Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 sept. 2024, n° 22/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 décembre 2021, N° F19/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02322
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKTO
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
Société DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/00976
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucile BARRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [N]
née le 16 juin 1990 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4] /FRANCE
Représentant : Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003428 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Société DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE
N° SIRET : 334 087 798
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E660
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société Dekra Claims services France, en qualité de gestionnaire sinistres / juriste, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 10 décembre 2018, pour une durée de 6 mois et 3 jours. Le contrat, signé le 12 décembre 2018, prévoyait une période d’essai d’une durée d’un mois.
Cette société est spécialisée dans les assurances. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, d’au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe brute mensuelle de la salariée de 2 333,33 euros.
Par lettre du 13 décembre 2018, la société a mis fin à la relation en mettant un terme à la période d’essai de Mme [N].
Le 5 avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes
. condamné Mme [N] à verser à la SA Dekra Claims services France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [N].
Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [N] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du de procédure civile.
Statuant a nouveau comme suit :
. Juger la rupture de la période d’essai du contrat de travail du 13 décembre 2018 comme abusive,
En conséquence,
. Condamner la société Dekra Claims services au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices professionnels et moral.
. Juger la rupture du contrat de travail subie par Mme [N] comme étant vexatoire,
En conséquence,
. Condamner la société Dekra Claims services au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
. Condamner la société Dekra au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Dekra Claims services France demande à la cour de :
. Confirmer intégralement le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Dekra Claims services France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et, y ajoutant :
. Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
A titre reconventionnel :
. Condamner Mme [N] à verser à la société Dekra Claims services France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel
. Condamner Mme [N] aux dépens.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
La salariée fait grief à l’employeur d’avoir rompu sa période d’essai trop rapidement, après seulement trois jours de formation, fait qui caractérise à lui seul le caractère abusif de la période d’essai. Elle ajoute que les reproches qui lui sont adressés par l’emp1oyeur et qui ont déterminé ce dernier à mettre fin à la période d’essai datent du 12 décembre 2018 et sont antérieurs à la signature, par elle, de son contrat de travail. Elle précise à cet égard qu’avant la signature du contrat, toute mise en situation lui est inopposable, et même que toute période d’essai lui est également inopposable, et ajoute que n’ayant pas été dotée de l’intégralité de ses accès informatiques, elle n’a pu correctement effectuer son travail.
En réplique, l’emp1oyeur expose qu’une évaluation sur un court délai n’est pas incompatible avec une rupture de la période d’essai et qu’il n’a pas à justifier de l’insuffisance professionnelle professionnelle ayant causé à la rupture. Il précise que la salariée n’était pas seulement en formation, mais était également placée dans les conditions réelles d’exercice des activités du poste qu’elle occupait de sorte qu’il pouvait apprécier si sa période d’essai était ou non concluante, invoquant sur ce point l’attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée. Il considère qu’est inopérant l’argument de la salariée tenant à la date de la signature du contrat de travail et fait valoir à cet égard que le contrat de travail, même signé le 12 décembre, a commencé le 10 décembre et qu’il comportait une période d’essai expressément acceptée par la salariée. Il précise que le fait que la salariée n’ait pas eu l’intégralité de ses accès informatiques ne suffit pas à conférer à la rupture un caractère abusif, puisque dès sa prise de fonction, le 10 décembre au matin, elle a été amenée à effectuer tout ou partie des tâches inhérentes à son poste de travail en bénéficiant de l’accompagnement de deux collègues expérimentés.
***
L’article L. 1221-23 du code du travail dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Cette exigence garantit que la période d’essai a bien été fixée par accord des parties, dans son principe et dans sa durée, dès l’engagement du salarié (Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n° 06-44.048).
Il en résulte que le contrat de travail ou la lettre d’engagement doivent impérativement être signés par le salarié pour valablement instituer une période d’essai (Soc., 21 oct. 2020, n°19-17.219, Soc., 28 sept. 2011, n° 10-10.958 , à propos d’un contrat à durée déterminée, Soc., 23 mai 2017, n° 16-10.544).
Enfin, une cour d’appel ayant constaté que la salariée n’avait pas signé le contrat de travail prévoyant une période d’essai en a exactement déduit que cette clause ne pouvait lui être opposée postérieurement au commencement de son activité salariée (Soc., 27 mars 2013 n°12-12.803).
L’article L. 1221-20 du code du travail énonce que: « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Aux termes de l’article L. 1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
La période d’essai doit être établie par écrit car elle ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée au moment de l’engagement du salarié. Le salarié doit être informé de l’existence d’une période d’essai lors de la conclusion du contrat de travail, à défaut l’essai lui est inopposable (Soc., 31 octobre 2007, pourvoi n 06-44.048).
