Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/13195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 août 2022, N° 21/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/27
Rôle N° RG 22/13195 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDU3
Société [1]*
C/
[A] [G]
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01483.
APPELANTE
AGS-CGEA DES BOUCHES [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Q] [F], mandataire liquidateur de la SARL [4], demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 02 mars 2020 par la SARL [4] en qualité de boucher.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la boucherie.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 septembre 2021, la société [4] a été placée en liquidation judiciaire, la SAS [2] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 septembre 2021, M. [G] a été convoqué par M. [Q] [F], ès-qualités, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 24 septembre 2021 auquel il ne s’est pas présenté.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l’absence de versement de salaire de la part de son employeur à compter du mois de mars 2021 et l’absence de fourniture de travail à compter du mois de juillet 2021, M.[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 22 septembre 2021.
Le 27 septembre 2021, il a été licencié pour motif économique suite à la cessation définitive de l’activité du fait de la liquidation judicIaire entrainant la suppression de son poste de travail et dispensé de son préavis.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— déclaré M. [G] recevable en ses demandes ;
— fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2.387,15 euros ;
— constaté l’absence de délivrance de bulletins de paie de l’année 2020 et ceux depuis juin 2021;
— ordonné la délivrance des bulletins de paie manquants par la SAS [2] représentée par Me [Q] [F] à M. [G] ;
— constaté l’absence de paiement des cotisations par la SARL [4] sous le nom commercial [5] à la société de prévoyance depuis février 2021 ;
— constaté l’absence de fourniture de travail à compter du 13 juillet 2021 ;
— fixé la créance de M. [G] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL [4] sous le nom commercial [5], administrée par Me [Q] [F] de la SAS [2], mandateur liquidateur aux sommes suivantes :
— 2.387,15 euros au titre de l’indemnité de préavis et 238,71 euros de congés payés afférents ;
— 3.488,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 944,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2.300 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déclaré le jugement opposable au [6] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du code du travail ;
— dit que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail limitées au plafond de garantie applicable en vertu des article L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue prévue à l’article 204A du code général des impôts;
— dit que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la SARL [4] sous le nom commercial [5] ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L'[7] de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement le 05 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 03 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic (délégation [8] [6] de [Localité 1]) demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 29 août 2022 en ce qu’il a :
— déclaré M. [G] recevable en ses demandes;
— fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2.387,15 euros;
— constaté l’absence de délivrance de bulletins de paie de l’année 2020 et ceux depuis juin 2021;
— ordonné la délivrance des bulletins de paie manquants par la SAS [2] représentée par Me [Q] [F] à M. [G];
— constaté l’absence de paiement des cotisations par la SARL [4] sous le nom commercial [5] à la société de prévoyance depuis février 2021;
— constaté l’absence de fourniture de travail à compter du 13 juillet 2021;
— fixé la créance de M. [G] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL [4] sous le nom commercial [5], administrée par Me [Q] [F] de la SAS [2], mandateur liquidateur aux sommes suivantes:
— 2.387,15 euros au titre de l’indemnité de préavis et 238,71 euros de congés payés afférents;
— 3.488,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
— 944,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2.300 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— déclaré le jugement opposable au [6] en qualité de gestionnaire de L’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du codedu travail;
— dit que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articleL.3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue prévue à l’article 204A du code général des impôts;
— dit que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la SARL [4] sous le nom commercial [5];
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoirede droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
— débouté l’AGS [6] de ses autres demandes.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté M. [G] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau,
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de M. [G].
En conséquence,
— juger l’ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail comme étant inopposables à l’AGS au regard des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
— déclarer en conséquence inopposables à l'[7] les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail, soit l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité au titre du travail dissimulé et les dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de fin d’année 2021;
— débouter M. [G] de sa demande de voir ordonner au [6] de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état,
— réduire dans de larges proportions les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués.
— déclarer inopposable à l'[7] la créance sollicitée au titre des cotisations de prévoyance.
— juger la date de rupture du contrat de travail au 27 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
— juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [8] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposé par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du Code Général des Impôts ;
— juger que l’obligation de l’Unedic [7] de [Localité 1] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (article L3253-17 et D3253-5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le Mandataire Judiciaire ;
— juger que [7] de [Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
— juger que le jugement d’ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 29 août 2021 en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2 387,15 € ;
— fixé la créance de M. [G], à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL [4] administrée par Maître [Q] [F] de la SAS [2], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 2 387,15 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 238,71 € au titre des congés payés afférents ;
— 3 488,91 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 944.87 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 300 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] de ses autres demandes;
— prononcé la résiliation judiciaire à la date du 30 avril 2021.
Et, statuant à nouveau
Fixer le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2 415,80 euros bruts.
