Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 15 novembre 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E25U
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2024 – RG N°23/00019 – JUGE DE L’EXECUTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 06 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
Sis [Adresse 1]
Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [J] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-002218 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 28 juin 2004, l’EURL [T], ayant pour gérante Mme [J] [Y] épouse [T], a acquis de Mme [P] [L] une officine de pharmacie exploitée à [Localité 4] au prix de 700 000 euros.
Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté d’un montant de 700 000 euros, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,30 %.
Par le même acte authentique, Mme [Y] s’est portée caution solidaire tandis qu’un nantissement sur le fonds de commerce objet de la cession a été consenti.
L’EURL [T] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu le 20 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Belfort, puis d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 14 avril 2015.
Par lettre recommandée du 1er juin 2015 distribuée le 05 juin suivant, la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 346 196,99 euros, indemnité contractuelle incluse.
La créance a été admise à titre privilégiée au passif de la procédure de liquidation judiciaire par le juge commissaire le 08 février 2016, pour un montant limité à la somme de 337 884,11 euros.
Par jugement rendu le 16 octobre 2018, le tribunal de commerce a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par lettre adressée en recommandé le 06 mars 2019 et distribuée le 08 mars suivant, la banque a sollicité auprès de Mme [Y] une proposition de modalités de règlement du montant de l’encours restant dû au titre du prêt, soit la somme de 294 852,34 euros après imputation des indemnités d’assurance perçues de l’entité La Médicale de France et des dividendes versés par Me [D] en qualité de liquidateur de la société débitrice principale.
Par acte du 19 mai 2023, la banque a fait signifier à Mme [Y] le titre exécutoire de cession de fonds de commerce ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 295 664,27 euros, y compris les intérêts, accessoires et frais.
Le 24 mai 2023, une mesure de saisie-attribution a été signifiée entre les mains du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, fructueuse à hauteur de la somme de 1 974,38 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [Y] le lendemain, par dépôt à étude.
Par acte du 21 juin 2023, Mme [T] a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d’obtenir la nullité de l’acte de cautionnement et la mainlevée de la saisie opérée le 24 mai 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté la nullité de l’acte de cautionnement contenu dans l’acte authentique du 28 juin 2024 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 24 mai 2023 sur les comptes ouverts par Mme [Y] entre les mains de la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
— condamné cette dernière aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré :
Concernant l’absence de prescription de la créance :
— que le capital restant dû au titre du prêt est devenu exigible le 14 avril 2015 ;
— au visa des articles 2224 du code civil et L. 622-25-1 du code de commerce, que la banque a déclaré sa créance au mandataire le 1er juin 2015 et que la clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2018, de sorte que le délai de prescription de cinq ans a recommencé à courir à compter de cette dernière date et n’était pas écoulé à la date de la saisie litigieuse ;
Concernant la nullité de l’acte de cautionnement :
— que pour être valide, l’acte de cautionnement doit permettre à la caution de déterminer très précisément l’étendue de son engagement, de sorte que le montant cautionné doit être expressément fixé dans l’acte, déterminé ou déterminable ;
— qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement énonce que la caution se constitue caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur mais ne précise pas le montant cautionné qui est indéterminable, de sorte que l’étendue de l’engagement est équivoque et que l’acte de cautionnement est nul.
— oOo-
Par déclaration du 10 décembre 2024, la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 06 février 2025, elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte de cautionnement contenu dans l’acte authentique du 28 juin 2024 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 24 mai 2023.
