Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02055
N° Portalis DBVB-V-B7I-BODA7
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Décembre 2024 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 8], de nationalité Comorienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à 17 heures 30
Signée par Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2023 par la préfecture des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par la préfecture des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h35;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2024 à 16h09 par Monsieur [G] [N] ;
A l’audience :
Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai l’impression d’être jugé parce que j’ai pas de papier, j’ai fait des démarches, j’ai grandi en France, un laissez-passer pour aller au Comores n’a pas de sens. Je ne connaît que la France.
Les condamnations passées n’ont plus lieu d’être, aujourd’hui j’ai des projets professionnelles, pour mes enfants. Cela fait 2 mois au centre, je m’en excuse mais c’était une erreur. Mes anciennes condamnations sont passées je les regrette, je veux profiter de ma famille.
Aujourd’hui, je veux quitter le CRA'.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la remise en liberté de Monsieur [N], à défaut son assignation à résidence. Elle fait valoir que les conditions de l’article 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, notamment en raison du fait que l’intéressé ne représente aucune menace actuelle pour l’ordre public. De plus, il n’y a aucune perspective qu’il soit renvoyé au Comores à l’heure actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation de la rétention étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes pièces utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA, dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge que Monsieur [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 17 mai 2023 après être arrivé en France en 2015 sans solliciter de titre de séjour, a été placé au centre de rétention de [Localité 7] le 14 octobre 2024 à la suite d’une garde à vue pour des faits d’outrage et rébellion sur personne chargée d’une mission de service public; qu’il est dépourvu de titre de séjour sur le territoire français; que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités comoriennes dans la mesure où les autorités consulaires, saisies le 24 octobre 2024, n’ont pu procéder à son audition prévue le 20 novembre 2024, refusée par l’intéressé; qu’une nouvelle date doit être fixée en vue de procéder à cette audition, qui constitue un pré-requis obligatoire pour la délivrance d’un laissez-passer comorien;
Il n’est pas contesté dans ces circonstances que Monsieur [N] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale; que la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement, sans toutefois qu’un retard puisse lui être imputé.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente la personne retenue.
Que sur ce point il est établi que Monsieur [N] a été signalisé à de multiples reprises entre 2015 et 2023 pour divers délits et a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille entre 2018 et 2020 à plusieurs reprises pour des faits de violence avec arme, port d’arme blanche ou de catégorie [6] sans motif légitime, usage illicite de stupéfiants, violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours; que si ces condamnations peuvent être considérées comme relativement anciennes, il apparaît qu’il a, à nouveau été interpellé le 13 octobre 2024 après 22 heures en gare de Saint Charles à [Localité 7] après avoir outragé des agents de sécurité, se montrant irrespectueux et agressif à leur encontre, s’être rebellé et avoir été trouvé porteur d’un couteau dans sa sacoche, soit dans un temps précédant immédiatement son placement en rétention actuel;
Ces passages à l’acte délinquanciels multiples et la réitération de nouvelles infractions de manière récente caractérisent la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [N] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne souhaite pas se soumettre à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Ainsi, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence doivent être rejetées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Capucine CHAMOUX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [N]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 8], de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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