Fixer au passif de la société [4] la somme de 28,65 euros bruts correspondant à la différence entre le salaire versé par l’AGS (2 387,15 €) au titre du mois d’avril 2021 et le salaire mensuel brut moyen de M. [G], ainsi que 2,90 euros de congés payés y afférents.
Fixer au passif de la société [4] la somme de 14 322,90 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Fixer au passif de la Société [4] la somme de 15 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [G].
Fixer au passif de la Société [4] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de déclaration de l’arrêt de travail de Monsieur [G] aux organismes sociaux et de prévoyance.
Fixer au passif de la société [4] la somme de 108,88 euros, correspondant aux cotisations de prévoyance indûment prélevées sur le salaire de Monsieur [G] depuis le mois de février 2021.
Fixer au passif de la société [4] la somme de 1 000 euros nets de CSG-CRDS au titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la prévoyance ainsi que manquement de l’employeur à la déclaration d’arrêt de travail auprès de la prévoyance.
Fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au 28 septembre 2021.
Fixer au passif de la Société [4] les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 2 415,80 euros bruts ;
— congés payés afférents : 241,58 euros bruts ;
— Indemnité compensatrice de congés payés : 3 624,91 euros bruts ;
— Dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 831,59 € nets de CSG-CRDS.
— Dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de fin d’année 2021 : 236,32 euros nets de CSG-CRDS.
Ordonner l’emploi des dépens ainsi que 2000 euros d’article 700 du Code de procédure civile en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Ordonner au [6] de garantir les sommes dues à M. [G] au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelantes à la SAS [2] représentée par Maître [Q] [F] les 23/11/2022 et 05/05/2023.
L’intimé a fait signifier ses conclusions n°1 d’intimé et d’appelant incident notifiées au greffe de la cour le 06/02/2022 par acte de commissaire de justice remis le 08 février 2023 à la SAS [2] représentée par M. [F] ès-qualités (à personne morale).
La SAS [2] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
SUR CE
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] soutient que l’employeur s’est abtenu de lui payer ses salaires entre le mois de mars 2021 et de septembre 2021, ne lui a pas fourni de travail à compter du 13 juillet 2021, n’a déclaré son embauche que le 31 mars 2020, ne lui a remis aucun bulletin de salaire avant janvier 2021, a cessé de payer ses cotisations sociales auprès des organismes sociaux notamment de retraite et ses cotisations à la prévoyance à compter de janvier et du 24 février 2021 tout en prélevant des cotisations sociales sur les bulletins de paie commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé; n’a pas adressé à la caisse primaire d’assurance maladie la déclaration de l’accident du travail du mois de juin 2021 ne lui ayant pas permis de percevoir les indemnités journalières et n’a pas déclaré non plus le salarié à l’organisme de prévoyance [9] pas plus qu’il ne lui a remis une notice d’information établie par l’organisme assureur.
L’Unedic Délégation [8] [6] de [Localité 1] réplique que le salarié ne précise pas dans ses conclusions en quoi consisterait l’exécution déloyale de son contrat de travail alors qu’il sollicite déjà la réparation de l’absence de délivrance de ses bulletins de salaire dans le cadre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et qu’il demande la fixation au passif de la procédure d’une somme de 15.000 euros sans justifier ni l’existence ni l’étendue du préjudice résultant de l’exécution déloyale alléguée. L’organisme de garantie des salaires ajoute que les créances résultant des cotisations de prévoyance indûment prélevées au salarié ne lui sont pas opposables; que M. [G] ne fournit aucun élément probant à l’appui de sa demande incidente de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de déclarer un accident de travail et ne justifie d’aucun préjudice; que sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la prévoyance chiffrée à hauteur de 1000 euros fait doublon avec celle formulée au titre de l’obligation de déclaration de l’arrêt de travail et que le contrat de travail ayant été rompu des suites de la liquidation judiciaire de la société, il n’est pas éligible au paiement d’une prime de fin d’année et n’est pas fondé à solliciter la fixation au passif de la procédure d’une somme de 236,32 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la prime de fin d’année.
1 – sur l’absence de paiements des salaires
Il n’est pas contesté que M. [G] n’a pas reçu le paiement de ses salaires des mois de mars 2021, avril 2021 et de juin 2021 à septembre 2021,que courant septembre 2021, l’organisme de garantie des salaires a versé au liquidateur judiciaire la somme de 8 784,61 euros correspondant à cette créance de salaire, qu’il a perçu son salaire de mars 2021 avec 7 mois de retard et celui d’avril 2021 postérieurement au jugement prud’homal soit avec plus d’un an de retard, le manquement allégué étant ainsi caractérisé.
