Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 décembre 2021, N° 19/03784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le B, CPAM DE L' HERAULT ( assurée [ Numéro identifiant 4 ] ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00941 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/03784
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le N° B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 10] à [Localité 11] et prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT (assurée n°[Numéro identifiant 4]), prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
assignée le 22 mars 2024 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2015, le véhicule loué et conduit par Mme [L] [T], assuré par la SA Allianz, a été percuté par le véhicule de M. [G] [U], assuré auprès de la SA MAAF assurances.
Mme [L] [T] a été blessée pour subir une fracture des deux os de l’avant-bras droit et des contusions au niveau du genou, du thorax avec douleurs costales, ainsi que du rachis avec entorse bénigne du rachis cervical et contracture para vertébrale diffuse.
Une expertise médicale mise en 'uvre par les deux assureurs a été confiée au Docteur [P] pour évaluer le préjudice corporel de Mme [L] [T].
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2016.
Par acte du 23 novembre 2016, Mme [L] [T] a contesté ce rapport et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision, à hauteur de 10 000 euros.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, le Docteur [B] [C] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
La SA MAAF assurances a versé différentes provisions à Mme [L] [T], pour un montant total de 21 000 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2019, Mme [L] [T] a assigné la SA MAAF assurances aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation du 17 janvier 2015.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [L] [T], sous déduction des provisions versées, en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
812,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 258 euros au titre de l’aide à la personne avant consolidation,
3 172,59 euros au titre des frais divers,
3 681 euros au titre de la perte de gains actuels,
1 014,30 euros au titre des frais futurs,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1 625,18 euros au titre de la perte de gains futurs,
14 960 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
4 297,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF assurances aux dépens.
Le premier juge a retenu que la SA MAAF ne contestait pas son obligation à indemnisation et l’a condamnée à indemniser les différents préjudices subis par la victime de l’accident.
Pour l’essentiel, sur la perte de gains professionnels futurs au-delà de la période du 17 juillet 2016 au 22 octobre 2017, indemnisée à hauteur de 1 625,18 euros, Mme [L] [T] faisant valoir pour la période qui a suivi qu’elle n’avait pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, les premiers juges ont retenu que si cela était établi, notamment en considération de l’avis d’aptitude médicale de l’AMETRA du 2 février 2017, pour autant, elle ne justifiait pas, alors que son salaire nominal était plus élevé au sein de l’APSH 30 que celui qu’elle percevait auprès de son précédent employeur, de ce qu’elle avait perdu le bénéfice de jours de congés annuels, une prime vacance, une prime de fin d’année, un intéressement et des chèques restaurants, ceci pour rejeter sa demande sur cette période.
Sur l’incidence professionnelle, les premiers juges ont relevé que l’expert n’avait pas donné d’avis médical circonstancié sur ce point mais que la SA MAAF admettait toutefois une pénibilité accrue dans la réalisation de son travail, justifiant une indemnisation de 10 000 euros. Toutefois, ils ont retenu que Mme [L] [T] n’avait pas retrouvé lors de sa reprise de travail auprès de la société « Un Toit pour Tous » l’emploi qui était le sien avant l’accident, ce qui l’avait conduite à changer d’employeur, que si elle percevait désormais au sein de l’APSH 30 une rémunération légèrement plus importante, elle n’avait cependant pas bénéficié de la reprise de l’ancienneté acquise dans son précédent poste alors qu’elle avait fait des efforts de formation dans la perspective de promotions internes, qui n’ont donc pas pu lui être profitables, qu’ainsi, ce poste devait être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Sur les frais de véhicule adapté, si l’expert judiciaire a estimé que l’état des séquelles de Mme [L] [T] ne justifiait pas l’aménagement d’un véhicule, ce qu’il avait pu confirmer en réponse à un dire, que pour autant, l’expert n’expliquait pas en quoi, au regard des séquelles constatées, la conduite serait parfaitement aisée sans aménagement, les premiers juges ont toutefois considéré que tenant le siège des séquelles, la conduite d’un véhicule automatique était plus adaptée à son état séquellaire, qu’ainsi, ce poste devait être indemnisé à hauteur de 14 960 euros.
