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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 29 mars 2024, N° 24/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EDF, S.A.S. REEL, COMMUNE DE, Compagnie d'assurance SOCIETE SMACL ASSURANCES, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE c/ ), ( |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTI
COMMUNE DE [Localité 11], COLLECTIVITE TERRITORIALE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance SOCIETE SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est [Adresse 4], pris en son établissement domicilié à la Réunion au [Adresse 1], représentée par son Directeur Régional en exercice domicilié en cette qualité audit établissement.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. REEL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 29 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute la commune de [Localité 11] et la société SMACL Assurances de leurs demandes;
Condamne in solidum la commune de [Localité 11] et la société SMACL Assurances à payer à la SA EDF et à la SAS REEL la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la commune de [Localité 11] et la société SMACL Assurances aux
dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 9 mai 2024 à l’encontre de ce jugement par La commune de [Localité 11] et la compagnie d’assurance SMACL;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu l’avis adressé aux parties par le greffe de la cour le 20 février 2025, invitant les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la caducité en courue de la déclaration d’appel, en l’absence de dépôt de conclusions par les appelantes dans le délai légal de trois mois (+prorogation de délai art 642 CPC) qui leur était imparti par l’article 908 du code de procédure
civile ;
L’incident ayant été examiné sans audience le 27 mars 2025, les parties en ayant été avisées le 20 février 2025 mais n’ayant pas adressé de conclusions en réponse à cet avis préalable.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il existe un message de remise des premières conclusions d’appelant en date du 6 août 2024 contenant la signification des conclusions aux intimées.
Mais ces actes ne contiennent aucune conclusion au fond annexés aux procès-verbaux de signification effectivement remis au greffe de la cour.
Ainsi, les appelantes n’ont pas déposé de conclusions au fond dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Les seules conclusions responsives ont été remises au greffe de la cour le 14 février 2025, soit largement au-delà du délai de l’article 908 susvisé qui expirait le 9 août pour la Commune et le 9 septembre 2025 pour la SMACL.
En conséquence, même s’il s’agit d’une simple erreur de transmission, il convient de retenir que les appelantes n’ont pas respecté le délai qui leur était imparti pour remettre leurs écritures au greffe de la cour.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNONS La commune de [Localité 11] et la compagnie d’assurance SMACL aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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