Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 avr. 2025, n° 24/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 25
N° RG 24/06195
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLUZ
(Jonction du RG 24/06388
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM53)
M. [C] [E]
Mme [U] [N] épouse [E]
C/
S.E.L.A.R.L. AUGUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué à l’audience par Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
Madame [U] [N] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué à l’audience par Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
ET :
S.E.L.A.R.L. AUGUS prise en la personne de Maître [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Thibaud HUC, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2024 et réceptionnée le 27 mars suivant, M. et Mme [E] ont saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nantes pour contester la facture n° 2023052608 émise le 16 mai 2023 par la société d’avocats Angus pour un montant de 11.800 euros TTC, sur laquelle ils avaient réglé un acompte de 1.250 euros par virement du 21 mars 2023.
Par décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nantes a :
taxé les honoraires dus par M. et Mme [E] à la société Angus à la somme de 9.278,78 euros TTC ;
vu l’acompte de 1.250 euros TTC réglé par virement du 21 mars 2023, condamné M. et Mme [E] à payer à la société Angus la somme de 8.018,78 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. et Mme [E] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 novembre 2024, M. et Mme [E], représentés par leur avocat, ont formé un recours contre cette décision. Cette même lettre de recours a été enregistrée à deux reprises, sous deux numéros de rôle différents : RG 24/06195 et RG 24/06388.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, les époux [E], représentés par leur avocat, développent les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 23 janvier 2025 et ils demandent à la juridiction du premier président de :
déclarer irrecevable la société Augus en sa demande au titre des frais et honoraires de mai à juillet 2023 ;
réformer la décision de taxation de Monsieur le bâtonnier du barreau de Nantes ;
Statuant à nouveau :
dire recevables et bien fondées les époux [E] en leurs demandes ;
taxer les frais et honoraires dus par les époux [E] à la société Augus à la somme de 3.895 euros TTC ;
condamner la société Augus au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi par les époux [E] du fait de la violation des articles L. 112-1 du code de la consommation et 11.1 du Règlement intérieur national ;
subsidiairement, condamner la société Augus à payer aux époux [E] une somme de 3.234 euros au titre de la perte de chance de contracter avec un conseil moins onéreux subie par les époux [E] en l’absence de convention d’honoraires ;
ordonner la compensation des dettes réciproques entre les époux [E] et la société Augus ;
condamner comme de droit après compensation ;
débouter la société Augus de toute demande plus ample contraire ;
condamner la société Augus au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils sont les propriétaires bailleurs d’un petit local commercial à usage de fonds de commerce de pizzeria à [Localité 7] (22) et qu’ils ont été confrontés à un litige initié par le preneur ; s’en étant ouverts auprès de leur notaire, ce dernier les a mis en relation avec le cabinet Augus. Ils indiquent qu’aucune convention d’honoraires ne leur a été soumise et qu’ils n’ont été à aucun moment avisés ni du taux horaire pratiqué par le cabinet ni des frais envisagés. L’intérêt du litige s’élevait à la somme de 74.215 euros, tous postes de préjudices confondus et ils ont réglé la somme de 1.250 euros le 21 mars 2024 et saisi par une lettre recommandée du surlendemain le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] afin de contester la facture n° 2023052608 émise le 16 mai 2023 par la société d’avocat.
Les époux [E] soulèvent en premier lieu la violation des dispositions de l’article L. 112 -1 du code de la consommation et ils citent des jurisprudences de la Cour de justice de l’union européenne dont il se déduit, selon eux, que l’avocat doit faire connaître une estimation du nombre d’heures, et s’engager à envoyer, à intervalles raisonnables, des factures et des rapports périodiques concernant le nombre d’heures de travail accompli.
