Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juil. 2025, n° 23/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 juin 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N°25-191
N° RG 23/02704
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTNL
NB/ND
Décision déférée du 27 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 3]
(22/00009)
C.SENES
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Philippe PERES
— La CFDT du Tarn
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. AUTO ECOLE PATRICK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [T], Défenseur Syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [C] a été embauchée à compter du 19 juillet 1999 par la Sasu Auto Ecole Patrick, qui emploie moins de 10 salariés, en qualité d’enseignante de conduite suivant contrat initiative emploi conclu pour la période allant du 19 juillet 1999 au 18 juillet 2020, régi par la convention collective nationale de la réparation et services automobiles.
A compter du 19 juillet 2020, les relations entre les parties se sont poursuivies à durée indéterminée.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 13 octobre 2021, la Sasu Auto Ecole Patrick a notifié à Mme [C] sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du même jour, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 20 octobre 2021.
Son licenciement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée du 26 octobre 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, vous avez créé votre propre structure en tant qu’auto-entrepreneure afin de pratiquer l’enseignement de la conduite en dehors de la relation contractuelle vous liant à notre auto-école. De ce fait, vous n’avez pas respecté la clause d’exclusivité qui figure dans votre contrat de travail. Vous n’en avez pas informé le gérant en amont et ne lui avez pas demandé son accord écrit.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 octobre 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date du 29 octobre 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 13/10/2021 au 29/10/2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 3 février 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Castres, section commerce, a :
— dit que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une faute grave et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [C] de sa demande en nullité de la clause d’exclusivité,
— condamné la Sasu Auto Ecole Patrick à payer à Mme [C] les sommes suivantes:
*15 835,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 810,82 euros au titre de préavis et 481,08 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 184,37 euros au titre du salaire d’octobre 2021 et 118,43 euros au titre des congés payés y afférents.
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Sasu Auto Ecole Patrick à remettre à Mme [C] l’attestation pôle emploi, le bulletin de salaire ainsi que toute autre attestation rectifiés et conformes à la présente décision.
— condamné la Sasu Auto Ecole Patrick aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration du 25 juillet 2023, la Sasu Auto Ecole Patrick a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, la Sasu Auto Ecole Patrick demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une faute grave, et requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [C] est survenu pour faute grave,
— en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes telles que formulées en première instance et par voie d’appel incident devant la Cour,
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La Sasu Auto Ecole Patrick fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [C] a créé, le 28 septembre 2021, une activité d’auto-entrepreneur déclarée auprès des services de l’URSSAF dénommée 'formation aux règles de conduite et de sécurité routière, sensibilisation aux risques et écoconduite', au mépris de la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail ; que l’exercice pour son propre compte d’une activité concurrentielle de celle exercée par son employeur justifie le prononcé de son licenciement pour faute grave, peu important le nombre et la fréquence des heures dispensées par la salariée dans le cadre de son activité concurrentielle.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 7 décembre 2023, Mme [X] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations suivantes :
15 835,62 euros d’indemnité légale de licenciement,
4 810,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
481,08 euros de congés payés afférents,
1 184,37 euros au titre du salaire du mois d’octobre,
118,43 euros de congés payés afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement en condamnant l’employeur à lui verser :
39 682,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 405,41 euros au titre de l’indemnité de procédure
— débouter la Sasu Auto Ecole Patrick de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sasu Auto Ecole Patrick aux entiers dépens de l’instance y compris ceux afférents aux frais, actes, significations et procédures d’exécutions éventuels non compris dans les dépens,
— assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les éléments de salaire et de la notification de la décision pour les autres.
Mme [C] soutient en réponse que la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail est imprécise et ne peut être opposée à la salariée ; qu’elle a exécuté son contrat de travail de bonne foi, ses prestations pour le compte de l’association Ensemble, qui a pour but l’aide aux personnes en difficulté sociale, n’étant pas concurrentielles par rapport à celles de l’auto-école ; qu’en effet, elle n’a dispensé à l’association Ensemble que 6 heures de cours, le lundi ; que son activité de préparation et de sensibilisation au code de la route, à l’intention d’un public en difficulté d’insertion, ne concurrence pas celle de la Sasu Auto Ecole Patrick, mais est plutôt complémentaire, car plusieurs bénéficiaires de l’association Ensemble sont venus s’inscrire dans l’auto école pour suivre des cours de code et de conduite ; que la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail de Mme [C] n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société employeur, de sorte que la faute grave n’est pas constituée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la procédure de licenciement :
Mme [C] indique que lors de l’entretien préalable, l’employeur lui a indiqué qu’il allait la licencier pour non respect de la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, alors que la loi lui impose un délai de réflexion ; que ce faisant, elle a fait l’objet d’un licenciement verbal qui entache le licenciement d’irrégularité.
