Infirmation 1 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2025, n° 25/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05972 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF6A
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [H] [K]
née le 17 mai 1967 à [Localité 2], de nationalité centrafricaine
demeurant : chez M. [L] [M] – [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi en première instance, Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 octobre 2025 à 15h58, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [H] [K] en zone d’attente à l’aéroport de [4] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 octobre 2025, à 15h31, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée le 31 octobre 2025 à 11h38 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente » ;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [H] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 01 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel ·
- Services financiers ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Établissement ·
- Nullité du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Montant ·
- Validité ·
- Recouvrement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Expert
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Délai de carence ·
- Poste ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Ordonnance de taxe ·
- Notification ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Poste ·
- Lettre
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Café ·
- Camping ·
- Permis d'aménager ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fond
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Défense ·
- Expert ·
- Caducité ·
- Communiqué ·
- Devis ·
- État ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Preneur ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.