Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 oct. 2025, n° 25/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05336 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA33
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [P] alias [E] [V]
né le 28 Août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être M. [E] [P] né le 28 mai1989 à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me LaureBoulegue, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025, à 12h18 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [P] alias [E] [V] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2025 à 17h23 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 3 octobre 2025, à 19h00, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du samedi 4 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [E] [P] alias [E] [V] déposées le 6 octobre 2025 à 09h50 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à voir déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables en raison de la tardiveté et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de déclarer irrecevables les conclusions tardives de l’intimé et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [E] [P] alias [E] [V] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions de l’intimé,
Il convient de constater que les conclusions déposées ce jour à 09h50 sont tardives au regard du respect du contradictoire, les parties appelantes n’ayant pas eu connaissance de ces écritures dans des délais raisonnables (au minimum 2 heures) pour pouvoir assurer le dit respect ; rejetons les conclusions.
Au fond, sur les appels du procureur de la République et du préfet des Hauts-de-Seine :
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que les coordonnées du consulat d’Algérie ne figuraient pas dans le formulaire de notification des droits alors que d’une part, cette exigence ne résulte d’aucune disposition ni légale ni réglementaire, que d’autre part, rien ne permet de constater que M. [P] aurait été privé d’un droit dont il entendait faire usage, étant rappelé qu’une telle exigence relèverait d’un formalisme excessif, qu’enfin, le formulaire remis qui comporte les coordonnées d’associations (3), des barreaux compétents (2), du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du HCR est conforme et régulier au regard des dispositions prévues aux articles L 744-4 et R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il convient donc de rejeter ce moyen, d’infirmer l’ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen d’irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions d’intimé tardives,
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [P] alias [E] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’interprète
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