Ils allèguent également la méconnaissance de l’article 11.1 du Règlement intérieur national ainsi que de l’article 10, alinéas 1 et 3, de la loi du 31 décembre 1971. Ils rappellent que la convention d’honoraires est obligatoire dès lors que l’avocat est saisi par le client, sauf urgence ou force majeure. Ils contestent le moyen du cabinet Augus tenant à ce que il y avait urgence à intervenir, en exposant que la procédure de référé n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, telle que visée par exception à l’article 10 du Règlement intérieur national, dès lors que l’affaire n’ayant pas été retenue à la première audience, et que l’assignation ayant été remise au cabinet d’avocat plusieurs semaines avant l’audience, ce cabinet avait pu bénéficier d’un temps suffisant et nécessaire pour lui permettre de respecter les dispositions légales. Si la réactivité du cabinet d’avocat était nécessairement de mise dans le cadre d’une procédure de référé, il s’avère toutefois que de nombreux échanges de conclusions ont eu lieu entre celui-ci et le conseil des parties adverses. Ils exposent que le maintien dans un flou tarifaire est d’autant plus dommageable que la tarification au taux horaire préférée en l’occurrence par le cabinet d’avocat tendait à rendre l’intervention plus onéreuse au fur et à mesure que la procédure s’étendait dans le temps. Ils considèrent qu’il est difficilement admissible qu’une procédure de référé sur une durée de 4 mois puisse coûter 9.120 euros de frais d’avocat et que s’ils avaient été informés en amont par le cabinet de ce que la procédure leur coûterait une telle somme, ils auraient pu tenter de prendre l’attache d’un autre cabinet, dont la pratique de tarification en matière d’honoraires aurait été bien moins élevée. Ils exposent de cet égard que dans une procédure similaire contre les mêmes adversaires, ils avaient précédemment saisi un autre cabinet d’avocat à [Localité 8] qui leur a facturé une somme forfaitaire de 900 euros hors-taxe. Ils ajoutent que le cabinet d’avocat Augus, situé à [Localité 6], aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, appeler leur attention sur la prise en charge des frais de déplacement pour procéder aux mises en état ainsi qu’aux audiences de plaidoirie, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait pris la tâche d’un cabinet briochin.
Ils considèrent ainsi que l’absence de convention d’honoraires les a privés de la chance de pouvoir contracter avec un autre avocat proposant un tarif horaire moins onéreux et une base de facturation forfaitaire et, prenant exemple sur la convention d’honoraires conclue avec Me [F], du barreau de Saint-Brieuc, sur la base d’une tarification horaire de 150 euros, ils estiment que leur perte de chance est évaluable à la somme de 4.620 euros et qu’en retenant une chance de 70 %, leur préjudice indemnisable est de 3.234 euros.
Sur l’application dérogatoire des critères visés à l’article 10 du RIN, ils énumèrent ceux-ci :
s’agissant de leur situation de fortune personnelle, ils exposent qu’ils n’en disposent pas ;
sur la difficulté de l’affaire, ils exposent que la procédure de référé a comporté trois renvois et trois jeux de conclusions dont deux en réplique et qu’elle n’a comporté aucune procédure incidente ni aucune mesure d’instruction ;
sur les diligences effectuées, ils font valoir qu’ils ne sauraient être tenus au paiement des diligences réalisées par l’avocat sur demande d’un tiers et qu’ainsi n’est pas due la facture litigieuse du 24 novembre 2022 au 29 janvier 2023, qui mentionne que le cabinet Augus aurait opéré sur la demande de Me [V], notaire, des diligences qui sont évaluées à un temps passé de trois heures, pour un montant de 864 euros TTC ;
sur les diligences de correspondances et d’échanges téléphoniques, ils les énumèrent en considérant qu’elles sont surévaluées ;
sur le taux horaire pour les diligences de travail juridique, ils considèrent que Me [S], qui ne justifie pas d’une spécialisation en matière de baux commerciaux, doit voir fixer son taux horaire à la somme de 200 euros TTC, soit, pour 17 heures de travail, un total de 3.400 euros ;
sur les diligences des 19, 26 au 28 juin 2023 et 11 juillet 2023, ils considèrent que la demande de taxation est irrecevable car ces diligences n’ont pas fait l’objet d’une facturation et que le cabinet Augus n’a pas demandé la taxation de ces honoraires en première instance.
Le cabinet d’avocats Augus, développant ses conclusions n° 2 remises le 7 mars 2025, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes le 14 octobre 2024 en ce qu’elle a retenu un taux horaire de 210 euros HT ;
la confirmer en ce qu’elle a considéré le temps de travail comptabilisé par le cabinet Augus cohérent et raisonnable au vu des pièces et des usages dans le domaine spécifique des baux commerciaux ;
l’infirmer en ce qu’elle a ramené à 10 heures le temps consacré aux diligences effectuées entre le 18 et le 24 avril 2023 et en ce qu’elle a écarté les postes datés du 19 juin, 26 au 26 juin et 11 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
taxer les honoraires dus par M. et Mme [E] au cabinet Augus à la somme de 14.560,78 euros TTC correspondant à :
soit 54,5 h x 210 ' HT = 11.445 ' HT soit 13.734 ' TTC ;
frais de déplacement = 486 ' HT ;
indemnités kilométriques = 269,66 ' TTC ;
dépens = 71,12 ' ;
vu le règlement du 21 mars 2023 à hauteur de 1.250 ',
condamner M. et Mme [E] à régler à la société Augus la somme de 13.310,78 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] ;
débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [E] à régler à la société Augus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens.