En revanche, le jugement entrepris ayant à juste titre fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2.387,15 euros et non à celle de 2.415,80 euros incluant une prime auquel le salarié n’avait pas droit en 2021 du fait de la rupture de son contrat de travail pour motif économique à la date du 27 septembre 2021 sera confirmé, M. [G] étant ainsi débouté de ses demandes de fixation du salaire de référence à la somme de 2.415,80 euros et de la fixation au passif de la société [4] de la somme de 28,65 brut correspondant à la différence entre le salaire versé par l’AGS (2.387,15 euros) au titre du mois d’avril 2021 et le salaire allégué outre 2,90 euros de congés payés afférents.
2 – sur l’absence de fourniture de travail à compter du 13 juillet 2021
Ce chef de jugement non contesté par l’appelante caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation légale de fourniture de travail sera confirmé.
3 – sur l’absence de déclaration de l’accident du travail à la sécurité sociale et à la prévoyance et le prélevement de cotisations pour un régime de prévoyance complémentaire
Si le certificat initial d’arrêt de travail pour accident du travail produit par M. [G] en pièce n°3 est illisible, en revanche le bulletin de salaire du mois de juin 2021 mentionne expressément l’absence du salarié pour accident du travail entre le 12 et le 20 juin 2021 ce qui démontre que l’employeur était informé de celui-ci et qu’il aurait dû le déclarer tant à la caisse primaire d’assurance maladie afin de permettre au salarié de bénéficier d’indemnités journalières M. [G] justifiant au moyen d’une 'attestation de paiement des indemnités journlières pour la période du 12/06/2021 au 12/11/2021 (pièce n°11)' n’avoir perçu aucune somme; qu’à l’organisme de protection complémentaire, l’employeur ne prouvant ni lui avoir remis de notice d’information concernant le contrat de protection complémentaire auprès d'[9] ni avoir poursuivi le paiement des cotisations à la prévoyance postérieurement au 24 février 2021 alors que le prélèvement de la partie salariale de celles-ci (13,61 euros et non 41,53 euros tel qu’indiqué à tort par le salarié) s’est poursuivi postérieurement à cette date.
Si ainsi que l’indique l’Unedic [8] [6], la demande de régularisation du paiement des cotisations dues à une caisse complémentaire de prévoyance ne constitue pas une créance du salarié mais une dette de l’entreprise dont l’Ags n’a pas à garantir le paiement, en l’espèce M. [G] sollicite non le versement à l’organisme de protection complémentaire [9] des cotisations salariales mais le remboursement par l’employeur de la part de ces cotisations qu’il a prélevées sans les adresser à l’organisme de prévoyance de sorte que cette créance n’est pas exclue de la garantie de l’AGS. En conséquence, il convient de réparer l’erreur matérielle du jugement entrepris ayant omis de reprendre dans son dispositif la fixation au passif de la procédure collective de la somme de 108,88 euros dont le montant quoique erroné n’a pas été critiqué par l’appelante.
Il ressort de ces développement que l’employeur a commis de nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ayant causé au salarié un préjudice financier justifié par les relevés de compte bancaires produits en pièce n°12 objectivant l’absence de tout revenu sur la période juin à fin septembre 2021 partiellement réparé à cette date par la prise en charge de ses salaires par l'[7] ainsi qu’un préjudice moral qui sera réparé, par infirmation du jugement entrepris en fixant au passif de la procédure collective une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche alors que cette indemnité répare les différents préjudices allégués au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, qu’il n’existe plus de préjudice résultant automatiquement d’un manquement de l’employeur à ses obligations le salarié devant pour chacun d’eux justifier tant l’existence que l’étendue des préjudices distincts dont il demande réparation séparément ce qu’il ne fait pas en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de ses demandes de fixation au passif de la procédure collective de:
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de déclaration de l’arrêt de travail aux organismes sociaux et de prévoyance ;
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la prévoyance et de déclaration d’arrêt de travail auprès de la prévoyance.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
1 – sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, alors que l’Unedic [8] [6] de [Localité 1] ne conteste pas l’existence et la gravité des manquements de la société [4] à l’exécution du contrat de travail de M. [G] retenus par la juridiction prud’homale soit, l’absence de paiement de salaires pendant 7 mois ainsi que l’absence de fourniture de travail à compter du 13 juillet 2021 justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci prend effet à la date du 27/09/2021 date du licenciement pour motif économique et non du 30/04/2021, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
En revanche, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exactement :
— fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2.387,15euros ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] sous le nom commercial [5] les sommes suivantes :
— 2.387,15 euros au titre de l’indemnité de préavis et 238,71 euros de congés payés afférents ;
— 3.488,91euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 944,87 euros d’indemnité légale de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté dans l’entreprise d’une année révolue, d’un âge de 21 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que M. [G] ne verse aux débats aucun élément justifiant de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il n’est pas fondé à obtenir le maximum de l’indemnité fixée par le barème d’indemnisation à deux mois de salaire mais a droit à un mois de salaire, le chef de jugement ayant fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 2.300 euros soit un montant inférieur à un mois de salaire étant infirmé et une créance de 2.387,15 euros étant fixée à ce titre au passif de la procédure collective.
