Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 9 octobre 2023, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/122
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMA2
[Y] [E]
C/ Société ALPES TRANSPORT (SAT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 09 Octobre 2023, RG F 22/00092
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [M] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
Société ALPES TRANSPORT (SAT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [E] a été embauché par la société Alpes transport (SAT) en contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020 en qualité de conducteur d’autocar.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait le poste de conducteur d’autocar, groupe 9 coefficient 140V.
Le 15 juillet 2021, M. [E] a été convoqué par courrier remis en mains propres à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 28 juillet 2021.
Le 3 août 2021, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville, en date du 29 juillet 2022 aux fins de contester le bien-fondé et la régularité de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de Bonneville, a :
Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [E] de sa demande de réintégration dans l’entreprise
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière
Condamné la société Alpes transport à payer à M. [E] les sommes suivantes :
2256,21 ' au titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2256,21 ' au titre de de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes
Débouté la société Alpes transport de ses demandes
Mis les dépens à la charge de la société Alpes transport.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel partiel par l’intermédiaire d’un défenseur syndical en date du 7 décembre 2023 comme suit « Entendons faire appel partiel sur la base de la décision rendue principalement sur le montant de la condamnation ainsi que sur le montant de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile » et la société Alpes transport en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en réponse en date du 4 juin 2024, M. [E] demande à la cour d’appel de :
Au principal,
Dire et juger la requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Procéder à la réintégration du salarié dans l’entre SAt2256,21 'X6mois=Euros13537,26
Dire et juger la procédure de licenciement irrégulière et condamner au paiement d’un mois de salaire 2256,21 '
Article 700:2000 '
Exécution provisoire sur l’ensemble des décisions à intervenir
Statuant à nouveau
Réformer la décision du conseil des prud’hommes de Bonneville et condamner la société Alpes transport à lui verser 2256,21 ' X6 de dommages et intérêts soit la somme de 13537,26 '
Réformer la décision du conseil des prud’hommes de Bonneville et porter la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à 1500 '
Confirmer toutes les autres dispositions du jugement du conseil des prud’hommes
Jugeant à nouveau de condamner la société Alpes transport aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile de 1000 '.
Par dernières conclusions en date du 4 juin 2024, la société Alpes transport demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser la somme de 2256,31 ' au titre de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’à 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de M. [E] pour les raisons et motifs pour lesquels il a été prononcé, repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence, débouter M. [E] de son appel et de ses demandes de dommages et intérêts et indemnité article 700ducpc
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à considérer que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse , faire application du barème des indemnités de (article L. 1235-3 du code du travail au regard de la très faible ancienneté de M. [E]
Plus généralement, débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions
Le condamner au paiement :
D’une indemnité de 1500 e en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la régularité de la procédure licenciement :
M. [E] soutient que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse parce qu’il a été convoqué par lettre remise en mains propres pour le 28 juillet 2021 pour envisager une sanction sans préciser qu’elle constitue un entretien préalable au licenciement en contradiction avec l’article 26 du règlement intérieur de l’entreprise qui précise que l’objet de la convocation doit être mentionné et les griefs retenus contre lui.
Sur ce,
Toutefois, il ressort de sa déclaration d’appel que M. [E] n’a pas fait appel de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 2256,21 ' pour procédure irrégulière et que la société Alpes transport (SAT) n’a pas fait appel incident de cette condamnation indiquant même dans ses conclusions d’appel que « ce chef de demande n’est plus en discussion en cause d’appel ». La cour n’est donc pas saisie de ce chef de jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [E] soutient d’une part que son licenciement est « sans cause réelle et sérieuse ou nul si prononcé en violation d’une liberté fondamentale ou d’une disposition relative à la non-discrimination ou de protection dont bénéficient certains salariés » et sollicite sa réintégration. M. [E] expose qu’en réalité dans le cadre de la cession des contrats de travail en application de L.1224-1 du code du travail, le nouvel employeur a voulu le licencier pour des motifs économiques.
Sur la matérialité des griefs, M. [E] reconnait avoir eu des accrochages avec son car notamment les 18 et 27 mai 2021 mais expose qu’ils ont eu lieu sur des routes de montagnes « qui ne croisent pas en tout lieu », obligent un chainage et expose que le premier accident a eu lieu sur une route sinueuse et que pour le second, il a dû éviter un véhicule de la mairie. Il fait valoir que l’utilisation de la station de lavage est anecdotique. Il soutient que le règlement intérieur ne prévoit aucune sanction en cas d’accident en dehors du vandalisme et d’acte volontaire et qu’eu égard à son invalidité, il aura de la difficulté à retrouver un emploi. Les fautes relevées ne présentent selon lui pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement.
La société Alpes transport conteste tout motif économique au licenciement de M. [E] et expose qu’il remplissait les conditions pour être transférable à l’entreprise Borini en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et de l’accord du 2 juillet 2009 mais que M. [E] a refusé ce transfert. Il s’est toutefois retrouvé transféré de plein droit par le seul effet de la loi sans pouvoir s’y opposer. Il a poursuivi ensuite son contrat de travail.
Le 18 mai 2021, M. [E] a stationné son car et à cet arrêt de l’assomption à [Localité 5], il a accroché le trottoir avec le coin du parechoc avant droit du car il est arrivé trop vite sur l’arrêt et n’a pas passé son véhicule en position haute. (550,08 ' de réparation + une demi journée d’immobilisation).
Le 27 mai 2021, il se dirigeait vars la commune de [Localité 3] en traversant une zone de travaux, ila percuté un panneau de chantier avec la soute gauche de son car (1222,43 ' + immobilisation d’une demi-journée). Il a indiqué n’avoir rien remarqué alors qu’il est tenu d’effectuer une vérification de son véhicule avant après chaque service.