La société Augus indique qu’à rebours de ces diligences habituelles, elle n’a pas fait signer aux époux [E] de convention d’honoraires, compte-tenu des circonstances de sa saisine car la procédure était urgente et les époux [E] avaient été dirigés vers elle par leur notaire de [Localité 5], connaissance commune des parties. Elle expose qu’avant même ce contentieux, elle avait réalisé à la demande de ce notaire un certain nombre de démarches afin que les époux [E] obtiennent communication de la copie exécutoire du bail commercial régularisé par un autre notaire, qui refusait de la leur transmettre et que cette rétention les empêchait alors de délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire des baux commerciaux. Elle ajoute que le preneur invoquait la nullité des commandements délivrés ainsi que la condamnation provisionnelle des bailleurs à lui régler des travaux de mise aux normes d’une rampe d’accès aux locaux loués ainsi que des indemnités au titre de prétendus préjudices d’exploitation et moraux ; l’avocat des preneurs a conclu trois fois et le quantum de ses demandes n’a cessé d’augmenter à chaque jeu d’écritures. La société Augus indique que la gestion et l’étude de ce dossier se sont ainsi avérées particulièrement chronophages et ont nécessité une particulière prudence dans l’analyse des pièces et arguments invoqués par l’adversaire. Elle ajoute que les époux [E] ne se sont enquis à aucun moment du montant des prestations de leur conseil avant de recevoir la facture.
S’agissant du taux horaire fixé par le bâtonnier à la somme de 210 euros HT, la société Augus indique accepter de s’en tenir à cette évaluation.
S’agissant des diligences du 18 au 24 avril 2023, elle indique avoir réellement passé 22 heures à étudier l’assignation de 30 pages, les 30 pièces adverses et à échanger longuement avec le client, de sorte que les prestations à ce titre doivent être taxées à la somme de 4.620 euros HT, soit 5.544 euros TTC, c’est-à-dire 3.024 euros de plus que le montant retenu par le bâtonnier.
S’agissant des diligences des 19, 26 et 28 juin 2023 et 11 juillet suivant, la société Augus indique que ces prestations étaient bien distinctes de celles réalisées en avril puisqu’il s’agissait de prendre connaissance de la première réplique adverse, de rédiger un jeu de conclusions n° 2 et de traiter une deuxième réplique adverse en y répondant une ultime fois, après avoir échangé avec les clients à de multiples reprises. Ainsi, elle considère qu’il n’y avait pas lieu d’écarter ces postes dont la taxation est sollicitée pour un montant de 1.890 euros HT, soit 2.268 euros TTC.
S’agissant de l’application des critères visés à l’article 10 du RIN, la société Augus indique que rien ne vient corroborer l’assertion péremptoire des époux [E] selon laquelle ils ne disposeraient pas d’une situation de fortune personnelle ; s’agissant de la difficulté de l’affaire, le dossier ne se résumait pas à une simple application de la clause résolutoire puisque les preneurs sollicitaient une condamnation de leur bailleur à leur régler différentes sommes au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance. S’agissant des diligences effectuées à la demande de Me [V], la société Augus expose que dès le départ, les époux [E] avaient été informés et associés aux démarches de leur avocat. S’agissant des diligences correspondant à des échanges téléphoniques, la société Augus indique qu’il ne s’agit pas d’une mission de secrétariat.
La société Augus expose qu’elle a été choisie sur la recommandation d’un notaire, Me [V], et que les époux [E] étaient tout à fait libres de suivre ou non cette recommandation. S’agissant de la demande formée par les époux [E] au titre d’une prétendue perte de chance, la société Augus expose que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de leurs clients résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information. S’agissant enfin des diligences réalisées entre les mois de mai et de juillet 2023, la société Augus expose que la taxation d’office par le bâtonnier était opportune et permettait d’éviter qu’un second dossier de contestation d’honoraires soit ouvert, de sorte qu’il était logique que l’ensemble du contentieux soit traité en une seule fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux procédures :
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 24/06195 et 24/06388 sous ce premier numéro de rôle, ces deux procédures résultant de la même lettre de recours et portant sur la même décision du bâtonnier.