Mme [L] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 17 août 2022, Mme [L] [T] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [L] [T] :
Infirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il n’a alloué à Mme [L] [T] que la somme de 1 625,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Le Réformer et condamner la SA MAAF assurances à verser à Mme [L] [T] les sommes de :
5 477,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période du 17 juillet 2016 au 22 octobre 2017,
157 002,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 22 octobre 2017 ;
Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 s’agissant des autres postes de préjudice, en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme [L] [T], sous déduction des provisions versées, en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
812,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 258 euros au titre de l’aide à la personne avant consolidation,
3 172,59 euros au titre des frais divers,
3 681 euros au titre de la perte de gains actuels,
1 014,30 euros au titre des frais futurs,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
14 960 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
4 297,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’appel incident de la SA MAAF assurances,
Rejeter les demandes de la S.A. MAAF assurances et Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la MAAF à verser à Mme [L] [T] les sommes de :
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
14 960 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
Condamner la SA MAAF assurances à verser à Mme [L] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA MAAF assurances aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, sur la perte de gains professionnels futurs au-delà du 22 octobre 2017, Mme [L] [T] indique verser au débat l’ensemble des éléments permettant de démontrer qu’elle ne bénéficie plus des avantages dont elle disposait à son poste de travail antérieur à l’accident. Elle avance que contrairement à ce que prétend la SA MAAF, son état dépressif et ses troubles de l’adaptation sont en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation du 17 janvier 2015, ce qu’a pu souligner, selon elle, l’expert judiciaire, de sorte que la perte de gains est bien imputable, toujours selon elle, à l’accident dont elle a été victime et doit par conséquent être indemnisée.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, la SA Maaf assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter l’appel formé par Mme [L] [T] au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ;
Evaluer ce poste à 4 667,91 euros ;
Dire recevable et bien fondé l’appel incident de la SA MAAF assurances ;
Infirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a alloué 14 960 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule et en ce qu’il a alloué 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Rejeter les demandes de Mme [L] [T] au titre des frais d’adaptation de véhicule ;
Limiter à 10 000 euros l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’essentiel, sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, la SA MAAF avance que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incidence professionnelle et aucune contre-indication à ce que Mme [L] [T] reprenne son emploi antérieur à l’accident, soulignant que l’expert, en page 30 de son rapport, avait répondu au Docteur [X] et avait considéré que les troubles diagnostiqués par le psychiatre traitant comme un état dépressif et des troubles de l’adaptation n’étaient pas en relation directe et certaine avec l’accident et n’étaient donc pas imputables car ceux-ci étaient plurifactoriels, que l’expert avait rappelé qu’il y avait eu des aménagements de poste lorsque ceux-ci étaient nécessaires et qu’ils avaient été respectés, que, par conséquent, l’expert avait considéré qu’elle pouvait parfaitement poursuivre son emploi antérieur au vu des séquelles imputables à l’accident.
Sur les frais d’aménagement du véhicule, la SA MAAF entend également rappeler que l’expert avait exclu cette demande, en indiquant, en page 27 de son rapport que « L’état des séquelles ne justifie pas d’aménagement ou d’adaptation du logement ou d’un véhicule adapté. ».
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
La CPAM de l’Hérault, qui a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
Sur la période du 17 juin 2016, date de consolidation, au 22 octobre 2017, Mme [L] [T] avance qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, qu’elle a dû connaître plusieurs arrêts de travail, de sorte qu’elle sollicite la somme de 5 477,07 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle aurait dû percevoir et les indemnités journalières perçues sur cette même période.
La SA MAAF ne conteste pas ce mode de calcul, faisant apparaître cinq périodes, mais entend, à juste titre, le corriger sur les trois dernières au motif que Mme [L] [T] ne comptabilise pas tous les jours retenus dans l’attestation de versement des indemnités journalières pour ces trois dernières périodes, qu’ainsi, pour le mois d’août, il faut comptabiliser 31 jours et non 25, soit 806,31 euros, pour le mois de septembre, il faut retenir 30 jours, soit comme mentionné sur l’attestation 803,10 euros, et, pour le mois d’octobre, il faut retenir 30 jours, soit comme mentionné cette même attestation 268,40 euros, de sorte que la perte de gains professionnels futurs sera retenue sur cette période pour la somme de 15 324,22 euros ' 10 656,31 euros = 4 667,91 euros.