Les propos imputés à l’employeur, qui sont retranscrits par M. [F] [E], conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, selon lesquels l’employeur va engager une mesure de licenciement, ne s’analysent pas en un licenciement verbal et ne caractérisent pas l’existence d’une irrégularité de procédure, de sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur le licenciement :
Mme [X] [C] a été licenciée pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 26 octobre 2021 qui fixe les limites du litige fait état de la création par la salariée, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de son employeur, d’une activité d’auto-entrepreneur afin de pratiquer l’enseignement de la conduite, activité concurrentielle de celle de la société Auto Ecole Patrick, et ce au mépris de la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail.
La Sasu Auto Ecole Patrick verse aux débats le contrat initiative emploi de Mme [C], qui prévoit dans son article 8, une clause d’exclusivité ainsi rédigée : ' Mme [L] [C] [X] s’engage à consacrer professionnellement toute son activité, tous ses soins à l’entreprise : l’exercice d’une autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un tiers, lui étant en conséquence interdit.
Toutes activités personnelles concurrentes de celles exercées par la Sarl Auto Ecole Patrick lui sont formellement interdites, sauf accord écrit du gérant’ (pièce n° 1).
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies à l’issue du contrat à durée déterminée, en vertu d’un avenant du 19 juillet 2000 qui stipule que : 'Le contrat à durée déterminée du 19 juillet 1999 au 18 juillet 2000 est transformé à partir de cette date en contrat à durée indéterminée.
Les autres articles restent inchangés.'
Il s’ensuit que la clause d’exclusivité a été maintenue postérieurement au 18 juillet 2000.Elle ne peut concerner toutefois que les activités concurrentes de celles exercées par la Sarl Auto Ecole Patrick.
Cette clause, qui dans sa première phrase, interdit à Mme [C] l’exercice d’une autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un tiers, ne saurait trouver application en raison de son caractère très restrictif ; elle n’apparaît pas en effet indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Auto-Ecole Patrick.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la salariée a déclaré à l’URSSAF, à compter du 1er octobre 2021, une activité d’auto-entrepreneur, aux fins d’exercer l’activité suivante : Formation aux règles de conduite et de sécurité routière ; sensibilisation aux risques et écoconduite.
Le cumul d’une activité salariée avec la création d’une micro entreprise est possible, sous réserve que le salarié n’exerce pas une activité concurrentielle par rapport à celle de son employeur.
La Sasu Auto Ecole Patrick, en ce qui la concerne, exerce une activité d’enseignement de la conduite.
Dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur, Mme [C] a dispensé le 18 octobre 2021 6 heures de cours de formation à la sécurité routière pour le compte de l’Association Ensemble, qui participe à l’insertion sociale de personnes en difficulté, et a perçu en contrepartie de sa prestation la somme de 240 euros.
Mme [H], directrice de l’association, atteste qu’il n’y avait dans cette formation aucun participant inscrit dans une auto-école. Qu’en effet, cette sensibilisation se situe en amont et est destinée à un public en difficulté linguistique et sociale, n’ayant ni la possibilité matérielle, ni la possibilité intellectuelle de s’inscrire en l’état actuel en auto-école (pièce n° 26 de l’intimée).
M. [R] [D], nouvel employeur de Mme [C], indique que l’activité de sa salariée de préparation et de sensibilisation au code de la route, qu’il a autorisée, ne crée pas une concurrence à sa structure d’auto-école, ajoutant que cela est même plutôt complémentaire car plusieurs bénéficiaires de l’association Ensemble sont venus s’inscrire dans son auto-école pour suivre des cours de code et de conduite (pièce n°41 de l’intimée).
En tout état de cause, Mme [C], qui n’est pas personnellement titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite délivrée par le préfet, ne pouvait dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur, exercer en qualité de moniteur d’auto-école. Il s’ensuit que son activité d’auto entrepreneur n’était pas concurrentielle par rapport à celle exercée par son employeur.
Il s’évince des observations qui précèdent que la société Auto-Ecole Patrick n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une faute grave commise par la salariée dont le licenciement sera, par infirmation sur ce point du jugement déféré, jugé sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [C] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de 10 salariés, à l’âge de 51 ans et à l’issue de plus de 22 ans de présence effective dans l’entreprise ; elle a retrouvé un emploi équivalent dans une autre auto-école dès le 13 décembre 2021. Elle a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement, ainsi qu’au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, et dont le quantum n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse. Elle est également fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Le barème prévoit, pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire pour le salarié ayant 10 ans d’ancienneté. A partir de la onzième année complète d’ancienneté du salarié, le montant minimal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l’alinéa 2 de l’article L. 1235-3 du code du travail (entre 3 mois et 16,5 mois de salaire brut).
Eu égard aux circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [C] à la somme de 19 243,28 euros représentant l’équivalent de huit mois de salaire brut.
— Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sasu Auto Ecole Patrick à payer à Mme [X] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sasu Auto-Ecole Patrick, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 27 juin 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [X] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [C] de sa demande de nullité de la clause d’exclusivité.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé.
Dit que le licenciement de Mme [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sasu Auto-Ecole Patrick à payer à Mme [X] [C] la somme de 19 243,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires, étant précisé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Y ajoutant :
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes.
Condamne la Sasu Auto Ecole Patrick aux dépens de l’appel.
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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