Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 23/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOT
[Q] [A]
[Y] [E] épouse [A]
c/
[H] [D]
[V] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 21/00609) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2023
APPELANTS :
[Q] [A]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Y] [E] épouse [A]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [D]
né le 18 Août 1993 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
Profession : [I]
demeurant [Adresse 2]
[V] [D]
née le 25 Décembre 1987 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 février 2026 en audience publique, en double rapporteur, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Anne MURE, Conseillère
Composition de délibéré: Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique du 4 juillet 2015, Mme [Y] [E] épouse [A] a acquis les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], situées [Adresse 3], lieudit [Adresse 4], à [Localité 6] (Charente). Sur toute la largeur de la parcelle n° [Cadastre 1], longée par la route, est construite une grange, à l’arrière de laquelle se trouve la parcelle n° [Cadastre 2], en nature de terrain.
M. [H] [D] et Mme [V] [O], son épouse, ont fait l’acquisition, le 17 novembre 2020, des parcelles voisines, cadastrées section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La parcelle n° [Cadastre 5] jouxte les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Reprochant aux époux [D] d’avoir clôturé la parcelle n° [Cadastre 5] et d’y avoir installé un portail empêchant tout accès à la parcelle n° [Cadastre 2] par M. [Q] [A], époux de Mme [E], exploitant viticole, qui passait depuis de nombreuses années sur cette parcelle pour accéder à la sienne et y entreposer son matériel agricole, les époux [A] ont, par acte du 25 mars 2021, assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir juger que Mme [A] bénéficie d’un droit de passage pour état d’enclave sur la parcelle n° [Cadastre 5] et d’obtenir l’enlèvement de tout obstacle de nature à l’entraver.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que les époux [A] ne démontrent pas que le fonds immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (Charente) cadastré ZA n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 7] [Adresse 5] appartenant à Mme [Y] [A] née [E] est enclavé ;
— constaté qu’il dispose d’un accès à la voie publique par la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] par le biais de travaux non disproportionnés par rapport à la valeur du fonds ;
— débouté en conséquence les époux [A] de leur demande relative à l’existence d’un droit de passage au titre d’une enclave et de leurs demandes d’enlèvement de tout obstacle sous astreinte et de leur demande au titre du préjudice matériel allégué ;
— débouté les époux [A] de leur demande subsidiaire d’expertise préalable ;
— débouté les époux [D] de leur demande de suppression du poulailler des époux [A] et de celle accessoire au titre d’une astreinte ;
— dit que le prunier des époux [A], installé en limite de la propriété des époux [D] est plus que trentenaire et bénéficie à ce titre de la prescription trentenaire ;
— déclaré en conséquence irrecevable la demande des époux [D] au titre de l’abattage dudit arbre sous astreinte ;
— condamné les époux [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier en date du 7 avril 2021, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’accès à la route depuis la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [A] était possible par sa parcelle n° [Cadastre 1], la grange qui y était édifiée disposant d’un portail en bois d’une largeur de 3,30 mètres côté rue et d’un portail central d’environ 1,50 mètre sur l’arrière, de telle sorte qu’il était possible aux époux [A], qui n’avaient pas indiqué que de tels travaux seraient disproportionnés par rapport à la valeur du fonds, de procéder à leur désenclavement en effectuant quelques travaux pour élargir ce passage à l’arrière de la grange. Il a par ailleurs considéré que les pièces produites montraient que seul un matériel ancien et vétuste, voire non agricole, demeurait sur la parcelle n° [Cadastre 2], envahie par la végétation, et que l’installation d’un élevage de poules, dont l’autorisation administrative n’était au demeurant pas prouvée, à l’avant de la partie réservée à l’entreposage de matériel, qui empêchait selon les époux [A] d’y accéder par la parcelle n° [Cadastre 1], relevait de leur seule initiative. Le tribunal a en conséquence considéré que l’état d’enclave n’était pas démontré et a rejeté la demande de droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5], comme la demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision aux fins 'd’annulation ou à défaut de réformation', en ce qu’elle a :
— dit que les époux [A] ne démontrent pas que le fonds immobiliser sis sur la commune de [Localité 6] (Charente) cadastré ZA n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 7] [Adresse 5] appartenant à Mme [Y] [A] née [E] est enclavé ;
— constaté qu’il dispose d’un accès à la voie publique par la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] par le biais de travaux non disproportionnés par rapport à la valeur du fonds ;
— débouté en conséquence les époux [A] de leur demande relative à l’existence d’un droit de passage au titre d’une enclave et de leurs demandes d’enlèvement de tout obstacle sous astreinte et de leur demande au titre du préjudice matériel allégué ;
