Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 10 mars 2026, n° 25/16038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n°
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Cyril CARDINI, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
EDP
[Adresse 1]
[Localité 1]
MAVISH FRUITS AND VEGETABLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 substitué par Me Clémence SERIES, avocat au barreau de PARIS.
Contre
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
SERVICE DE MAINTENANCE ET D’INSTALLATION EN FROID COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Janvier 2026 :
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a, dans un litige opposant les sociétés EDP et Mavish fruit and vegetables (la société Mavish) à la société Service de maintenance et d’installation en froid commercial et industriel (la société SMI FCI) concernant des désordres affectant une installation frigorifique, ordonné une expertise, désigné M. [X] en qualité d’expert et fixé à la somme de 3 500 le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être versée par les sociétés EDP et Mavish.
Par ordonnance de taxe du 6 juillet 2022, le juge du tribunal de commerce chargé du contrôle des mesures d’instruction a :
— fixé à somme de 15 470,64 euros le montant de la rémunération de l’expert ;
— dit que le versement de la somme de 4 000 euros par la société SMI FCI en exécution de l’ordonnance du 14 décembre 2021 correspondait aux frais d’intervention du sapiteur ;
— constaté que ledit sapiteur n’est pas intervenu ;
— en conséquence, ordonné la restitution à la société SMI FCI de la somme de 4 000 euros versée par celle-ci en exécution d’une ordonnance du 14 décembre 2021 correspondant aux frais d’intervention d’un sapiteur qui n’est pas intervenu ;
— dit que l’expert percevra le solde, après restitution, de la somme consignée s’élevant à 11 500 euros ;
— autorisé le greffe du tribunal de commerce de Créteil à régler cette somme audit expert ;
— autorisé l’expert à recouvrer auprès des sociétés EDP et Mavish la somme de 3 970,64 euros ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 21,80 euros TTC.
Par une requête reçue le 21 avril 2023, les sociétés EDP et Mavish ont contesté l’ordonnance de taxe. Le recours a été dénoncé à l’expert et à la société SMI FCI par lettres recommandées du 20 avril 2023.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/02060, a été successivement appelée aux audiences du 19 mai 2025 puis du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été radiée.
Par lettre du 16 septembre 2025, les sociétés EDP et Mavish ont sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandées du 31 octobre 2025 à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience, les sociétés EDP et Mavish, se référant à leurs écritures, demandent au délégué du premier président de :
— infirmer l’ordonnance de taxation rendue le 6 juillet 2022 en ce qu’elle a fixé les honoraires définitifs de l’expert à la somme de 15 470,64 euros et mis à leur charge le paiement d’une somme complémentaire de 3 970,64 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixer les honoraires définitifs de l’expert judiciaire à la somme de 11 500 euros TTC ;
— débouter M. [X] et la société SMI FCI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés EDP et Mavish font valoir, en application des articles 668, 669 et 670-1 du code de procédure civile, que le délai de recours ne court qu’à compter de la notification effective de la décision et, qu’en l’espèce, elles n’ont jamais été rendues destinataires de cet envoi, puisque le pli a été avisé mais non réclamé, raison pour laquelle M. [X] a ensuite procédé par voie de signification, suivant acte du 22 mars 2023. Elles ajoutent qu’elles ont régulièrement contesté l’ordonnance par un recours déposé le 21 avril 2023 et dénoncé le 20 avril 2023.
Sur le fond, les sociétés EDP et Mavish indiquent qu’elles ne contestent pas les sommes qu’elles ont consignées en application des ordonnances rendues les 18 décembre 2019 (3 500 euros) et 5 novembre 2020 (8 000 euros), pour un montant total de 11 500 euros, mais qu’elles s’opposent en revanche au paiement de la somme complémentaire de 3 970,64 euros mise à leur charge aux termes de l’ordonnance de taxe, en indiquant que les diligences réalisées par l’expert ne justifient pas l’allocation d’une somme complémentaire.
Elles indiquent que l’ordonnance du 16 décembre 2021 est devenue caduque du fait de l’absence de réalisation des prestations objets de la demande de taxation complémentaire et que l’évaluation faite par l’expert des honoraires se rattachant aux prestations effectuées, à hauteur de 18 480 euros, est également contestable.
Elles font valoir que les évaluations successives comportent des différences injustifiées. Elles relèvent à cet égard, d’une part, que l’expert a évalué le poste des « Engagements financiers actuels arrondis » à la somme de 11 650 euros dans un premier temps, avant de réévaluer ce poste à la somme de 11 980 euros – soit une différence de 330 euros TTC, d’autre part, que le poste « Etude terminale, rapport, notification » a été évalué à la somme de 6 000 euros, avant d’être réévalué deux mois plus tard à la somme de 6 500 euros – soit un second différentiel de 500 euros TTC.
