Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 25/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 juin 2025, N° 2025-15552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°144
N° RG 25/03747 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA3G
S.A.R.L. [1]
C/
M. [R] [P]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 1] en date du 20/06/2025
RG : 2025-15552
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurence BONDOIS
— Me Laurent JEFFROY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BONDOIS, Avocat au Barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P]
né le 30 Juin 1966 à [Localité 3] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY avocat au barreau de LORIENT pour postulant et Me DUPORTAIL Dorothée, avocat au barreau de RENNES pour plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [P] a été engagé par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1989 en qualité de menuisier charpentier.
Son contrat de travail a été transféré à la SARL [1] le 3 juin 2019.
M. [P] a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail du 13 juin au 1er septembre 2024. Il a été déclaré apte sans réserve selon avis d’aptitude du 2 septembre 2024.
M. [P] a ensuite été de nouveau placé en arrêt maladie (non professionnelle) à compter du 20 novembre 2024, le dernier arrêt s’étant achevé le 9 mars 2025.
Dans le cadre de la visite de reprise du 11 mars 2025, M. [P] a été déclaré apte par le médecin du travail avec les préconisations suivantes :
— limiter le port de charges lourdes à 55 kg
— aide à la manutention manuelle technique si la charge est supérieure à 55 kg limité à 105 kg
— pas de travail en hauteur
Le 25 mars 2025, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— rendre un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement de M. [P] au poste de menuisier charpentier qui se substituera de plein droit à l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 11 mars 2025 ;
— condamner M. [P] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires ainsi que ceux liés à une éventuelle expertise.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SARL [1] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [1] a interjeté appel le 2 juillet 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026, la société [1], appelante, sollicite de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient, statuant en procédure accélérée au fond, du 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SARL [3] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SARL [3] [F] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [3] [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
— déclarer M. [P] inapte au poste de menuisier charpentier au sein de la société [1] avec dispense de reclassement et dire que l’avis de la cour se substituera de plein droit à l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 11 mars 2025 ;
— débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, M. [P], intimé, sollicite de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 20 juin 2025 en ce qu’il a débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le confirmant,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL [1] au paiement d’une somme de 1 000 euros outre les entiers en première instance.
La déboutant
— condamner la SARL [1] en cause d’appel au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante, qui sollicite l’infirmation du jugement déféré, considère que M. [P] doit être déclaré inapte au poste de menuisier charpentier avec dispense de reclassement, dès lors que les restrictions contenues dans l’avis d’aptitude équivalent à un avis d’inaptitude. Elle précise que les activités prohibées par cet avis d’aptitude sont incompatibles avec la qualification de menuisier charpentier, M. [P] étant exclusivement affecté aux travaux de pose de menuiseries extérieures et de charpente, nécessitant de porter des charges lourdes et travailler en hauteur, de sorte que les aménagements préconisés ne peuvent pas être mis en oeuvre par l’employeur.
Elle ajoute que M. [P] ne peut être reclassé sur un poste en atelier faute de disposer des compétences et de la précision requises, et qu’aucune permutation n’est ainsi envisageable avec un menuisier d’atelier.
Pour confirmation à ce titre, M. [P] considère qu’un reclassement est envisageable sur un poste, éventuellement en atelier, qui respecterait les préconisations du médecin du travail ; qu’il résulte de l’avis émis par le médecin du travail qu’il a la capacité de réaliser des tâches au sol, seul le montage et le démontage d’échafaudage et le travail en hauteur étant proscrits ; que la fiche de poste fait état de nombreuses tâches répondant aux préconisations de l’avis émis par l'[4], la société n’ayant fait aucun effort pour adapter le poste du salarié alors que le médecin du travail a préconisé de réaliser un essai d’une durée d’un mois ; que l’employeur, qui ne souhaitait pas conserver M. [P] dans l’entreprise, n’a pas davantage sollicité le médecin du travail ou une équipe pluridisciplinaire pour trouver des solutions et adapter le poste.
***
Selon l’article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail,
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent articlle sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L.4624-3 du même code précise que 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Le cas échéant, la mise en 'uvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, est abordée lors de l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.'
