Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 6 juin 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01632
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHUB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 06 Juin 2023 – RG n° 22/00021
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [F] [W], représentée par M. [F] [W], es qualité co-liquidateur judiciaire de la société CTI ACDN
[Adresse 3]
S.C.P. B.T.S.G., représentée par Maître [H] [L], es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société CTI ACDN
[Adresse 2]
Représentées par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mem ALAIN, greffier
M. [T] a été embauché par la société CTI-ACDN en qualité d’apprenti du 5 septembre 2016 au 31 août 2017 puis à durée indéterminée en qualité de chaudronnier pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société CTI-ACDN le 23 février 2021.
Par jugement du 18 mai 2021, la cession d’une partie des actifs à la société Manoir industries a été ordonnée et le contrat de travail de M. [T] a été repris par cette société, le reliquat des actifs étant converti en liquidation judiciaire et la selarl [W] et la SC BTSG étant désignées en qualité de liquidateurs.
M. [T] a démissionné le 28 juin 2021 avec préavis de deux mois fixé au 28 août.
Exposant que le passif salarial n’avait pas été repris et n’avoir pas été payé de son indemnité de congés payés et d’heures supplémentaires effectuées, il a, le 17 mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir fixer au passif de la société CTI-ACDN ses créances de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que la demande de créance salariale n’est pas opposable à l’AGS CGEA
— pris acte que la somme de 5 960,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2020 au 18 mai 2021 est inscrite au passif de la liquidation judiciaire
— débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé et de toutes ses demandes accessoires concernant les intérêts, l’astreinte, l’exécution provisoire, l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
— condamné M. [T] à payer à la société CTI ACDN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire à l’actif de la société
— débouté M. [T] de ses autres demandes
— débouté l’AGS CGEA de ses autres demandes
— débouté les mandataires judiciaires de leurs autres demandes
— condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la demande de créance salariale n’est pas opposable à l’AGS CGEA, pris acte de l’inscription au passif, l’ayant débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 septembre 2023 pour l’appelant, du 6 décembre 2023 pour la selarl [W] et la SCP BTSG ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société CTI-ACDN et du 7 novembre 2023 pour l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que la demande de créance salariale n’est pas opposable à l’AGS CGEA, pris acte de l’inscription au passif, l’ayant débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CTI-ACDN les sommes de :
— 5 960,22 euros au titre de la créance salariale rejetée
— 7 644 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 764,40 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos et à la vie privée du salarié par l’employeur
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’AGS CGEA de garantir le paiement de l’intégralité des sommes inscrites au passif
— ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie régularisée en fonction de l’arrêt
— débouter les parties intimées de leurs demandes.
La selarl [W] et la SCP BTSG demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— dire irrecevable la demane nouvelle pour non respect de l’amplitude de travail
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre exceptionnel prendre acte que la somme de 5 960,22 euros a été inscrite au passif, statuer ce que de droit sur la garantie de l’AGS.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire, réduire dans de pluis amples proportions le montant de l’indemnité, lui déclarer le jugement opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de la rupture du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.
SUR CE
1) Sur l’indemnité de congés payés
M. [T] expose que la somme litigieuse de 5 960,22 euros n’est pas une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que les conditions de l’article L.3141-28 du code du travail ne sont pas réunies mais une indemnité de congés payés au titre des droits à congés acquis antérieurement au jugement d’ouverture et pendant la période d’observation, que cette somme a la nature de salaire et doit être garantie par l’AGS.
Pour autant, il n’explicite pas davantage son argumentation, n’expliquant jamais notamment à quelle période correspond sa réclamation.
Les mandataires liquidateurs exposent quant à eux que cette somme correspond à des droits acquis (pour la période du 1er juin 2020 au 18 mai 2021) devenus exigibles par suite de la rupture du contrat de travail, la somme due à titre d’indemnité de congés pris en août 2021 ayant quant à elle été déclarée distinctement et prise en charge par l’AGS, précisant que la somme de 5 960,22 euros a bien été inscrite au passif.
Force est de relever qu’en l’état des seules explications du salarié qui n’indique pas à quels congés pris correspondrait son droit à une 'indemnité de congés payés’ et évoque même des 'droits à congés acquis', la somme en cause correspond à une indemnité compensatrice de congés dont il n’a pu bénéficier et exigible par l’effet de la rupture soit à une 'indemnité compensatrice de congés payés'.
