Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01486 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6JT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2025 – RG N°24/00174 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
Code affaire : 50F – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL Conseillers.
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, et Monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 07 janvier 1991 à [Localité 2] (70)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien GLAIVE de la SCP SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 3] (25)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 30 août 2011, M. [V] [J] a donné à bail commercial à
M. [B] [N] des locaux sis à [Localité 4] (70), [Adresse 3], aux fins d’exploitation d’une activité de boulangerie-pâtisserie.
Un litige est survenu entre les parties au sujet d’infiltrations en toiture, lequel a donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée en référé, puis à une procédure au fond ayant abouti le 22 février 2017 à un arrêt de la cour d’appel de Besançon confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul ayant condamné M. [J] à procéder à la réfection de la toiture sous astreinte, et ayant rejeté ses demandes indemnitaires.
Par exploit du 9 avril 2024, M. [N] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible, ainsi que d’indemnisation de ses préjudices.
M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il a fait valoir que les demandes formées dans les deux instances, qui opposaient les mêmes parties dans les mêmes qualités, étaient les mêmes, savoir constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance et indemniser les préjudices qui pouvaient en être résultés, qu’il avait été statué sur ces points dans le cadre de la précédente action, et qu’il importait peu qu’un moyen nouveau tenant à l’exception d’inexécution soit invoqué, ou que soient proposés de nouveaux moyens de preuve.
M. [N] s’est opposé à la fin de non-recevoir, soutenant que les demandes étaient différentes de celles objets de l’action antérieure, dès lors qu’il sollicitait désormais que soient tirées au plan de la résiliation du bail les conséquences de l’inertie dont avait fait preuve le bailleur suite à la décision précédente, et de l’absence de réalisation de travaux conformes à celle-ci.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
— condamné M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [N] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande de 2014 portait sur une réduction du loyer et une indemnisation du préjudice subi, et était fondée sur l’état du local commercial, et qu’il sollicitait à présent la résolution du bail fondée sur le fait que les désordres allégués s’étaient poursuivis, en produisant des procès-verbaux de constat datant de 2014 et 2019, qui ne permettaient pas d’établir de nouveaux désordres justifiant une nouvelle procédure. Il en a déduit que le litige s’était noué sur la même cause, savoir l’état du local commercial, et a ajouté que la présentation d’un nouveau moyen de droit ne constituait pas un changement de cause et qu’en l’absence de fait nouveau la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2025.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
Vu le bail commercial du 30 août 2011,
Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
condamné M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [J] pour défaut d’autorité de chose jugée ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [V] [J] à verser à M. [B] [N] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] [J] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, M. [J] demande à la cour :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— de confirmer l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions, à savoir :
déclare irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
condamne M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [B] [N] aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer l’ordonnance déférée :
— de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [N] d’indemnisation de préjudices résultant de la vétusté des locaux ou relatifs à des faits antérieurs au 7 août 2022 ;
En tout état de cause :
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [N] à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [N] aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est d’abord incontestable que la présente instance et celle s’étant achevée par l’arrêt du 22 février 2017 opposent les mêmes parties, prises dans les mêmes qualités.
Toutefois, les demandes formées ne sont pas les mêmes en ce que la procédure antérieure avait pour objet la condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires à assurer l’étanchéité de la toiture des locaux commerciaux loués, alors que la présente instance tend au prononcé de la résiliation du bail commercial pour manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
Si certes les demandes respectivement formées dans les deux instances successives procèdent du même grief, à savoir l’absence de réalisation par le bailleur des travaux de toiture lui incombant pour assurer à son locataire une jouissance normale des locaux, il doit être rappelé que l’obligation mise à la charge de tout bailleur de faire jouir son locataire de locaux conformes à l’usage locatif qui a été contractuellement convenu persiste tout au long de la durée du bail, de sorte que M. [N] est en l’espèce recevable à se prévaloir, pour poursuivre la résiliation du bail, du trouble dans la jouissance des locaux qui a pu résulter, depuis l’instance antérieure, de l’absence non contestée de réalisation par M. [J] des travaux mis à sa charge au terme de celle-ci, étant en tant que de besoin rappelé que la recevabilité d’une demande n’est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, et les demandes de M. [N] déclarées recevables.
Toutefois, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, dont M. [N] indique dans son assignation du 9 avril 2024 qu’elle vise à la réparation du préjudice subi depuis 13 années, et étant rappelé qu’il a été débouté des prétentions indemnitaires qu’il avait formées dans le cadre de l’instance précédente, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’elle puisse être déclarée recevable en tant qu’elle porte sur la réparation de préjudices subis antérieurement à l’issue de l’instance antérieure, et procédant du grief fondant celle-ci.
M. [J] sera condamné aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
DÉCLARE la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [N] à l’encontre de M. [V] [J] irrecevable en tant qu’elle porte sur la réparation de préjudices subis antérieurement au 22 février 2017 ;
DÉCLARE pour le surplus recevables les demandes formées par M. [B] [N] à l’encontre de M. [V] [J] ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l’incident de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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