Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 janv. 2023, n° 20/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2020, N° F18/08016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08016
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association PLURIEL FORMATION RECHERCHE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [G] qui a été embauché par l’assocation Singulier-pluriel, devenue l’association Pluriel formation formation recherche, le 1er mars 2005 en tant que formateur à temps partiel, a conclu avec cet employeur une convention de rupture de la relation de travail, effective à compter du 24 janvier 2018.
Le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par M. [G] le 24 octobre 2018 en vue d’obtenir, au principal, le paiement de diverses indemnités pour manquements de l’employeur à ses obligations, a, par jugement du 20 février 2020, notifié le 4 mars 2020, statué comme suit :
— Déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes
— Déboute la société Pluriel formation recherche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [O] [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 mars 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2022, M. [G] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et statuant à nouveau, condamner l’organisme de formation Pluriel formation recherche au paiement des sommes suivantes en faveur de M.[G] :
' dommages et intérêts pour absence de revalorisation salariale et de changement de classification, soit 10 000 euros ;
' dommages et intérêts pour non-prise en compte des temps de déplacements hors temps de travail, soit 10 024 euros
' dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire et du droit à la déconnexion, soit 6 000 euros ;
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, soit 6 000 euros
' dommages et intérêts pour réduction unilatérale du périmètre d’intervention et du salaire, soit 5 000 euros ;
' d’assortir ces condamnations du paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et de prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
' de condamner l’organisme de formation pluriel formation recherche à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2022, l’association Pluriel formation recherche demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses disposition, statuant à nouveau, y ajoutant :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [G] à titre de dommages-intérêts pour non-prise en compte des temps de déplacement hors temps de travail ;
— Subsidiairement, l’en débouter ;
— En tout état de cause, condamner M. [G] à verser à l’association Pluriel formation recherche la somme de 4 000 euros frais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la revalorisation salariale et le changement de classification
M. [G] reproche, d’une part, à l’association Pluriel formation recherche le défaut de toute évolution de sa classification professionnelle au cours de la relation de travail et notamment, son refus de le faire évoluer de la catégorie Fqui lui a été attribuée à la catégorie G, prévues par la convention collective nationale des organismes de formation, applicable à la relation contractuelle. Il soutient qu’une telle progression se justifiait par l’extension de ses missions (diagnostics, mission d’organisation et d’animation de l’activité d’analyse de la pratique) à partir de 2013 et l’accroissement, au fil du temps, de ses aptitudes, responsabilités et autonomie.
L’association Pluriel formation recherche objecte que les fonctions principales de M. [G] étant celles d’un formateur agissant sous la responsabilité du directeur de l’association auquel il rendait des comptes, sa revendication de la catégorie G n’est pas fondée dès lors que celle-ci correspond à des responsabilités et une autonomie dont il ne disposait pas.
Il appartient au salarié qui revendique une classification professionnelle d’établir que celle-ci correspond à la réalité de ses fonctions.
L’article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation précise, à cet égard, que « (') pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s’attacher :
— en priorité à l’emploi occupé, apprécié en termes d’autonomie, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle ou d’expertise par rapport à l’emploi, (') ;
— aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s’ils sont en rapport direct avec l’emploi occupé, et, d’une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. (') ;
— à la polyvalence des compétences à assumer ».
Les catégories professionnelles discutées sont ainsi définies par l’article 21 de la convention collective :
« Niveau F
Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d’ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l’éducation nationale.
L’intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
A titre d’exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
— formateur appelé à participer à des dossiers d’études et de projets concernant des problèmes posés à l’organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ;
— chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;
— formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;
— cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (EAO ou autre) ;
— cadre administratif.
Niveau G
Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d’initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l’intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d’ingénieur de niveau I ou II de l’éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
A titre d’exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
— chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d’études, ou responsable de système, disposant de l’autonomie définie ci-dessus ;
— formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l’organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
— responsable d’un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ;
— responsable, dans des domaines déterminés de l’actualisation des connaissances des formateurs relevant de l’organisme.