— débouté les époux [A] de leur demande subsidiaire d’expertise préalable ;
— condamné les époux [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier en date du 7 avril 2021, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Après une première réunion d’information, les parties ne sont pas entrées dans le processus de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Exposé des prétentions
Dans leurs dernières conclusions du 22 novembre 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qui concerne ses dispositions visées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— juger que la parcelle ZA n° [Cadastre 2] lieudit « [Localité 8] » de Mme [A] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle ZA n° [Cadastre 5] ;
En conséquence,
— condamner M. et Mme [D] à enlever ou démolir tout mur, toute clôture, tout obstacle ne leur permettant pas de pouvoir utiliser leur droit de passage sur la parcelle ZA n° [Cadastre 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— juger qu’à défaut de satisfaire à cette obligation dans ce délai, les époux [D] devront leur verser une astreinte non définitive de 200 euros par jour de retard ;
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [D] à leur verser la somme de 55 452 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— décrire la situation géographique, bâtie et culturale de toutes les parcelles concernées dans ce secteur,
— constater l’état d’enclave ou le défaut d’enclave de la parcelle ZA n° [Cadastre 2],
— à défaut d’enclave, fournir toute explication sur l’accès direct à la voie publique par des engins agricoles à partir de la parcelle ZA n° [Cadastre 2],
— dans l’hypothèse d’une enclave, déterminer le passage suffisant au sens de l’article 682 du code civil et le moins dommageable pour le fonds servant afin d’accéder à la voie publique avec du matériel agricole,
— fixer l’assiette et le mode de passage,
— mettre à leur charge le règlement de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 2 octobre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
À titre principal,
— juger que le fonds des époux [A], cadastré section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dispose d’un accès à la voie publique ;
— juger que ce fonds n’est pas enclavé ;
— juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Par conséquent,
— débouter les époux [A] de toutes leurs demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [A] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi le 7 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de droit de passage et d’enlèvement et sur la demande subsidiaire d’expertise
Les appelants soutiennent que la parcelle n° [Cadastre 2] est enclavée en ce qu’elle est entourée de parcelles, dont la parcelle n° [Cadastre 1] sur laquelle la grange édifiée ne dispose pas d’une ouverture suffisante pour permettre le passage d’engins agricoles. Ils affirment qu’eux-mêmes, ainsi que les propriétaires précédents, ont ainsi toujours utilisé la parcelle n° [Cadastre 5] pour accéder à la route, qu’il est établi que le passage des engins par la grange nécessiterait la réalisation de travaux d’un montant de 6 930 euros, disproportionné par rapport au coût de la grange acquise en 2015 au prix de 5 000 euros, qu’un tel passage serait en tout état de cause impossible, empêché par la réglementation applicable à l’élevage d’environ 200 poules pondeuses, régulièrement déclaré, installé en avant de la partie de la parcelle n° [Cadastre 2] dédiée à l’entreposage de matériel, de sorte qu’il existe au profit de cette parcelle une servitude légale au sens de l’article 682 du code civil. Ils soutiennent que l’expertise demandée à titre subsidiaire serait de nature à faire la lumière sur les points en litige et, dans l’hypothèse d’un état d’enclave, de déterminer le passage suffisant et le moins dommageable pour le fonds servant.
Les intimés répliquent que le fonds adverse n’est pas enclavé, la parcelle n° [Cadastre 2] étant accessible depuis la route par les ouvertures existant sur la grange édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 1]. Ils ajoutent qu’aucune disproportion du coût des simples travaux à réaliser par rapport aux facultés contributives des époux [A] n’est démontrée, que le seul matériel agricole entreposé sur la parcelle litigieuse est ancien et rouillé de sorte qu’il n’est pas justifié de l’empêchement allégué, que ce matériel peut également être entreposé dans la grange, que les factures de matériel acquis en 2021 produites en cause d’appel montrent que l’acquisition d’un matériel permettant un passage d’une parcelle à l’autre a été possible, excluant tout enclavement, et que la séparation par les époux [A] de leur propre fonds avec l’installation d’un élevage de poules leur est inopposable. Ils font par ailleurs valoir que si l’état d’enclave était reconnu, la parcelle n° [Cadastre 2] pourrait plus facilement bénéficier d’un accès à la voie publique en empruntant les parcelles n° [Cadastre 7] ou [Cadastre 8]. Ils estiment enfin, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise n’est pas nécessaire en l’absence d’enclavement démontré par les appelants.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est constant qu’en l’espèce, pour pénétrer, depuis la voie publique, sur la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [A], les appelants sont tenus de passer par l’intérieur de la grange construite sur sa parcelle attenante n° [Cadastre 1], que longe la [Adresse 7].