Enfin, l’article L. 4624-4 indique que 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Selon l’avis de la Cour de cassation du 17 mars 2021 (N021-70-002), 'La contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.'
En outre, la contestation peut porter seulement sur l’existence d’une dispense de reclassement (Soc 3 juillet 2024, n°23-14-227)
En l’espèce, il est justifié d’un suivi régulier de M. [P] par le médecin du travail avec plusieurs avis d’aptitude dont certains avec réserves et préconisations, notamment le 15 octobre 2024 (limiter le port de charges lourdes à 55 [R], aide à la manutention manuelle, technique si la charge est supérieure à 55 Kg et en deçà de 105 Kg, limiter le travail en hauteur)
L’avis du médecin du travail du 11 mars 2025, contesté par l’employeur, mentionne qu’il s’agit d’un avis d’aptitude avec proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur, lesquelles mesures sont les suivantes: limiter le port de charges lourdes à 55 kg ; aide à la manutention manuelle technique si la charge est supérieure à 55 kg limité à 105 kg ; pas de travail en hauteur.
Dans un courrier du 25 mars 2025, le médecin du travail précise certaines tâches que M. [P] pourrait réaliser, à savoir des tâches au sol ne nécessitant pas de travail en hauteur, qu’il a énumérées comme suit :
— organiser un travail
— couper des éléments menuisés
— assembler des structures
— fixer des éléments menuisés
— installer et régler des automatismes de fermeture
— fixer des lisses
— implanter une zone de chantier
Le médecin du travail précise également dans ce courrier la possibilité pour M. [P] de 'faire un essai de reprise avec un aménagement de poste avec les tâches décrites ci-dessus pendant un mois'.
Afin de caractériser l’impossibilité de toute mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de M. [P] en lien avec les préconisations du médecin du travail, la société verse aux débats sa fiche de poste dont il résulte que le poste de menuisier-charpentier consiste à monter des structures en bois ou matériaux composites (charpentes et ossatures d’ouvrages), ainsi que préparer et poser les fermetures intérieures et extérieures. Le menuisier charpentier peut également entretenir et réhabiliter des constructions existantes, fabriquer des pièces, des ensembles et des ouvrages en bois et matériaux composites, installer et régler des automatismes de fermetures, entretenir, réparer et remplacer des éléments posés et leur système de fermeture.
Concernant le poste de 'menuisier d’atelier bois', il résulte de la fiche de poste que ce dernier façonne et assemble à l’unité et en petite série des pièces de bois destinées à l’agencement (cloisons…) ou à la construction (fenêtres…), manuellement ou à l’aide de machines, effectuant également la mise en place et le montage final des structures réalisées sur site, pouvant exercer en atelier ou sur chantier. Il peut également concevoir de nouveaux agencements ou menuiseries, et restaurer des ouvrages anciens.
La fiche de poste mentionne par ailleurs la nécessité d’être titulaire de certains diplômes pour accéder à ces fonctions (CAP ou BP ou Bac professionnel ou BTS).
L’employeur verse également aux débats l’attestation de M. [A] [X], conducteur de travaux, qui précise que les menuisiers de l’atelier de fabrication de menuiserie bois (intérieures, agencement et mobilier) travaillent sur machine; qu’il s’agit de la fabrication de menuiserie sur mesure nécessitant un travail de précision, avec une qualification, distincte de la menuiserie charpente qui concerne l’emploi de M. [P], laquelle consiste à poser des pièces de charpente, fenêtres et portes, qui sont préfabriquées et livrées sur le chantier.
Il précise que le travail des menuisiers charpentiers s’effectue majoritairement en hauteur, et que les travaux tels que assembler des structures, fixer des éléments menuisés, installer et régler des automatismes de fermetures, fixer des lisses, sont des travaux réalisés en hauteur, lesquels nécessitent de monter sur une échelle, un escabeau ou un échafaudage.
