Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 avr. 2025, n° 24/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDF RENOUVELABLES c/ S.C.I. HEART OF LA DEFENSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05476 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZZ
AFFAIRE :
S.A. EDF RENOUVELABLES
C/
S.C.I. HEART OF LA DEFENSE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Août 2024 par le Président du TC de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. EDF RENOUVELABLES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474421
Plaidant : Me Emeline PELTIER, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. HEART OF LA DEFENSE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26510
Plaidant : Me Pierre MOUNIER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 8 mars 2010, modifié par quatre avenants, la SCI Heart of la Défense a donné à bail commercial à la SA EDF Renouvelables divers locaux d’un ensemble immobilier situés [Adresse 8] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Lors de la prise de possession de ces locaux, plusieurs états des lieux ont été dressés.
Par la suite, les deux sociétés sont convenues de résilier amiablement et de façon anticipée le premier bail et de conclure par acte sous-seing privé en date du 25 juin 2015, un nouveau bail portant sur les mêmes locaux. Il a été conclu pour une durée de neuf ans, à compter du 1er avril 2015 et jusqu’au 31 mars 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juillet 2023, la société EDF Renouvelables a fait signifier à la société Heart of la Défense un congé prenant effet le 31 mars 2024.
Par courriel en date du 29 décembre 2023, la société Heart of la Défense a envoyé une estimation financière des travaux de remise en état des locaux loués d’un montant de 3 436 703,81euros HT.
L’état des lieux de sortie réalisé les 28 et 29 mars 2024 a donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux dressés respectivement par l’huissier mandaté par la bailleresse et par celui mandaté par la preneuse.
Par courriel du 7 mai 2024, le gestionnaire de la bailleresse a adressé à la locataire des devis des travaux à entreprendre concernant les obligations de remise en état à la charge du preneur ainsi que le coût des travaux, soit 1 652 528,60 euros pour la réparation des faux plafonds, remplacement des portes coupe-feux, prestation intellectuelle et 2 601 800 euros pour le cloisonnement, le câblage, le « CVC » et l’agencement, ainsi que le calcul d’une indemnité d’immobilisation évaluée à 7 574 144 euros.
Par acte délivré le 12 juillet 2024, la société Heart of la Défense a fait assigner en référé la société EDF Renouvelables aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société EDF Renouvelables de sa demande en nullité et ou caducité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 juillet 2024.
— désigné Mme [M] [O] ([Courriel 9], [XXXXXXXX01], demeurant [Adresse 7]) en qualité d’expert avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants,
— examiner les états d’entrée et de sortie des locaux qui auront été communiqués préalablement par les parties et notamment l’état des faux plafonds, porte coupe-feu, circulations horizontales communes et des moquettes,
— décrire les locaux et leur état de vétusté lors de la prise de possession,
— décrire les travaux réalisés par le preneur dans le cadre de la restitution des locaux au vu des devis et factures y afférentes,
— dire si l’état des locaux après réalisation desdits travaux ont été rendus en très bon état d’entretien, de propreté et de réparation locative en comparaison aux états des lieux d’entrée des locaux et ce pour chaque étage,
— dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas considéré qu’une partie des locaux n’aurait pas été rendue en très bon état d’entretien, décrire la nature des travaux et réparations qui aurait dû être réalisés pour ce faire et évaluer leur montant au vu des devis communiqués par les parties,
— décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour ramener les locaux dans leur configuration initiale,
— indiquer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux et la période d’indisponibilité en résultant pour le bailleur et la superficie concernée,
— tout cela deux fois, en prenant comme état initial celui existant soit à la date du premier bail, soit à celle du second bail. L’état final étant dans les deux cas le 31 mars 2024,
— chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser, communiqué par le gestionnaire du bailleur au Preneur le 7 mai 2024.
— donner son avis technique sur le relevé des travaux communiqué par le gestionnaire du bailleur le 7 mai 2024 à l’exception des postes travaux B « Autres postes travaux : cloisonnement, agencement, câblage, CVC » sur les devis sur lequel il se fonde au vu des travaux restants à réaliser,
— fixé à 6 000,00 euros (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans le mois du prononcé de l’ordonnance, au greffe de ce tribunal par la SCI Heart Of la Défense, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— dit que le rapport d’expertise sera précédé d’un pré-rapport avec un délai d’un mois qui sera laissé aux parties pour présenter leurs dernières observations,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
— dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conservé chaque partie en ses dépens.