La fixation au passif ne fait pas de difficulté puisque les mandataires liquidateurs indiquent avoir procédé à cette inscription.
Seule fait difficulté la garantie de l’AGS qui est déniée par celle-ci au motif que l’indemnité compensatrice n’est acquise qu’au jour de la rupture du contrat de travail, que le droit à son paiement ne prend donc naissance qu’à ce moment et qu’en l’espèce elle est née plus d’un mois après le jugement homologuant le plan de cession.
Si le droit à l’indemnité compensatrice de congés payés n’est ouvert que par la rupture du contrat de travail, l’indemnité est due cependant pour une période antérieure à la rupture de sorte que la garantie de l’AGS est due.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la créance n’était pas opposable à l’AGS.
2) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [T] expose qu’il devait se rendre au siège de l’entreprise pour charger le véhicule avant de se rendre sur les chantiers situés dans le Finistère en 2020 et 2021 et s’y rendre au retour pour décharger en fin de semaine, soit 3h30 le lundi matin et 3h30 le vendredi soir, soit 7 heures non payées comme du temps de travail effectif car ne figurant pas sur les relevés de pointage.
Les mandataires liquidateurs objectent exactement qu’en première instance le salarié avait réclamé des heures supplémentaires sur un tout autre fondement en se prétendant créancier d’un reliquat de 146,50 heures en 2020 et de 2 heures en 2021 soit une somme de 2 227,50 euros dont il s’est avéré qu’elles avaient en réalité fait l’objet d’un règlement en décembre 2020 et mai 2021 ce que le conseil de prud’hommes a retenu aux termes d’une motivation non contestée.
Pour étayer sa demande portant en appel sur d’autres heures prétendument supplémentaires non réglées, M. [T] soutient que le relevé d’heures produit en pièce 10 a été arrêté avec les feuilles de pointage sur chantier du responsable qui ne sont pas quant à elles communiquées et produit une attestation de M. [P] qui expose avoir occupé un poste de responsable d’îlot et avoir eu sous ses ordres M. [T] et indique 'on partait en déplacement du lundi au vendredi midi',
'comme les autres salariés [X] devait venir à l’atelier pour le chargement, le vendredi dans l’après-midi il était également présent pour le déchargement', 'le temps de route hebdomadaire n’était pas mentionné comme temps de travail’ mais aussi 'je crois me souvenir que les heures de route n’étaient pas forcément marquées sur les fiches de pointage', de sorte qu’apparaît une contradiction dans son témoignage quant au fait d’intégrer ou non les heures de route dans le relevé d’heures outre que son témoignage n’indique en rien les heures de départ et arrivée les lundi et vendredi et qu’en l’absence de tout autre élément et de décompte des heures permettant d’établir quelles heures ont déjà été payées correspondant à quels horaires, ce seul témoignage n’est pas un élément suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre utilement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et de sa demande de remise de bulletins de salaire.
3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des amplitudes de travail
M. [T] soutient qu’à l’examen du relevé d’heures il a fréquemment dépassé 48 heures de travail par semaine, que de même il effectuait plus de 10 heures de travail par jour et ne bénéficiait pas d’un temps de repos de 11 heures.
À l’examen d’un relevé d’heures établi par l’employeur il est avéré que le salarié a été amené à effectuer plus de 48 heures par semaine à trois reprises.
En revanche ce tableau qui ne mentionne qu’un nombre d’heures de travail total par semaine ne permet pas d’identifier les autres manquements prétendus.
Ce dépassement a porté atteinte au droit au repos et causé ainsi un préjudice au salarié qui sera évalué à 250 euros, étant précisé que la demande faite pour la première fois en cause d’appel est néanmoins recevable comme pouvant être considérée comme le complément nécessaire de la demande formée en première instance au titre des heures supplémentaires qui avait donc trait au respect par l’employeur de ses obligations en matière de temps de travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que la créance d’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas opposable à l’AGS.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit la créance d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5 960,22 euros opposable à l’AGS.
Y ajoutant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CTI-ACDN la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles, à l’exception de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CTI-ACDN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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