Il est constant que M. [G], exerçait, à titre principal, pour 98 heures mensuelles, des fonctions de formateur-consultant avec, sur la période de mars 2013 à mars 2017, une tâche supplémentaire « d’organisation et d’animation de l’activité d’analyse de la pratique » (coordination APP).
Les documents produits ne permettent pas de constater que ces activités, nonobstant l’expertise, la technicité ou l’esprit d’initiative qu’elles pouvaient requérir, plaçaient
M. [G] dans une situation d’autonomie de jugement et d’initiative telle qu’exigée par le niveau G, critère principal le distinguant du niveau F, vis-à-vis notamment du directeur de l’association sous la responsabilité duquel il était placé et à qui il devait rendre compte selon l’article 5 du contrat de travail.
Cette constatation ne conduit donc pas à retenir une sous-classification fautive imputable à l’association Pluriel formation recherche pouvant justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
M. [G] reproche également à l’association Pluriel formation recherche un défaut d’évolution de son salaire au cours de la période de travail, hormis une augmentation qu’il estime non significative de 8,6% de son taux horaire sur 13 ans.
Mais il sera constaté, ainsi que le soutient l’employeur, que le rémunération de M. [G] était nettement supérieure aux minima conventionnels applicables, compte tenu, notamment des primes dont il bénéficiait (entre 12 et 26 % de sa rémunération). Le salarié n’établit pas que l’association Pluriel formation recherche aurait ainsi failli à une disposition légale, contractuelle ou conventionnelle qui aurait imposé de lui payer une rémunération supérieure.
Il n’y a donc pas lieu, non plus, de retenir sur ce point une déloyauté de l’association Pluriel formation recherche en matière de rémunération pouvant justifier réparation.
2) Sur la non-prise en compte des temps de déplacement hors temps de travail hebdomadaire
M. [G], évoquant ses nombreux déplacements professionnels ayant nécessité des nuits passées hors de son domicile, reproche à l’employeur de pas s’en être préoccupé et sollicite leur indemnisation à hauteur de 10 024 euros sur la période 2015/2017 et sur une base de 147 jours).
Il ne sera pas retenu, contrairement à ce que soutient l’association Pluriel formation recherche, qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel, dès lors que le dispositif des conclusions du salarié soumises à la juridiction prud’homale comporte explicitement une demande en dommages et intérêts pour, notamment, «non-prise en compte des temps de déplacements » laquelle tend à la même fin que la demande susvisée dont est saisie la cour, au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur le fond, si les temps de trajet ou de déplacement ne constituent pas, selon l’article L3121-4 du code du travail, un temps de travail effectif, ceux-ci doivent néanmoins faire l’objet d’une contrepartie s’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
L’association Pluriel formation recherche objecte que le temps de trajet de M. [G] depuis son domicile situé à [Localité 4] jusqu’à la [Adresse 5], son lieu de travail, n’était que de 1 h / 1 h 15, qu’il prévoyait ses temps de déplacement en fonction de ses activités personnelles et que les journées d’intervention sur site étaient comptabilisées sur la base de 8 heures.
Les relevés produits par M. [G] (ses pièces 15) et qui ne sont démentis par aucune pièce contraire de l’employeur, font apparaître qu’il effectuait un grand nombre de missions dans diverses villes nécessitant des trajets, notamment en transport public, induisant des retours tardifs à son domicile, au-delà du temps de trajet normal domicile/lieu habituel de travail.
Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de constater que ces temps de trajet aient fait l’objet d’une quelconque contrepartie ainsi que le prévoient les dispositions susvisées.
Il sera en conséquence alloué à M. [G] une contrepartie évaluée par la cour, en l’état des éléments d’appréciation dont elle dispose, à 2 500 euros.