La banque demande à la cour, statuant à nouveau :
— de 'dire et juger’ que l’acte de cautionnement de Mme [Y] est valable ;
— de 'dire et juger’ que la saisie-attribution est valable ;
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, incluant ceux de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Concernant la question de la prescription de la créance qu’elle détient à l’encontre de la caution :
— que le jugement de liquidation judiciaire du 14 avril 2015 a entraîné l’exigibilité des créances, mais que la déclaration de créances a interrompu le délai de prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce ;
— qu’en l’espèce, elle a déclaré sa créance le 1er juin 2015, laquelle a été admise le 18 février 2016 pour un montant de 337 884,11 euros ;
— qu’il en résulte que le délai de prescription quinquennale court à compter du jugement de clôture en date du 16 octobre 2018, la banque ayant ensuite interrompu la prescription par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 mai 2023 ;
— qu’ainsi, son action n’est pas prescrite ;
Concernant l’efficacité du cautionnement :
— que Mme [Y] n’a pas souhaité limiter son engagement de caution, dans la mesure où elle aurait dans ce cas indiqué le montant auquel elle entendait le faire, puis n’a jamais émis une quelconque contestation suite à la réception des lettres d’information annuelle ;
— qu’elle s’est donc engagée pour la totalité de l’emprunt ;
— que le contrat de prêt mentionne qu’elle s’engage 'pour une quotité de 100%' ;
— que l’acte authentique notarié précise qu’elle s’engage 'dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée que l’emprunteur’ ;
— qu’ainsi, le montant cautionné était déterminable et connu de la caution ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
— qu’à l’époque de l’engagement, celui-ci n’était pas disproportionné au regard des ressources et charges de Mme [Y] et eu égard aux perspectives de développement de la pharmacie ;
— que la caution ne rapporte pas la preuve d’une telle disproportion ;
Sur la déchéance des intérêts :
— qu’elle a adressé à Mme [Y] les lettres d’information annuelles qui sont versées aux débats, de sorte que la sanction de la déchéance des intérêts n’est pas justifiée.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de confirmer en tout point le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur matérielle y figurant, à savoir que l’acte cautionnement nul est contenu dans l’acte authentique du 28 juin 2004 et non 2024.
Subsidiairement, elle sollicite de la cour de :
— prononcer la déchéance de l’acte de cautionnement en raison du non-respect du principe de proportionnalité à ses patrimoine et revenus ;
— dire et juger que la banque est déchue de son droit aux intérêts, et avant dire droit, lui enjoindre de fournir aux débats un décompte des sommes dues intégrant l’ensemble des règlements sur le principal de la dette ;
— condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Concernant la nullité de son engagement de caution :
— que l’acte authentique de prêt précise qu’elle se porte caution des 'sommes acceptées par la caution', ce montant n’étant cependant pas indiqué dans l’acte ;
— que l’ancien article 2015 du code civil dispose que le 'cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'; – que selon la jurisprudence constante, l’absence de protestation à réception d’un courrier ne saurait être assimilé à une manifestation non équivoque de volonté ;
— que le contrat de prêt mentionnant qu’elle s’engage pour une quotité de 100% n’est ni paraphé, ni signé par ses soins, de sorte qu’il ne peut lui être opposable ;
— que les conditions générales du contrat de prêt mentionnent que la caution s’oblige à payer 'jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque caution’ ;
Concernant la disproportion du cautionnement, au visa de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation :
— qu’elle s’est portée caution en 2004 d’un engagement dont le montant s’élevait à 700 000 euros alors qu’elle ne disposait à cette époque que de la moitié indivise de sa résidence principale, acquise huit ans plus tôt pour un montant de 115 000 euros ;
— qu’il résulte des statuts de l’EURL [T] qu’elle n’a été constituée qu’avec un apport de 5000 euros issu d’une donation ;
— qu’elle présente encore aujourd’hui un état médical dépressif grave incompatible avec tout travail, de sorte qu’elle ne perçoit que l’allocation adulte handicapé pour un montant de 1000 euros ;
Concernant la déchéance des intérêts :
— que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à son information concernant le montant en principal et en intérêts tel qu’imposé par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— qu’elle doit donc être déchue de son droit à percevoir ces intérêts.
— oOo-
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai suivant. Elle a été mise en délibéré au 05 août 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement,
L’article 1317-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date du cautionnement, devenu l’article 1369 du même code, dispose que l’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
En application de l’article 2015 du code civil, devenu 2294 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de caution litigieux, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il en résulte que si le cautionnement par acte authentique dispense des mentions manuscrites exigées par la loi, tant la nature que l’étendue de l’engagement du cautionnement doivent être déterminables par la caution au jour de son engagement.
Ainsi, si la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation au jour de cet engagement, le cautionnement est valable dès lors que la somme cautionnée était déterminable.
En l’espèce et contrairement aux termes des écritures de la banque, les courriers d’information annuelle de la caution, adressés à Mme [T] postérieurement à son engagement, sont sans incidence sur la définition du périmètre contractuel du cautionnement précédemment consenti.