L’exigence d’une stipulation expresse dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement interdit de démontrer l’accord des parties, quant à l’existence d’une période d’essai, par d’autres moyens (Soc., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-41.870).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a commencé à travailler le 10 décembre 2018 et qu’elle n’a signé son contrat de travail, comprenant une période d’essai, que le 12 décembre 2018, c’est-à-dire deux jours après sa prise de fonctions.
L’article 3 de ce contrat prévoyait que « l’engagement définitif de [la salariée] sera, pour qu’il soit confirmé, précédé d’une période d’essai d’un mois, nécessaire pour valider ses aptitudes à l’emploi et au cours de laquelle chaque partie aura la faculté réciproque de cesser, à tout moment, les relations contractuelles. La période d’essai s’entend d’un temps de travail effectif. Toute absence durant cette période et quelle qu’en soit la raison prolongerait automatiquement la période d’essai du temps de cette absence ».
Certes, l’employeur expose que le contrat de travail a été établi le 10 décembre 2018, que la salariée ne l’a signé que le 12 décembre 2018, qu’elle n’établit pas qu’un exemplaire ne lui a été remis que le 12 et qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir fait signer le contrat de travail à la salariée dans le délai de deux jours ouvrables prévu par la loi, étant précisé que l’article L. 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Toutefois, il incombe à l’employeur d’établir que la salariée a eu connaissance, au moment de son engagement, de l’existence d’une période d’essai, peu importe que l’article L. 1242-13 du code du travail lui permette de transmettre le contrat dans les deux jours suivant l’embauche, cet article n’empêchant nullement à l’employeur de soumettre le contrat de travail au salarié dès son embauche.
Or, il n’est pas établi par l’employeur :
. qu’il ait, comme il le prétend, remis copie du contrat de travail établi le 10 décembre 2018 à la salariée le jour de sa prise de poste, de sorte qu’elle puisse prendre connaissance de l’existence d’une période d’essai et l’accepter expressément,
. ou que la salariée ait été avisée d’une façon ou d’une autre, dès le 10 décembre 2018, de ce que son contrat serait assorti d’une période d’essai d’un mois.
Il en résulte que la période d’essai ne peut être opposée à la salariée.
L’article L. 1253-1 alinéa 1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’article L. 1243-4 prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
En l’espèce, ainsi qu’il a été retenu, la période d’essai est inopposable à la salariée. Pour rompre le contrat de travail à durée déterminée le liant à la salariée, l’employeur n’excipe d’aucune faute grave ni d’aucun cas de force majeure, ni de l’inaptitude de la salariée.
Il en résulte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de la salariée lui ouvre droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.
La salariée a été engagée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 333,33 euros jusqu’au 12 juin 2019 soit pendant six mois.
La salariée peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts d’un montant minimum de 13 999,98 euros.
La salariée ne justifiant pas d’un préjudice supérieur, il convient, par voie d’infirmation, de lui allouer la somme ainsi arrêtée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée expose que la rupture présente un caractère vexatoire dès lors qu’elle a été convoquée dès le 13 décembre au matin alors qu’elle venait de signer son contrat de travail la veille au soir et qu’aucun événement n’est intervenu pour expliquer la décision de l’emp1oyeur de rompre son contrat de travail, ce qui était humiliant.
En réplique, l’emp1oyeur expose qu’il a établi le contrat de travail le 10 décembre 2018, que la salariée l’a signé le 12 décembre et qu’il n’est pas établi que ce contrat ne lui ait été remis que le 12, après son entretien avec sa responsable hiérarchique aux seules fins de pouvoir lui notifier une rupture de sa période d’essai, et que la salariée a travaillé de manière effective jusqu’au 13 décembre, donc postérieurement à la signature de son contrat de travail. L’employeur ajoute qu’il n’a donné aucune publicité interne ou externe à la rupture du contrat de travail de la salariée et qu’il a pris soin de l’informer oralement de la fin de sa période d’essai.
***
La salariée ne démontre pas l’humiliation dont elle se prétend victime et ne justifie pas d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par les dommages-intérêts qui lui ont été accordés au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’emp1oyeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, la salariée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il condamne la salariée à payer à l’employeur une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Dekra Claims services France à payer à Mme [N] la somme de 13 999,98 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
DÉBOUTE la société Dekra Claims services France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Dekra Claims services France à payer à Mme [N] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dekra Claims services France aux dépens de première instance et d’appel.
. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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