Infirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 473
N° RG 22/10042
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXRH
[L] [S]
[C] [T] [X] [J] épouse [S]
C/
[I] [Y] [M] [G]
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tibunal Judiciaire de NICE en date du 10 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00587.
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le 25 Janvier 1939 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [T] [X] [J] épouse [S]
née le 21 Août 1937 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [I] [Y] [M] [G]
demeurant [Adresse 1]
signification DA et conclusions le 04/10/2022 à l’étude
défaillante
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
signification DA et conclusions le 04/10/2022 à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2019, prenant effet le 1er juillet 2019, Monsieur [L] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] ont consenti à Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Z] un bail d’habitation meublée pour une maison individuelle sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros, outre les charges, pour une durée d’une année.
Ayant cessé d’honorer leurs échéances de loyers, les propriétaires leur ont délivré un commandement de payer le 20 mai 2021, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2020, les époux [S] ont fait assigner Madame [G] et Monsieur [Z] en référé pour demander la résiliation du bail, l’expulsion des requis et le paiement des arriérés de loyers.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE a constaté la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion des requis, les a condamnés à payer la somme de 32.904,90 euros à titre de provision sur les loyers impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2020 et la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2022, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Madame [G] et Monsieur [Z] aux fins de les voir condamnés à leur payer les sommes de 33.955,94 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a déclaré la demande en paiement des dépens et des frais d’exécution non compris dans les dépens relatifs à l’ordonnance de référé formée par les époux [S] irrecevable, a débouté les époux [S] de leurs demandes principales de paiement, a débouté les époux [S] de leur demande de frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Le premier juge a indiqué que les demandeurs ne fournissaient pas de décompte détaillé des loyers et a considéré qu’il était incompétent pour statuer sur le bien-fondé des frais d’exécution engagés par les créanciers puisque le juge de l’exécution est compétent pour le faire et que le titre obtenu en référé est en tout état de cause suffisant pour obtenir le recouvrement des frais d’exécution engagés sans qu’il soit besoin de statuer de nouveau au fond sur ces derniers.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner Madame [G] et Monsieur [Z] solidairement à leur payer la somme de 34.704,90 euros en paiement de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2021 et des factures d’eau, et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leur recours, les époux [S] font valoir :
que les intimés ont quitté les lieux le 26 juillet 2021 ;
qu’est produit un décompte des sommes dues par les intimés.
Madame [G] et Monsieur [Z], assignés en étude le 4 octobre 2022, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si les époux [S] demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ils ne tirent aucune conséquence juridique de l’infirmation du chef du jugement suivant :
Déclare la demande de paiement des dépens et des frais d’exécution non compris dans les dépens relatifs à l’ordonnance de référé du 25 mars 2021, formée par Monsieur [S] et Madame [J] épouse [S] irrecevable ;
Que la cour n’est ainsi pas saisie de cette demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Que le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet ;
Qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 27 février 2020 pour un arriéré locatif de 10.800 euros selon décompte arrêté en juin 2020 auquel s’ajoute les factures d’eau et le prix de l’acte ;
Que la clause résolutoire est acquise depuis le 09 août 2020, en raison de la prorogation du délai en raison de l’urgence sanitaire de l’époque ;
Que les intimés ont quitté les lieux le 26 juillet 2021 ;
Que selon décompte arrêté au mois de juillet 2021, ils sont redevables de la somme de 34.704 euros, se décomposant en loyers impayés de janvier à août 2020 et en indemnités d’occupation de septembre 2020 à juillet 2021, sommes auxquelles s’ajoutent deux factures d’eau ;
Que les montants des factures d’eau du 2ème semestre 2019 et du 1er semestre 2021 ne sont cependant aucunement justifiés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les propriétaires de leurs demandes principales en paiement et de condamner les consorts [G] – [Z] à leur payer la somme de 34.200 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation impayés pour la période allant de janvier 2020 à juillet 2021 ;
Attendu qu’il sera alloué aux époux [S], qui ont dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Z] et Madame [G], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE sauf en ce qu’il a déclaré la demande de paiement des dépens et des frais d’exécution non compris dans les dépens relatifs à l’ordonnance de référé du 25 mars 2021, formée par Monsieur [S] et Madame [J] épouse [S] irrecevable ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] à payer à Monsieur [S] et Madame [J] épouse [S] la somme de 34.200 euros en paiement de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] à payer à Monsieur [S] et Madame [J] épouse [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Expert
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Délai de carence ·
- Poste ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel ·
- Services financiers ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Établissement ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Prolongation
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Montant ·
- Validité ·
- Recouvrement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Café ·
- Camping ·
- Permis d'aménager ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fond
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Défense ·
- Expert ·
- Caducité ·
- Communiqué ·
- Devis ·
- État ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Preneur ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Grange ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Matériel agricole ·
- Poule ·
- Fond ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Ordonnance de taxe ·
- Notification ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Poste ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.