Sur la période postérieure au 22 octobre 2017, il est rappelé que l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime, qu’elle est évaluée au regard de la preuve d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation, qui incombe à celui qui s’en prévaut, mais, qu’au préalable, il convient de vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, dont la preuve incombe également à celui qui s’en prévaut.
Pour ce faire, il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire, à ses conclusions mais également aux examens réalisés, aux doléances ou encore aux discussions, ainsi qu’aux justificatifs produits tant devant l’expert que devant la juridiction de jugement.
En l’état, la cour relève que l’expert judiciaire, au terme de ses opérations poursuivies au contradictoire des parties, n’a retenu aucune incidence professionnelle et aucune contre-indication à ce que Mme [L] [T] reprenne son emploi antérieur à l’accident, indiquant, en page 26 de son rapport qu'« Au vu des éléments recueillis la blessée a repris son activité professionnelle antérieure mais avec changement d’affectation et sans avis d’inaptitude de la part du médecin du travail mais simplement des restrictions tenant au poste de travail, qui ont été respectées. ».
Sur l’imputabilité des séquelles à l’accident et sur l’existence d’un état antérieur, en réponse à un dire du conseil de Mme [L] [T], l’expert judiciaire a clairement fait la part entre les séquelles qu’il jugeait imputables à l’accident et l’état antérieur, notamment en refusant de retenir tous les arrêts de travail revendiqués par Mme [L] [T], comme ayant un lien direct avec l’accident, s’exprimant en page 30 de son rapport en ces termes : « En réponse à l’observation du Dr [X], il est rappelé que Madame [T] présente des troubles en rapport avec l’état de stress post-traumatique en relation directe et certaine avec l’accident en cause du 17/01/15 mais également des troubles diagnostiqués par le psychiatre traitant comme un état dépressif et des troubles de l’adaptation (F43-1 et F33-10 de la CIM 10), qui ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident en cause et qui sont plurifactoriels. ».
Ainsi, si Mme [L] [T] établit qu’elle n’a pu reprendre son travail, en 2017, dans les mêmes conditions qu’avant son accident, ce qu’avait retenu l’expert, qui avait rappelé qu’il y avait eu des aménagements de son poste de travail et qu’ils avaient été respectés, ce qu’avaient également retenu les premiers juges, elle n’établi toutefois pas, en l’absence de toute inaptitude à l’emploi antérieur, qu’elle aurait été empêchée, du fait du seul accident, de poursuivre ses fonctions antérieures, qu’au surplus, elle a retrouvé un emploi avec un salaire nominal plus élevé que celui qui lui état versé par son précédent employeur, qu’ainsi, elle ne justifie pas d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation, qui sont en lien de causalité avec l’accident, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [L] [T] au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période postérieure au 22 octobre 2017.
2. Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ainsi, ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre, qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La cour relève que l’expert judiciaire a pu décrire les séquelles de Mme [L] [T] de la façon suivante :
un état de stress post traumatique modéré et incomplet, limité des à des conduites d’évitement et phobiques pour la conduite automobile,
une parésie radiale droite,
des séquelles d’algodystrophie avec un enraidissement de l’épaule droite modérée, intéressant les mouvements d’élévation et de rotation interne ainsi qu’une discrète limitation de la mobilité du coude droit, 10° d’extension et perte de la supination, un enraidissement du poignet droit et une perte de force dans la main droite.
En considération de ces éléments, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [L] [T], par référence au barème des incapacités fonctionnelles en droit commun, à 25 %.
Les premiers juges ont pu relever que dans avis d’aptitude médicale du 2 février 2017, l’AMETRA, c’est-à-dire la médecine du travail, avait pu conclure qu’elle était « apte avec suivi médical à l’essai en mi-temps thérapeutique. Pas de port de charges supérieures à 2 kg. Souris verticale conseillée ou pad, ainsi qu’un repose-pied et un siège ergonomique au poste de travail. Limiter au maximum la prise de notes écrites, utilisation d’un dictaphone conseillée. A revoir pour la reprise à temps complet. ».