3) Sur les temps de repos hebdomadaire et le droit à la déconnexion
M. [G] reproche à l’association Pluriel formation recherche de lui avoir fait parvenir des courriels les samedis et dimanches, l’obligeant ainsi à travailler le week-end (12 week-ends en 2015, 9 en 2016 et 4 en 2017) . Mais les quelques courriels reçus de l’employeur qu’il verse aux débats (ses pièces 18, 18b et 18 c) n’impliquaient ou n’exigeaient aucune réponse immédiate en dehors des heures de travail, de sorte qu’ils sont insuffisants à démontrer un non- respect des temps de repos hebdomadaires ou du droit à la déconnexion.
Le salarié évoque également des départs en mission le dimanche. mais cette seule circonstance ne permet pas de constater qu’il n’a pu bénéficier d’un temps de repos hebdomadaires insuffisants, étant constaté qu’il travaillait à temps partiel (98 heures par mois) et que ses propres tableaux d’activité (ses pièces 15) font état de missions pour la plupart d’une durée inférieure à 3 jours par semaine.
La demande en dommages et intérêts à ce titre sera ainsi rejetée.
4) Sur l’obligation de formation et de maintien de l’employabilité
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts à ce titre M. [G] évoque l’absence de toute formation malgré ses demandes réitérées alors que ses fonctions ont évolué, l’association Pluriel formation recherche objectant qu’il n’a jamais formulé de souhaits précis de formation et ne justifie d’aucun préjudice d’employabilité.
L’article L 6321-1 du code du travail invoqué par M. [G], dispose, dans sa rédaction alors applicable, que « (') l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (…) ».
Il n’apparaît pas des pièces produites que l’association Pluriel formation recherche se soit préoccupée de la question de la formation de M. [G] et de l’adaptabilité à son emploi avant un entretien professionnel qui s’est tenu le 16 avril 2016 (pièces 20 et 21 du salarié) alors qu’il était recruté depuis 2005. Compte tenu de ce long délai sans mesure de formation ou d’adaptation envisagée, il doit être considéré que l’employeur a failli sur ce point à ses obligations prévues par les dispositions susvisées, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité arbitrée à 500 euros en réparation du préjudice subi par le salarié quant à son employabilité.
5) Sur la réduction unilatérale du périmètre d’intervention
A l’appui de sa demande en réparation, M. [G] évoque le retrait unilatéral, en octobre 2016, de sa mission «analyse des pratiques professionnelles, régulation d’équipe, supervision et analyse institutionnelle » qui lui avait été confiée en 2013, ce qui lui a fait perdre 2 jours d’intervention, soit un manque à gagner de l’ordre de 600 euros.
Mais la cour retient, ainsi que le soutient justement l’association Pluriel formation recherche, que la lettre de mission du 15 mars 2013, qui n’a pas donné lieu à un avenant au contrat de travail, précise que ses dispositions (envisageant la tâche susvisée) «(…) valent pour votre activité professionnelle de l’année 2013. Elles n’engagent pas leur renouvellement comme tel et ne constituent donc pas un usage mais sont attachées à un projet pédagogique délimité(…) », ce dont il peut être déduit qu’il entrait dans les pouvoirs de direction de l’employeur de la modifier voire d’y mettre un terme s’agissant d’une condition de travail et non d’un élément substantiel du contrat de travail.
Le rejet de la demande en dommages et intérêts sera par conséquent confirmé, en l’absence de preuve d’une faute de l’association Pluriel formation recherche pouvant engager sa responsabilité contractuelle, étant observé que le salarié ne formule aucune demande en paiement d’un rappel de salaire qui lui resterait dû au titre de la mission.
6) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. [G] 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcée et les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le dépens seront laissés à la charge de l’association Pluriel formation recherche qui succombe partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 février 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [G] au titre de la classification et de la revalorisation salariale, des temps de repos et de la réduction du périmètre d’intervention ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne l’association Pluriel formation recherche à payer à M. [G] :
— 2 500 euros à titre de compensation de ses temps de trajet ;
— 500 euros à titre de réparation pour manquement à l’obligation de formation ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé et que les intérêts échus pourront être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’association Pluriel formation recherche aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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