Néanmoins, le cautionnement contenu dans l’acte authentique de cession et de prêt établi le 28 juin 2004 stipule, en page 6 de cet acte, que Mme [T] 'déclare, à titre personnel, se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur qui accepte, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu’à concurrence des sommes acceptées par la caution, dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée que l’emprunteur.'
Il en résulte expressément que la caution, par ailleurs gérante de la société acquéreuse de l’officine de pharmacie qui avait donc pleinement connaissance à ce titre des conditions de financement et des caractéristiques du crédit consenti par la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, s’est engagée au titre de l’ensemble de la dette unique de la société [T], à savoir le crédit d’un montant de 700 000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 3,30 en cent-quarante-quatre mensualités à compter du 28 juillet 2004, tel que cela résulte de la page 5 de l’acte notarié.
L’objet du cautionnement était donc déterminé, étant observé que Mme [T] a par ailleurs accepté la clause de déchéance du terme prévue à l’égard de la débitrice principale.
Après infirmation du jugement critiqué sur ce point, la demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement sera donc rejetée.
— Sur la disproportion du cautionnement,
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] avait la qualité de caution non avertie à la date de son engagement.
Etant observé qu’aucune fiche de renseignements patrimoniale n’a été complétée par celle-ci, la caution produit une attestation notariée établie le 08 janvier 1996 aux termes de laquelle elle a, à cette date, proposé d’acquérir avec son époux une maison d’habitation située à [Localité 5] au prix de 750 000 francs, soit 114 000 euros.
Il résulte par ailleurs des statuts constitutifs de la société [T] que Mme [T] a procédé à son immatriculation le 16 mars 2024 en qualité d’unique associée, tandis que le capital social de 5 000 euros correspondait, en totalité, à un don familial.
Il est enfin constant entre les parties que l’activité de la pharmacie acquise constituait l’unique activité professionnelle de Mme [T] à la date du cautionnement litigieux, celle-ci ayant jusqu’alors été l’assistante de la cessionnaire.
Il en résulte que Mme [T] disposait, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, du seul revenu tiré de l’exploitation du fonds de commerce de la pharmacie cédée, alors que les mensualités du prêt dont elle s’était portée caution solidaire s’élevaient à la somme de 5 893,57 euros.
S’il ne pouvait être considéré que Mme [T] était dépourvue de tout revenu à la date de son cautionnement, il ne pouvait néanmoins être valablement déduit de l’activité de l’officine de pharmacie objet du rachat, même en considération de ses résultats antérieurs bénéficiaires sous la direction d’un autre pharmacien, que ses revenus augmenteraient nécessairement de façon sensible et régulière afin de lui permettre d’honorer le remboursement du prêt d’un montant de 700 000 euros au lieu et place de la débitrice principale.
Indépendamment de l’état de santé actuel de Mme [T], lequel est sans incidence car relevant de circonstances postérieuree au cautionnement, il existait donc une disproportion manifeste entre les ressources dont elle disposait et l’engagement qu’elle a souscrit à concurrence de la totalité du crédit.
La banque ne peut donc se prévaloir dudit cautionnement.
La demande de Mme [T] tendant à la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence sans objet.
— Sur la demande tendant à la mainlevée de la mesure de saisie,
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’exigence d’un titre exécutoire empêche qu’une mesure d’exécution puisse être valablement effectuée sur le fondement d’un titre ultérieurement annulé.
La banque ne pouvant se prévaloir de l’acte authentique du 28 juin 2004 par lequel Mme [T] s’est portée caution solidaire de la société [T] dans le cadre du remboursement du crédit d’un montant de 700 000 euros souscrit, dans le même acte, par cette dernière pour financer l’acquisition d’une officine de pharmacie, la mesure de saisie-attribution diligentée le 24 mai 2023 entre les mains du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté est dépourvue de titre exécutoire.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a en a ordonné la mainlevée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte de cautionnement contenu dans l’acte authentique du 28 juin 2024 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [J] [T] de sa demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement contenu dans l’acte authentique du 28 juin 2004 au profit de l’EURL [T] ;
Dit que la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ne peut se prévaloir dudit cautionnement ;
Constate que la demande de Mme [J] [T] tendant à la déchéance du droit aux intérêts est dès lors sans objet ;
Condamne la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à Mme [J] [T] la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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