Ainsi, il est constant que si Mme [L] [T] n’était pas inapte à son ancien travail, l’expert judiciaire ayant pu conclure à ce titre en page 39 de son rapport, s’agissant des « Répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : pas d’inaptitude professionnelle à la profession déclarée. », il n’en demeure pas moins, comme l’ont justement retenu les premiers juges, qu’elle n’a pu reprendre son travail en 2017 dans les mêmes conditions qu’avant son accident, qu’ainsi, l’incidence professionnelle du fait de l’accident du 17 janvier 2015 doit être indemnisée.
Sur le montant, Mme [L] [T] avance qu’il est médicalement justifié qu’elle ne peut plus porter de charges lourdes alors que son ancien employeur a pu attester que l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident nécessitait régulièrement le port de dossiers lourds, qu’ainsi, certaines tâches ont été proscrites et son poste de travail a dû être repensé, limitant par là même ses perspectives d’évolution dans l’entreprise alors qu’elle avait, un mois avant l’accident, passé avec succès une formation qui lui aurait permis dans un futur proche de gravir des échelons.
Or, la cour relève que cette impossibilité de porter des charges lourdes ne ressort ni de l’expertise judiciaire, ni des pièces médicales, qu’il n’est pas produit les éléments de preuve qui permettraient de considérer que Mme [L] [T] aurait été cantonnée à des tâches subalternes qui auraient empêché sa progression dans l’entreprise « Un Toit Pour Tous », au sein de laquelle elle était salariée, que les planning qu’elle communique ne comportent pas de nom et ne permettent pas de dire qu’elle n’aurait plus été incluse dans les tâches et projets de l’entreprise, qu’il n’est pas communiqué l’avis du médecin du travail lors de la reprise de son emploi, qu’il n’est établi aucun changement de poste, qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle au sein de l’APSH 30, qu’ainsi, à défaut de produire de telles pièces, seule une pénibilité dans la réalisation de son travail précédent est susceptible d’être retenue, de sorte que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 10 000 euros.
Le jugement dont appel sera actualisé à cette fin.
3. Sur les frais de véhicule adapté
Les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire avait estimé que l’état des séquelles de Mme [L] [T] ne justifiait pas l’aménagement d’un véhicule, ce qu’il avait pu confirmer en réponse à un dire, mais que si l’expert ne retenait pas ce poste de préjudice, il n’expliquait toutefois pas en quoi ce poste ne devrait pas être retenu.
En l’état des pièces versées au débat, la cour estime comme étant incontestable que Mme [L] [T] a pu garder des séquelles, notamment de son membre supérieur droit, comme rappelées ci-avant et qui ont justifié que soit fixé un déficit fonctionnel permanent de 25 %, séquelles qui constituent une gêne pour passer les vitesses, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation, le surcoût de l’équipement d’une boîte de vitesses automatique sera retenu pour la somme de 2 000 euros, correspondant au coût moyen d’un tel équipement, outre une capitalisation qui sera toutefois calculée non pas après 5 années mais après 8 années, étant pris en considération que les constructeurs automobiles s’accordent sur le fait qu’une boite de vitesses automatique a une durée de vie d’au moins 300 000 kilomètres et que Mme [L] [T] ne justifie pas parcourir plus de 37 500 kilomètres par an, ainsi sur une base de surcoût annuel de 250 euros, soit 2 000 + (250 x 27,177 – en considération de l’âge de Mme [L] [T] à cette date) = 2 000 + 6 794 = 8 794 euros.
Le jugement dont appel sera actualisé à cette fin.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [T] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf sur le montant des pertes de gains professionnels futurs pour la période du 17 juin 2016 au 22 octobre 2017, de l’incidence professionnelle et de l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté ;
Statuant à nouveau sur le montant ces postes,
ACTUALISE l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la période du 17 juin 2016 au 22 octobre 2017 à la somme de 4 667,91 euros ;
ACTUALISE l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros ;
ACTUALISE l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 8 794 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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