Sur la recevabilité, contestée par la société Augus, des demandes indemnitaires, formées à titre principal et subsidiaire, par les époux [E] :
Sont examinées dans cette partie de l’ordonnance les deux demandes suivantes des époux [E] :
condamner la société Augus au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi par les époux [E] du fait de la violation des articles L. 112-1 du code de la consommation et 11.1 du Règlement intérieur national ;
subsidiairement, condamner la société Augus à payer aux époux [E] une somme de 3.234 euros au titre de la perte de chance de contracter avec un conseil moins onéreux subie par les époux [E] en l’absence de convention d’honoraires ;
La société Augus en soulève l’irrecevabilité à un double titre :
en raison de leur nouveauté à hauteur du présent recours, en méconnaissance de l’article 564 du code de procédure civile ;
en raison du défaut de pouvoir du bâtonnier et, sur recours, de la juridiction du premier président, pour connaître de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Comme l’indique pertinemment la société Augus, le bâtonnier, et sur recours le premier président, n’ont pas le pouvoir de se prononcer, même à titre incident, sur l’éventuelle responsabilité de l’avocat au titre d’un manquement à son obligation d’information quant aux conditions de sa rémunération (Civ. 2ème, 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-27.841 ; Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 19-18.145).
Dès lors, les demandes des époux [E] à ce titre sont irrecevables.
Sur la recevabilité, contestée par les époux [E], de la demande d’honoraires au titre des prestations de la société Augus pour les mois de mai à juillet 2023 :
Selon les époux [E], la taxation des diligences sollicitées par la société Augus, pour ses prestations pendant la période évoquée est irrecevable pour deux raisons : leur nouveauté à hauteur du présent recours et l’absence de facturation pour ces prestations.
L’absence de facturation n’est pas, en soi, une cause d’irrecevabilité de la demande formée par la société Augus.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir tenant à la nouveauté à hauteur du présent recours manque en fait dès lors que la société Augus a précisément demandé la fixation des honoraires à ce titre devant le bâtonnier. L’ordonnance de première instance indique d’ailleurs à cet égard : « Il [Me [S], de la société Augus] précise que toutefois ces dernières diligences comprenant notamment les frais de déplacement à [Localité 8], et l’assistance à l’audience de plaidoirie du 13 juillet 2023 n’ont pas été facturées, diligences dont il demande la taxation à hauteur de 5.070,94 ', frais compris (pièce défendeur, n° 3B). » D’ailleurs, le bâtonnier a bien statué à ce titre en écartant cette demande de la société Augus : « Concernant les diligences de mai à juillet 2023, les postes datés du 19 juin, 26 au 28 juin, et 11 juillet 2023 font manifestement double emploi avec le poste ci-dessus analysé, figurant dans la facture litigieuse. Ces postes seront donc écartés. »
Dès lors, c’est à tort que les époux [E] invoquent la nouveauté de la demande formée à ce titre par la société Augus et la fin de non-recevoir soulevée par les époux [E] sera rejetée.
Sur la fixation des honoraires :
En l’absence, regrettable, de convention conclue entre les époux [E] et la société d’avocat Augus, les honoraires de cette dernière doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, étant rappelé que ces critères sont limitatifs et que le juge de l’honoraire n’est pas tenu de s’expliquer sur chacun d’eux. Ces critères sont les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et ses diligences.
En s’adressant à un cabinet de Nantes pour un litige porté devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, les époux [E] ne pouvaient ignorer qu’ils seraient exposés à des frais de transport.
S’agissant de leur situation de fortune, les époux [E] se bornent à indiquer dans leurs conclusions et leurs explications orales qu’ils ne disposent pas d’une situation de fortune personnelle, sans aucune autre précision ni aucun élément justificatif, de sorte qu’ils ne mettent eux-mêmes pas la juridiction de céans en mesure de prendre utilement en considération ce critère. Cette carence de leur part est d’autant plus critiquable qu’il ressort de l’exposé même des faits que ceux-ci sont à tout le moins propriétaires des locaux commerciaux situés à [Localité 7], donnés à bail et qui font précisément l’objet du litige au fond.