M. [G] sollicite enfin la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 236,32euros net de CGS/CRDS pour perte de chance de percevoir la prime de fin d’année 2021, l’Unedic [7] de [Localité 1] s’y opposant aux motifs que le contrat a été rompu des suites de la liquidation judiciaire de la société employeur.
Alors que M. [G] ne verse aux débats aucun élément établissant tant le principe, le montant que la périodicité de la prime de fin d’année alléguée et que, de fait, à la supposer existante, cette dernière ne lui a pas été versée en raison de la rupture de son contrat de travail du fait du licenciement économique du 27/09/2021, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris l’a débouté de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la somme de 236,32 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de fin d’année 2021.
3 – sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur de manière intentionnelle, s’est soustrait volontairement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche; à la délivrance de bulletin de paie, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
M. [G] soutient que l’élement intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est parfaitement caractérisé alors que la société [4] n’a déclaré son embauche que le 31 mars 2020 au lieu du 24 février 2020, qu’elle ne lui a remis aucun bulletin de salaire avant le mois de janvier 2021 et qu’elle a cessé de payer ses cotisations sociales auprès des organismes sociaux, notamment de retraite, à compter du mois de janvier 2021.
S’il est établi que la déclaration d’embauche de M. [G] a été faite par l’employeur le 31 mars 2020 avec un mois de retard , que celui-ci ne conteste ni l’absence de remise de bulletins de salaire durant l’année 2020
ni la cessation de paiement de ses cotisations sociales auprès des organismes sociaux à compter du mois de janvier 2021 ainsi que le démontre le relevé de carrière produit par le salarié en pièce n°10 mentionnant une activité salariée seulement au titre de l’année 2020, cependant l’élément intentionnel de l’infaction de travail
dissimulé par dissimulation d’emploi n’est pas caractérisé alors que la société a effectivement procédé à la déclaration d’embauche du salarié; qu’elle a cessé de payer ses cotisations sociales auprès des organismes concernés en raison de ses difficultés financières et économiques ayant eu pour conséquence le prononcé de sa liquidation judiciaire le 27 septembre 2021 du fait d’un état de cessation des paiements de sorte que dans ce contexte, l’absence partielle de remise des bulletins de paie au salarié ne caractérise pas l’intention frauduleuse de l’employeur.
En conséquence, c’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale débouté M. [G] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 14.322,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’Unedic [10] de [Localité 1]
L’Unedic [8] [6] de Marseille fait valoir que dans l’hypothèse d’une confirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G], elle ne doit pas sa garantie sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail, soit l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application d’une jurisprudence constante ayant consacré le principe selon lequel les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L.3253-8 alinéa 2 du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire et non, comme en l’espèce, d’une rupture à l’initiative du salarié, celui-ci ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire avant que n’intervienne le licenciement pour motif économique.
M. [G] réplique qu’à la suite d’un revirement de jurisprudence, il est désormais jugé que les AGS doivent garantir les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur.
En effet, depuis le 8 janvier 2025, la cour de cassation opérant un revirement de jurisprudence à la suite d’un arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 22 février 2024 juge désormais que 'L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code.' et ce afin d’éviter une rupture d’égalité entre les salariés.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que l’Unedic [8] [6] de [Localité 1] devait garantir non seulement les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais également les créances résultant de la rupture du contrat de travail, soit l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce, M. [G] étant débouté de ses demandes du chef des intérêts à compter de sa demande et de leur capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société [4] et les parties succombant largement en appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la demande en ce sens de M. [G] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— fixé au 29/08/2022 la date d’effet du licenciement saus cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société [4] une somme de 2.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [A] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe au 27/09/2021 la date d’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] les créances suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M.[G] ;
— 2.387,15 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 108,88 euros correspondant aux cotisations de prévoyance indûment prélevées sur le salaire de M. [M] depuis le mois de février 2021;
— les dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [G] de sa demande tendant à ce que les créances portent intérêts à compter du jour de sa demande et que leurs intérêts soient capitalisés.
Déboute M. [G] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Intervention volontaire ·
- Jonction ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Usage ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Montant ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prêt
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Contrat de licence ·
- Procédure ·
- Distinctivité ·
- Concurrence déloyale ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Céleri ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Recevabilité ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Directive ·
- Produits défectueux ·
- Dommage ·
- Union européenne ·
- Producteur ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Etats membres ·
- Victime ·
- Vaccin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Contestation ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Agence ·
- Qualités ·
- Chirographaire ·
- Siège social
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Au fond ·
- Refus ·
- Homme ·
- Poste ·
- Référé ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Habitation ·
- Lettre d'observations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.