Leur fonds dispose donc d’un accès à la voie publique.
Il est également constant que la seule exploitation agricole établie sur la parcelle n° [Cadastre 2] est celle d’un élevage de poules, dont il n’est pas allégué qu’elle serait empêchée par une issue insuffisante sur la voie publique, par les ouvertures existantes de la grange construite sur la parcelle n° [Cadastre 1].
Si les appelants, qui réclament un passage sur le fonds voisin et sur lesquels repose donc la charge de la preuve que le leur est enclavé, soutiennent que le reste de la parcelle n° [Cadastre 2] sert à l’entreposage de matériel par M. [A] pour l’exercice de son activité d’exploitant viticole, les pièces versées aux débats ne l’établissent pas et, en tout état de cause, ne permettent pas de considérer qu’il serait empêché par la configuration des parcelles. En effet, tel que l’a relevé avec pertinence le premier juge, si les époux [A] ont produit un procès-verbal de constat d’huissier du 31 décembre 2020 mentionnant la présence, sur la parcelle n° [Cadastre 2], d’engins et de matériel agricoles, visiblement anciens et vétustes et pour la plupart enfouis sous la végétation selon les photographies annexées, ce matériel ne s’y trouvait plus le 7 avril 2021, où l’huissier de justice mandaté par les époux [D] a constaté que seuls s’y trouvaient une carcasse de caravane ainsi que des tôles et morceaux de métal, la parcelle étant par ailleurs envahie par la végétation. Les époux [A] ne versent aucune pièce postérieure permettant d’établir la réalité de cette utilisation de la parcelle n° [Cadastre 2] à des fins d’entreposage de matériel agricole. Or, ils justifient par trois factures des 19 août 2021, 13 octobre 2021 et 20 octobre 2021 de l’achat d’un tel matériel, dont ils soutiennent eux-mêmes, en tout état de cause, qu’il présente des dimensions lui permettant de passer par les ouvertures existantes de la grange, établies par procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 novembre 2020 (la grange dispose en sa façade côté rue d’une double porte en bois et d’un portail en bois d’une largeur de 3,30 mètres et, sur l’arrière, d’un portail d’une ouverture de 1,50 mètres et d’un portillon de 0,95 mètre de large).
Les époux [A] ne peuvent par ailleurs valablement prétendre à l’impossibilité d’user de ce passage par la parcelle n° [Cadastre 1] pour accéder au fond de la parcelle n° [Cadastre 2] au motif de la présence entre eux d’un élevage de poules, qu’ils ont eux-mêmes fait le choix d’installer à cet emplacement.
Les époux [A] ne pouvant se prévaloir d’un droit de passage pour un défaut d’accès à une partie de leur fonds dont ils sont eux-mêmes à l’origine et ne justifiant d’aucun état d’enclavement de ce fonds, sans qu’il soit besoin d’une expertise pour apprécier l’exacte configuration des lieux, suffisamment établie par les pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mesure d’instruction, refusé aux époux [A] le bénéfice d’un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5] et rejeté en conséquence leur demande de libération de ce passage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les époux [A] demandent réparation d’un préjudice matériel, lié à la nécessité de racheter du matériel agricole pour remplacer la décavaillonneuse, les deux bennes à vendange et la cuve bloquées sur la parcelle à laquelle ils ne peuvent plus accéder.
Les époux [D] répliquent n’avoir commis ni faute, ni abus de droit, en l’absence d’état d’enclave et qu’aucun préjudice n’est caractérisé, le matériel acquis étant destiné à l’exploitation viticole de M. [A].
Réponse de la cour
Tel que l’a dit, à bon droit, le premier juge, en l’absence d’état d’enclave du fonds voisin, aucune faute ne peut être relevée à l’égard des époux [D] pour avoir installé un portail pour empêcher l’accès à la parcelle n° [Cadastre 5] leur appartenant.
En application de l’article 1240 du code civil, la demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [A], partie perdante, supporteront les dépens d’appel et paieront aux époux [D] une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Angoulême en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [E] épouse [A] et M. [Q] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Y] [E] épouse [A] et M. [Q] [A] à payer à M. [H] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Y] [E] épouse [A] et M. [Q] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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