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 57,72 euros, dont TVA 9,62 euros.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2024, la société EDF Renouvelables a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EDF Renouvelables demande à la cour, au visa des articles 118,119, 856 et 857 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société EDF Renouvelables recevable et bien fondée en son appel ;
— annuler, ou à défaut infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 août 2024 en ce qu’il a statué en ces termes :
— déboutons la société EDF Renouvelables de sa demande en nullité et ou caducité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 juillet 2024.
— désignons Mme [M] [O] ([Courriel 9], [XXXXXXXX01], demeurant [Adresse 7]) en qualité d’expert avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants ;
— examiner les états d’entrée et de sortie des locaux qui auront été communiqués préalablement par les parties et notamment l’état des faux plafonds, porte coupe-feu, circulations horizontales
communes et des moquettes ;
— décrire les locaux et leur état de vétusté lors de la prise de possession ;
— décrire les travaux réalisés par le preneur dans le cadre de la restitution des locaux au vu des devis et factures y afférentes ;
— dire si l’état des locaux après réalisation desdits travaux ont été rendus en très bon état d’entretien, de propreté et de réparation locative en comparaison aux états des lieux d’entrée des locaux et ce pour chaque étage ;
— dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas considéré qu’une partie des locaux n’aurait pas été rendue en très bon état d’entretien, décrire la nature des travaux et réparations qui aurait dû être réalisés pour ce faire et évaluer leur montant au vu des devis communiqués par les parties ;
— décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour ramener les locaux dans leur configuration initiale.
— indiquer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux et la période d’indisponibilité en résultant pour le bailleur et la superficie concernée ;
— tout cela deux fois, en prenant comme état initial celui existant soit à la date du premier bail, soit à celle du second bail. L’état final étant dans les deux cas le 31 mars 2024.
— chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser, communiqué par le gestionnaire du bailleur au preneur le 7 mai 2024.
— donner son avis technique sur le relevé des travaux communiqué par le gestionnaire du bailleur le 7 mai 2024 à l’exception des postes travaux B « autres postes travaux : cloisonnement, agencement, câblage, CVC » sur les devis sur lequel il se fonde au vu des travaux restants à réaliser ;
— fixons à 6 000,00 euros (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal par la sci Heart Of la Défense, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
— disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— disons que le rapport d’expertise sera précédé d’un pré-rapport avec un délai d’un mois qui sera laissé aux parties pour présenter leurs dernières observations,
— disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
— disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conservons chaque partie en ses dépens.
— liquidons les dépens du greffe à la somme de 57,72 euros, dont TVA 9,62 euros.
— rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
par conséquent et statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater la caducité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2024 par la sci Heart Of la Défense à EDF Renouvelable compte tenu du non-respect du délai de huit (8) jours prescrit par l’article 857 du code de procédure civile ;
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 12 juillet 2024 par la sci Heart Of la Défense à EDF Renouvelable compte tenu du non-respect du délai de quinze (15) jours prescrit par l’article 856 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise formulée par la sci Heart Of la Défense à défaut de motif légitime à ce qu’une telle mesure soit ordonnée comme exigé par l’article 145 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert aux fins d’expertise sur pièce avec pour mission :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants ;
— examiner les états d’entrée et de sortie des locaux qui auront été communiqués préalablement par les parties et notamment l’état des faux plafonds, porte coupe-feu, circulations horizontales communes et des moquettes ;
— décrire les locaux et leur état de vétusté lors de la prise de possession ;
— décrire les travaux réalisés par le preneur dans le cadre de la restitution des locaux au vu des devis et factures y afférentes ;
— dire si les locaux après réalisation desdits travaux ont été restitués en très bon état d’entretien, de propreté et de réparation locative en comparaison avec les états des lieux d’entrée des locaux et ce pour chaque étage ;
dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas considéré qu’une partie des locaux n’aurait pas été rendue en très bon état d’entretien, décrire la nature des travaux et réparations qui aurait dû être réalisés pour ce faire et évaluer leur montant au vu des devis communiqués par les parties ;
— indiquer le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, la période d’indisponibilité en résultant pour le bailleur, la superficie concernée et le préjudice en résultant ;
— donner son avis technique sur le relevé des travaux communiqué par le gestionnaire du bailleur le 7 mai 2024 à l’exception des postes travaux B « autres postes travaux : cloisonnement, agencement, câblage, CVC » sur les devis sur lequel il se fonde au vu des travaux restants à réaliser ;
— décrire les travaux de rénovation en cours, leur date de début, leur durée sur les bases des éléments contractuels et après visite des locaux ;
— après avoir étudié les éléments contractuels y afférents, comparer lesdits travaux de rénovation avec les travaux incombant au preneur conformément au bail ;
— dire que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de la sci Heart Of la Défense.