Il ajoute 'si Monsieur [P] ne peut plus travailler en hauteur il ne pourra plus rien faire et son collègue ne pourra plus travailler non plus car il est nécessaire de travailler en binôme pour le port des pièces. Séquencer le travail sur chantier avec un ouvrier au sol et un ouvrier en hauteur n’a aucun sens et est complètement irréalisable. Il n’y a pas suffisamment d’activités au sol et le fait que le binôme ne puisse plus travailler en hauteur paralysera obligatoirement le travail de son collègue'
Il précise enfin que M. [P] n’avait pas la compétence pour occuper le poste de menuisier d’atelier.
M. [V] [M], qui a travaillé en binôme avec M. [P], confirme également qu’il s’agit d’un travail principalement en hauteur car 'on ne peut pas faire de charpente au sol', de même que pour les menuiseries nécessitant l’utilisation d’un échafaudage ou d’un escabeau (pour les fenêtres ou les volets roulants).
C’est à raison que l’employeur indique que certaines tâches listées par le médecin du travail telles que 'organiser un travail’ – qui est une notion floue – et 'implanter un chantier’ sont des tâches qui n’occupent que très peu les équipes, l’attestation de M. [X] montrant que la majeure partie des tâches sur un chantier doivent être réalisées en hauteur.
Concernant la possibilité d’une adaptation du poste de travail, l’employeur considère que l’affectation de M. [P] sur un poste en atelier consisterait à effectuer un reclassement de l’intéressé sur un poste de menuisier fabricant, alors que M. [P] ne dispose ni des diplômes ni de la qualification nécessaire.
Il résulte de l’attestation de M. [L] [T], chef d’atelier menuiserie, que le travail en atelier consiste à fabriquer des pièces de menuiserie bois telles que volets, portes, agencement sur mesure que les menuisiers-charpentiers posent sur les chantiers, le travail étant réalisé sur machines, avec une formation de 'menuisier fabricant’ .
Il indique : 'Il s’agit d’un travail de précision pour lequel mes collègues menuisiers charpentiers n’ont pas de qualification’ (…) 'Nous avons demandé à [R] [P] de travailler ponctuellement en renfort sur l’atelier pour réaliser quelques pièces simples sur machine. Ce fut une catastrophe. Il n’avait pas les compétences. Pas de précision il a fallu refaire tout le travail'.
M. [V] [M] confirme également dans son attestation que, concernant M. [P] avec lequel il travaillait 'mon collègue et moi nous n’avons pas de qualifications et les compétences pour travailler en atelier'.
Force est de constater, comme l’indique également la société, que si le médecin du travail a mentionné des tâches au sol que M. [P] pourrait réaliser, il n’a pas préconisé que ce dernier soit 'reclassé’ au sein de l’atelier de fabrication, indiquant dans son courrier du 26 mars 2025 que 'au regard de votre fiche de poste (poste de menuisier charpentier) de nombreuses tâches liées au poste de travail actuel du salarié semblent encore réalisables'.
Toutefois, malgré ces éléments, l’employeur ne justifie pas en quoi il ne pouvait pas appliquer les préconisations du médecin du travail au poste occupé par M. [P], comme le prévoit l’article L. 4624-5 du code du travail, au besoin avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi.
En effet, il résulte des pièces produites l’existence de nombreux échanges entre l’employeur et le médecin du travail, tels que rappelés dans le courrier du médecin du travail du 26 mars 2025. Il en ressort que l’employeur a lui-même sollicité le médecin du travail en octobre 2024 en faisant état de difficultés pour M. [P] à réaliser certaines tâches lui incombant (port de charges et travail en hauteur), le médecin du travail émettant un avis d’aptitude le 15 octobre (avec des réserves/préconisations sur le port de charges lourdes, la manutention manuelle et la limitation du travail en hauteur) ; que l’employeur écrivait au médecin du travail le 31 octobre 2024 en indiquant qu’il ne parvenait pas à adapter le poste de travail de M. [P] en conséquence des préconisations ('en tant que charpentier le port de charge manuellement et le travail en hauteur sont deux conditions sine qua non du poste. Il en va de même de nos activités de menuiserie. A ce jour, je n’ai pas de solution de poste adapté aux restrictions médicales que vous émettez'), le médecin du travail émettant toutefois un nouvel avis d’aptitude le 12 novembre 2024 avec les mêmes réserves.
