reversées au titre de l’activité partielle ne l’ont pas été et qu’elles constituent un revenu de remplacement due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail. En outre, les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS.
Or, il résulte des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail que l’indemnité d’activité partielle perçue par les salariés placés en position d’activité partielle correspond à une part de leur rémunération antérieure, laquelle doit d’ailleurs être versée aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il en ressort en outre clairement qu’une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’agence de service de paiement pour le compte de l’Etat à l’employeur, et l’indemnité d’activité partielle, reversée par l’employeur au salarié, laquelle s’analyse en un revenu de remplacement, fonction de la rémunération du salarié et justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
Elle constitue, à ce titre, une somme due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail qui doit être garantie par l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail, sans que la circonstance selon laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu durant la période d’activité partielle ne fasse obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail sont réunies, la relation de travail n’étant pas rompue et les parties étant toujours tenues durant cette période exceptionnelle par certaines de leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, Mme [G] a été placée du 2 mai au 31 août 2020 en activité partielle en raison de l’épidémie de covid 19 et ce, sans que la société Wok jin, qui avait perçu une allocation d’activité partielle, ne lui en reverse l’intégralité.
Aussi, et alors qu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Wok jin, soit le 9 février 2023, il était dû à Mme [G], au titre des indemnités d’activité partielle pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020, les sommes respectives de 1 135,58 euros nets, 1 232,94 euros nets, 1 271,80 euros nets et 1 159,88 euros nets, les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail sont réunies et c’est à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que la garantie de l’AGS devait couvrir la condamnation prononcée.
Par ailleurs, et si le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la garantie de l’AGS s’agissant de la somme accordée à Mme [G] au titre du préjudice financier, pour autant, outre que l’AGS n’apporte aucune contradiction quant à sa garantie sur cette somme, en tout état de cause, étant fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations de verser à Mme [G] l’indemnité d’activité partielle conformément à l’article R. 5122-14 du code du travail, la garantie de l’AGS trouve à s’appliquer également.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] tenue de garantir les condamnations au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle et, y ajoutant, dit que sa garantie est également due au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la demande d’astreinte.
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer une astreinte pour la remise des documents par le mandataire liquidateur.
Sur les dépens.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Wok jin la somme de 2 255,80 euros allouée par le jugement du conseil de prud’hommes du 17 novembre 2022 à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Déclare l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour cette sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Condamne l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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