S’agissant de la difficulté de l’affaire, il est indéniable qu’il ne s’agit pas que d’une simple demande d’acquisition de la clause résolutoire puisque les adversaires des époux [E] dans le cadre du litige au fond avaient eux-mêmes formé une importante demande indemnitaire en raison du manquement allégué des bailleurs à leur obligation de délivrance. Les trois jeux de conclusions successifs établis pour les époux [E] témoignent de ce que ce contentieux nécessitait un travail d’étude et de rédaction particulièrement important pour un litige relevant de la matière des baux commerciaux. Ces trois jeux de conclusions répondent d’ailleurs eux-mêmes à trois autres jeux de conclusions de la part des adversaires des époux [E]. L’exposé du litige par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Saint-Brieuc, dans le cadre de son ordonnance du 7 septembre 2023, qui nécessite 4 pages de la part de ce magistrat, illustre le caractère relativement complexe de ce litige au regard de la matière dans laquelle il s’inscrit. Les conclusions des preneurs devant la juridiction des référés visaient près de 40 pièces et comprenaient des chefs de demandes sur plus de deux pages.
Les dernières conclusions des époux [E] datent du mois de juillet 2023 et l’affaire a été plaidée lors de ce même mois, et par conséquent, postérieurement à l’établissement de la facture que les époux [E] avaient contestée en saisissant le bâtonnier et en introduisant ainsi le litige sur les honoraires. Il est dès lors justifié que la société Augus sollicite elle-même des honoraires au titre de ses diligences jusqu’à l’audience qui s’est tenue devant le juge des référés.
Cependant, l’examen de ces conclusions montre que celles établies en dernier lieu pour les époux [E] procèdent très largement, ce qui n’est au demeurant que très normal, d’une reprise des précédentes ; si les parties ont, plus qu’à l’accoutumée en matière de référé, échangé entre elles des écritures, la matière litigieuse n’a elle-même que modérément évolué au long de cette instance. Le 3ème et dernier jeu de conclusions ne comporte ainsi qu’une pièce nouvelle, de faible intérêt, une demande nouvelle, présentée comme à titre infiniment subsidiaire et les ajouts dans la partie relative à la discussion des prétentions et moyens sont eux-mêmes minimes, ce qui n’est aucunement un reproche à l’égard de la société Augus, mais ce dont il doit être tenu compte pour apprécier dans sa globalité le temps de travail facturé par elle.
A cet égard, il convient de retenir un horaire qui est justifié pour 20 heures de travail, en gardant un tarif horaire à 210 euros HT, plutôt que les 33,5 heures retenues en première instance. Ce temps de travail inclut également celui qui a été réalisé à titre supplémentaire jusqu’au mois de juillet 2023, au cours duquel se sont échangées les dernières conclusions et a été plaidée l’affaire en référé. Sur la base de ce nouveau paramètre, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a taxé les honoraires dus à la somme de 9.268,78 euros TTC, en ce compris les frais.
Statuant de nouveau, il convient de fixer à 20 heures x 210 euros HT le montant des honoraires proprement dits, soit 4.200 euros HT, et donc 5.040 euros TTC, auxquels sont ajoutés les frais et vacations de déplacement pertinemment estimés à un montant total de 826,78 euros, soit un total de 5.866,78 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Si les époux [E] se voient déclarés bien fondés en leur appel, il convient cependant de relever que ce n’est que partiellement seulement et qu’ils ont encombré les débats avec une fin de non-recevoir manquant en fait et avec des demandes indemnitaires irrecevables.
Il convient de dire que chacune des parties gardera par-devers elle la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés et de rejeter leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/06195 et 24/06388 sous ce premier numéro de rôle ;
Rejetons les demandes en condamnation formées par les époux [E] au titre de ce qu’ils indiquent être leur préjudice financier et moral ainsi qu’au titre de ce qu’ils indiquent être leur perte de chance de contracter avec un autre conseil ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les époux [E] à l’encontre de la demande formée par la société Augus au titre des diligences invoquées par celle-ci pour les mois de mai à juillet 2023 ;
Infirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 9.268,78 euros le montant des honoraires dus à la société Augus ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixons à la somme de 5.866,78 euros TTC le montant des honoraires dus à la société Augus ;
Vu, l’acompte déjà versé de 1.250 euros,
Condamnons les époux [E] à payer à la société Augus la somme de 4.616,78 euros ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent recours ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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