Il indiquait le 18 novembre 'pas d’avis délivré ce jour, l’état de santé du salarié relève de la médecine de soins ; il se doit de consulter son médecin traitant pour la prescription d’un arrêt de travail'.
Le médecin du travail précisait avoir, en réponse au courrier de l’employeur du 31 octobre 2024, fait procéder à la réalisation d’une fiche d’entreprise et à l’étude de poste le 21 novembre 2024.
Il ajoutait dans ce même courrier du 26 mars 2025, avoir échangé de la situation de M. [P] avec le médecin inspecteur du travail, et considérer en conséquence que l’employeur était tenu d’appliquer les dispositions des articles L. 4624-5 et L.4624-6 du code du travail quant à la mise en oeuvre par l’employeur de l’avis du médecin du travail, avec appui de l’équipe pluridisciplinaire ou d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi, en précisant 'au regard de votre fiche de poste de nombreuses tâches liées au poste de travail actuel du salarié semblent encore réalisables', et qu’avec l’appui des organismes ainsi rappelés, ses préconisations pouvaient être mises en oeuvre.
En outre, Mme [I] [K], gérante de la société [1], expose dans des échanges avec l’inspection du travail en mars 2025 l’existence de difficultés rencontrées avec M. [P], indiquant qu’elle 'angoisse à l’évocation de son retour', en raison d’une problématique alcoolique du salarié, mais également de faits de 'violence physique sur son employeur, malfaçons sur les chantiers, propos incohérents, outils perdus, plaintes de clients, véhicules endommagés'. Elle précisait à l’inspecteur du travail 'Je lui ai mis des avertissements, il s’en moque’ (…) 'Maintenant je dois subir les menaces et les insultes du salarié alors que son médecin l’a mis en arrêt (…) 'plus aucun de ses collègues ne veut travailler avec lui, j’ai des témoignages de clients qui ne veulent plus qu’il vienne chez eux'.
Elle concluait 'si vous avez autre chose que des reproches à me faire parce que je suis fâtiguée du dossier d'[R] [P]' 'Je vous invite aussi à faire attention, il y a la santé du salarié mais il y a aussi celle du dirigeant. Vous connaissez mon entreprise, vous avez constaté que je prends soin d’eux, je ne mérite pas de subir tout ça'. (mail du 5 mars 2025 adressé à M. [Z] [E], inspecteur du travail).
Pour autant le comportement imputé au salarié relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur et non de l’appréciation de l’aptitude médicale du salarié à occuper son poste.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le médecin du travail a rendu son avis d’aptitude en prenant en compte la réalité du poste occupé par le salarié, et des tâches lui incombant à ce titre, alors même que l’employeur ne justifie pas avoir, comme cela lui était demandé par le médecin du travail, dans son courrier du 25 mars 2025, effectué un essai de reprise avec un aménagement de poste pendant un mois, avant nouvelle visite médicale du salarié.
En conséquence, faute pour la société [1] d’apporter des éléments de nature à remettre en cause l’avis d’aptitude rendu le 11 mars 2025, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes formées par la société [1] tendant à substituer un avis d’inaptitude à l’avis d’aptitude rendu.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— sur l’article 700 et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’instance, la société [1] sera tenue aux dépens.
Au regard de la situation des parties, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société [3] [F] à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [3] [F] à payer à M. [R] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SARL [3] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Urssaf ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Empreinte digitale ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Management ·
- Banque ·
- Chose jugée ·
- Pari ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Délai de procédure ·
- Renvoi ·
- Intérêt de retard ·
- Durée
- Contrats ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Liquidateur amiable ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Océan indien ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Saisine ·
- Centrale ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Administration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Assureur ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Liberté individuelle ·
- Irrégularité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Fonds commun ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Déclaration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Liquidateur amiable ·
- Ès-qualités ·
- Urbanisme ·
- Herbage ·
- Prix ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.