Le 7 juin 2021, Il a croisé sur le pont de [Localité 6], un véhicule de la commune et les deux véhicules se sont touchés et il n’a jamais établi que c’est le véhicule de la commune qui lui aurait coupé la route. De plus il a fallu qu’on lui pose la question pour qu’il fasse état de cet incident malgrè l’obligation figurant dans son contrat de travail de faire une déclaration préalable des faits.
Le 11 juin 2021, la caméra de vidéosurveillance atteste qu’il a utilisé la station de lavage des cars à des fins personnelles alors que c’est interdit.
M. [E] a déjà eu des incidents de même nature en 2020 et en 2021 et un autre après, le 6 juillet 2021. Ces faits justifiant son licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne ressort pas « des dispositifs » des conclusions de M. [E] une prétention au titre de la nullité de son licenciement. La cour n’est donc pas saisie de cette prétention.
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, qui doit se tenir 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise ne main propre de la lettre de convocation. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement de M. [E] du 3 août 2021 les griefs de dégradations répétitives des véhicules qui lui sont affectés ainsi que l’usage à des fins personnelles du matériel de l’entreprise à savoir
« 18 mai 2021 : endommagement du parechoc avant droit de l’autocar 204 affecté à M. [E]
25 mai 2021 : enfoncement de la porte de l’autocar 206 affecté après les dégâts causés au véhicule 204
7 juin 2021 : dégâts sur tout le côté latéral du véhicule utilisé par M. [E] sans qu’il ne prévienne personne
11 juin 2021 à 20 heures 27 ; utilisation par M. [E] de la station de lavage des cars à des fins personnelles pour laver sa voiture alors que cela est strictement interdit ».
Il ressort de la fiche d’incident de l’accident du 18 mai 2021, du suivi des accrochages et sinistres et de la déclaration des parties à l’accident que la nature de l’accident concerne le stationnement du véhicule à un arrêt à [Localité 5] lors de la dépose de passagers, que le conducteur du car a tapé le coin de pare-chocs avant droit sur le trottoir et il est conclu que « le conducteur doit arriver moins vite sur les arrêts pour éviter d’avoir du ballant avant/arrière », la réparation ayant nécessité l’immobilisation du véhicule pendant une demi-journée.
Il ressort de la fiche d’incident de l’accident du 27 mai 2021, du suivi des accrochages et sinistres et de la déclaration des parties à l’accident que la nature de l’accident concerne un accident de circulation sans tiers, le conducteur ayant déclaré avoir accroché la pierre à l’intérieur du virage en descendant de [Localité 4] car une voiture lui a coupé la route, ayant mis un coup de volant pour l’éviter. Il est conclu que « le conducteur doit réduire sa vitesse et anticiper les situations et passages difficiles de montagne », la réparation ayant nécessité l’immobilisation du véhicule pendant un jour et demi.
Il ressort de la fiche d’incident de l’accident du 7 juin 2021, du suivi des accrochages et sinistres et de la déclaration des parties à l’accident que la nature de l’accident concerne un accident de circulation sans tiers, le conducteur ayant déclaré avoir croisé un véhicule qui montait et a coupé la route, ayant dû mettre un coup de volant sur la droite et avoir touché la porte médiane jusqu’à porte à faux arrière. La réparation ayant nécessité l’immobilisation du véhicule pendant 5 jours.
M. [E] ne conteste pas la matérialité des trois accidents ci-dessus relevés dans la lettre de licenciement mais fait valoir qu’ils ont eu lieu sur des routes sinueuses de montagne souvent enneigées qui nécessitent un chainage et s’agissant des conséquences financières pour l’entreprise, les entreprises comme SAT, ont un service de réparation interne et l’employeur dispose d’une assurance qui couvre les réparations, les document de facturation étant d’ailleurs à zéro.
Il n’est pas contesté que pour le dernier accident, M. [E] ne l’a pas déclaré à son employeur qui a dû l’interroger sur les dégâts sur le véhicule en contradiction des dispositions de l’article 21 du règlement intérieur produit par le salarié lui-même (« Aviser immédiatement ma Direction »)
M. [E] ne conteste pas avoir utilisé la station de lavage de l’employeur à des fins personnelles concluant au caractère « anecdotique » de ce grief.
Il doit être noté que M. [E] n’a pas fait appel du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réintégration et la cour n’est dès lors pas saisie de la demande à ce titre.
Compte tenu de la matéialité démontrée des faits d’accidents reprochés répétés à plusieurs reprises à quelques semaines d’intervalles, de l’absence de déclaration du dernier incident en contradiction avec les règles de l’entreprise et de la loyauté contractuelle outre l’utilisation sans autorisation de la station de lavage à des fins personnelles, il convient de juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est une sanction proportionnée et de juger par conséquent le licenciement valablement fondé sur une cause réélle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [E] doit être condamné aux dépens de l’instance et à verser à la société Alpes transport la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n’est pas saisie d’une prétention au titre de la nullité du licenciement,
DIT que la cour n’est pas saisie de la prétention relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement,
DIT que la cour n’est pas saisie de la prétention relative à la réintégration,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [E] de sa demande de réintégration dans l’entreprise
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière
Condamné la société Alpes transport à payer à M. [E] la somme de 2256,21 ' au titre de de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [E] à payer à la société Alpes transport la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-location ·
- Administrateur ·
- Protocole ·
- Qualités ·
- Intervention forcee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Gage ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Apprentissage ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Ordonnance ·
- Héritage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Homme ·
- Exonérations ·
- Date ·
- Opposabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Obligation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Bail ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Injonction de payer ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Retard de paiement ·
- Cobalt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.