Elles poursuivant en indiquant que l’évaluation du poste « Etude terminale, rapport, notification » n’est absolument pas justifiée dans son quantum. Elles font valoir que le rapport, qui a été déposé en l’état, n’est constitué que des notes aux parties de l’expert et de réponses partielles aux différents chefs de sa mission et que ce dernier avait expressément indiqué qu’en cas de dépôt de son rapport en l’état, sa demande de taxation n’excéderait pas la somme de 12 000 euros à 13 000 euros TTC.
Elles font valoir que les éléments de la demande de rémunération adressée par l’expert laissent apparaître des diligences dont la facturation apparaît manifestement contestable (rédaction du rapport final, notes aux parties n° 3 et 5, audience du 15 octobre 2020, frais « d’étude de la mission, courriers, dires » et frais de rédaction). Elles ajoutent qu’elles n’ont pas manqué de contester la multiplication artificielle des réunions et des demandes d’analyse de l’expert, ainsi que l’évaluation du temps réellement consacré par ce dernier au dossier.
M. [X], se référant à ses écritures, demande au délégué du premier président de :
— déclarer le recours des sociétés EDP et Mavish irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés EDP et Mavish de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de sa rémunération à la somme de 15 470,64 euros TTC ;
— condamner solidairement les sociétés EDP et Mavish à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. [X] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a notifié l’ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2022que les sociétés EDP et Mavish n’ont pas retiré. Il ajoute, que dans l’hypothèse où la dénonciation du recours ne serait pas régulièrement intervenue conformément à l’article 715, celui-ci sera déclaré irrecevable.
Sur le fond, il fait valoir que les évaluations effectuées en cours de mission ne correspondent pas au coût définitif des opérations d’expertise et que si, en cours d’expertise, il revient à l’expert d’informer les parties des évolutions prévisibles des coûts, il ne s’agit que d’évaluations qui, par définition, ne peuvent pas correspondre à la réalité, dans la mesure où l’expert ne sait pas avec certitude le temps qui sera consacré à chaque diligence, ni les évolutions techniques de ses opérations, de sorte qu’il est impossible de contester une demande de rémunération finale en se fondant sur les demandes de consignations complémentaires.
Il poursuit en indiquant que le coût prévisible de la réunion d’expertise avec le sapiteur, qui n’a pas eu lieu, n’a pas été repris dans la demande de rémunération, que si, parallèlement à la seconde demande de consignation complémentaire, il a indiqué qu’en cas de dépôt en l’état, le coût de l’expertise s’élèverait à une somme aux alentours de 12 000 / 13 000 euros, aucun montant précis n’était déterminé de manière certaine, que la différence est assez modérée, qu’il n’existe pas d’incohérence dans les demandes de consignations complémentaires, que le poste « étude terminale, rapport, notification », est justifié, que même déposé en l’état, la préparation et rédaction du rapport nécessite un certain temps de travail et a donc un coût et que chacune des réunions, chacune des heures décomptées, tout comme chacun des frais étaient utiles et nécessaires à la réalisation de cette mission.
La société SMI FCI, se référant à ses écritures, demande au délégué du premier président de :
— débouter les sociétés EDP et Mavish de leur recours en contestation de la rémunération de l’expert fixée par décision du tribunal de commerce de Créteil du 6 juillet 2022 ;
— déclarer irrecevables et infondées les sociétés EDP et Mavish en leur recours et les en débouter ;
— condamner chacune des sociétés EDP et Mavish à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SMI FCI indique que par jugement du 19 décembre 2023, à l’encontre duquel les sociétés Mavish et EDP ont interjeté appel, le tribunal de commerce de Créteil a débouté ces dernières de leurs demandes indemnitaires.
Elle fait valoir, en réponse à l’argumentation des requérantes, qu’elle avait pris à sa charge le montant de la consignation de 4 000 euros, le solde de la consignation étant à la charge des société Mavish et EDP, que ces dernières ont considéré que l’expertise n’allait pas dans le sens de leurs prétentions et qu’en outre, l’expertise des boitiers pour laquelle elle avait procédé au versement de la consignation était de nature à contester leurs allégations, le tribunal de commerce ayant jugé la responsabilité du fait que l’expertise . Elle en déduit que c’est de façon totalement artificielle que les sociétés Mavish et EDP ont formé un recours contre l’ordonnance de taxe pour tenter de faire croire à la juridiction du fond à une prétendue difficulté imputable au technicien désigné, alors même que le tribunal a constaté que la mesure d’expertise ordonnée n’a pu recevoir exécution du fait des sociétés Mavish et EDP, lesquelles sont dans l’incapacité de justifier, autrement que par des insinuations, une vaine contestation de la rémunération de l’expert.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Selon les articles 714 et 715 du code de procédure civile, applicables au recours prévu à l’article 784 du même code par renvoi de ce texte, le délai de recours est d’un mois et est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 668 du même code, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Selon l’article 669 du même code, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il résulte, d’une part, de la combinaison des articles 714, 715 et 528 précités que le délai de recours formé contre l’ordonnance de taxe court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de cette décision.