en tout état de cause,
— condamner la société sci Heart Of la Défense à verser à EDF Renouvelables la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
en conséquence,
— rejeter les demandes de la sci Heart Of la Défense au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heart of la Défense demande à la cour, au visa des articles 145, 485, 486 et 857 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a chargé l’expert désigné de « chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser, communiqué par le gestionnaire du bailleur au preneur le 7 mai 2024 ».
— débouter EDF Renouvelables de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— condamner EDF Renouvelables à régler à la sci Heart of La Défense la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner EDF Renouvelables à régler les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’assignation
Au visa de l’article 857 du code de procédure civile, la société EDF Renouvelables soutient que le délai de 8 jours imparti par cet article au demandeur pour remettre son assignation au greffe, qui est un délai à rebours, expirait en l’espèce le 14 juillet 2024, de sorte que l’assignation enrôlée le 15 juillet 2024 est caduque.
Elle fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur la demande de caducité, traitant les deux exceptions dont il était saisi comme une seule et même demande. Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance querellée compte tenu de cette omission.
Si la cour considérait que le tribunal n’a pas omis de statuer, elle demande alors l’infirmation de la décision en raison de l’erreur de droit commise par le juge, qui a statué sur le fondement des articles 485 et 486 du code de procédure civile, inapplicables en l’espèce.
La société Heart of la Défense soutient que le président du tribunal de commerce a justement débouté l’appelante de sa demande tendant à la caducité de l’acte introductif d’instance et sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce que l’acte introductif d’instance a bien été placé au greffe du tribunal 8 jours avant l’audience pour laquelle la preneuse a été assignée.
Sur ce,
L’article 857 du code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est constant que cet article instaure un délai dit « à rebours », qui se calcule en remontant le temps, à partir d’un événement futur, de la veille du point de départ, d’autant de jours que le délai en comporte.
Par ailleurs, il est également de principe que pour le calcul du délai à rebours, c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours) qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-26.996).
En l’espèce, l’assignation délivrée pour l’audience du 23 juillet 2024 a été enrôlée au greffe le 15 juillet 2024.
C’est donc à juste titre que la société EDF Renouvelables fait valoir que tandis que le délai de huit jours avait commencé à courir le jour précédant celui de l’audience, soit à compter du 22 juillet 2024, il a expiré le 15 juillet, de sorte que l’assignation aurait dû être remise au greffe au plus tard le 14 juillet 2024, étant rappelé qu’en la matière il est acquis que règles fixées aux articles 640 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables puisqu’elles ne sont prévues que pour les délais dans lesquels un acte doit être accompli dans le futur.
Dès lors, le délai de huit jours n’ayant pas été respecté, l’assignation doit être déclarée caduque.
Cette caducité entraîne l’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et l’extinction du lien d’instance.
Le premier juge ayant statué sur ce point en déboutant la société EDF Renouvelables « de sa demande en nullité et ou caducité de l’assignation qui lui a délivrée le 12 juillet 2024 » par la société Heart of la Défense, il convient d’infirmer sa décision.
Sur les demandes accessoires :
La société EDF Renouvelables étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Heart of la Défense ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société EDF Renouvelables la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 6 août 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque l’assignation introductive d’instance délivrée le 12 juillet 2024 par la société Heart of la Défense à la société EDF Renouvelables,
Constate l’extinction du lien d’instance, et par voie de conséquence la nullité du surplus de l’ordonnance du 6 août 2024,
Dit que la société Heart of la Défense supportera les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Heart of la Défense à verser à la société EDF Renouvelables la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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