Il résulte, d’autre part, des articles 528, 668 et 669 précités qu’en cas de notification à domicile, le délai pour former le recours court, à l’égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c’est-à-dire à compter de son retrait (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.934, publié).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] a notifié l’ordonnance de taxe aux sociétés EDP et Mavish par lettres recommandées du 15 juillet 2022 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » puis l’a fait signifier à ces deux sociétés par actes du 22 mars 2023 remis à leur gérante et celles-ci ont formé un recours par une requête reçue le 21 avril 2023.
Les sociétés EDP et Mavish n’ayant pas retiré les lettres de notification qui leur avaient été adressées, le délai de recours a commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance, de sorte que celui-ci a été formé dans le délai imparti.
Par ailleurs, il ressort du dossier de la procédure que les sociétés EDP et Mavish ont adressé une copie de leur requête à M. [X] et à la société SMI FCI par lettres recommandées du 20 avril 2023.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
La modification, au demeurant modeste, de l’évaluation des postes « engagements financiers actuels arrondis » et « étude terminale, rapport, notification » entre la demande de provision complémentaire du 9 septembre 2021 et celle du 12 novembre 2021, demandes déposées avant l’achèvement des opération d’expertise, apparaît sans incidence sur la fixation du coût définitif de l’expertise, apprécié, conformément aux critères définis à l’article 284 précité, à partir de la demande de rémunération adressée par l’expert.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de l’absence de consignation, par les sociétés Mavish et EDP, de la provision complémentaire pour la consultation d’un sapiteur, M. [X] a été autorisé à déposer son rapport en l’état.
Dans sa lettre du 7 juin 2022, M. [X] indique que le rapport est essentiellement composé de ses notes aux parties et d’une réponse en l’état aux chefs de mission. Il ressort de l’examen du rapport que l’avis se compose, pour l’essentiel, d’une description des désordres qui ont été constatés et d’une réponse développée de l’expert sur l’un des chefs de mission portant sur les circonstances, date, heure et lieu dans lesquelles sont intervenus les désordres successifs apparus sur les chambres frigorifiques n° 8 et 9, l’expert se limitant, en ce qui concerne les autres chefs de mission, à de brèves réponses compte tenu du fait qu’il a été amené à déposer son rapport en l’état.
Au vu de ces éléments et des vacations d’ores et déjà comptabilisées au titre du poste « rédaction notes, courrier, rapport » pour les autres diligences qui ont été accomplies, le temps de rédaction du rapport sera réduit à 6 vacations.
Il n’y a pas lieu d’exclure les frais afférents à l’audience du 15 octobre 2020 qui s’est tenu devant le tribunal de commerce dès lors que M. [L] indique, sans être contredit, s’être rendu à cette audience à laquelle il a été convoqué.
Il n’y a pas lieu d’écarter les 14,75 vacations comptabilisées pour le poste « étude, mission, courriers, dires » qui apparaissent justifiées au regard du décompte détaillé annexé à la demande de rémunération et ne sont pas utilement contestées par les sociétés Mavish et EDP. Il en va de même pour le poste « rédaction notes, courriers, rapport », sous réserve de la réduction appliquée au rapport, dont il n’est pas établi qu’il ferait double emploi avec les frais de secrétariat.
La rémunération de l’expert s’établit ainsi à la somme totale de 12 252,20 euros HT, soit la somme de 14 702,64 euros TTC.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance de taxe du 6 juillet 2022, mais seulement en ce qu’elle a fixé à la somme de 15 470,64 euros le montant de la rémunération de l’expert et autorisé ce dernier à recouvrer auprès des sociétés EDP et Mavish la somme de 3 970,64 euros, et, statuant à nouveau, de fixer le montant de la rémunération de l’expert à la somme de 14 702,64 euros et de dire que le solde de la rémunération s’élevant, après déduction de la provision de 11 500 euros, à la somme de 3 202,64 euros sera versée directement à M. [X], in solidum, par les sociétés Mavish et EDP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [X].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours ;
Infirmons l’ordonnance rendue le 6 juillet 2022, mais seulement en ce qu’elle fixe à la somme de 15 470,64 euros le montant de la rémunération de l’expert et autorise ce dernier à recouvrer auprès des sociétés EDP et Mavish fruit and vegetables la somme de 3 970,64 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixons le montant de la rémunération de M. [X] à la somme de 14 702,64 euros TTC ;
Disons que la somme de 3 202,64 euros TTC sera versée à M. [X], in solidum, par les sociétés
Mavish fruit and vegetables et EDP ;
Laissons les dépens à la charge de M. [X] ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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