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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 19/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 1 avril 2019, N° 17/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
C 6
N° RG 19/01928
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7YY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 17/00363)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 01 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2019
APPELANTE :
Mme, [R], [T] épouse, [N]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA, [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Olivier LACROIX de la SELARL C.E.F.I.D.E.S., avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Fanny BAZOT, avocat au barreau de LYON,
Organisme CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme, [G], [Y] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Elsa Weil, Conseillère
Martine RIVIÈRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [R], [T] épouse, [N], salariée de la SA, [1] depuis le 1er janvier 2002 en qualité de conseillère commerciale au sein de la boutique de, [Localité 4], a été victime le 6 juillet 2013 d’un accident décrit de la manière suivante dans la déclaration effectuée par son employeur le 8 juillet 2013 : ' braquage – choc psychologique .
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM).
L’état de santé de Mme, [N] a été déclaré consolidé le 29 février 2016 et un taux d’incapacité permanente de 7 % lui a été reconnu par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 26 octobre 2016 elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Après échec de la tentative de conciliation préalable, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 6 juillet 2013.
Par jugement du 1er avril 2019 ce tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 avril 2019, Mme, [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
— dit que l’accident de travail survenu le 6 juillet 2013 à Mme, [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA, [1] ;
— ordonné la majoration à son taux maximum du capital ou de la rente d’incapacité à elle versée par la CPAM ;
— alloué à Mme, [N] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que cette somme sera avancée par la CPAM ;
— ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le Dr, [L] (') ;
— condamné la SA, [1] à rembourser à la CPAM l’intégralité du montant des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— réservé les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [R], [N], selon conclusions déposées le 16 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— désigner un nouvel expert afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— fixer ses autres préjudices aux sommes suivantes :
— 3 443 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit une somme globale de 13 443 euros,
— condamner la SA, [1] à lui verser la somme de 13 443 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la SA, [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA, [1], par conclusions déposées le 31 décembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— fixer comme suit les postes de préjudices de Mme, [N] :
déficit fonctionnel temporaire : 2 869,50 euros
souffrances endurées : entre 3 000 et 4 000 euros,
— débouter Mme, [N] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5 000 euros allouée par arrêt du 16 décembre 2021,
— débouter Mme, [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA, [1] indique s’en rapporter sur la demande de complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
La CPAM, par conclusions déposées le 18 décembre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme, [N]. Elle rappelle à la cour que le précédent arrêt a constaté son action récursoire et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 prévoit que ' dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article L. 452-3 ajoute qu’ ' indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
2. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme, [N], âgée de 45 ans lors du braquage dont elle a été victime, a présenté un état de stress post-traumatique présentant des cauchemars, des réviviscences diurnes et nocturnes et d’importantes conduites d’évitement, notamment entre 2014 et 2016, période pendant laquelle des anti-dépresseurs lui ont été prescrits. Au jour de l’examen par le médecin expert, courant juin 2023, l’état de stress post traumatique était encore bien présent et justifiait pour le médecin un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 7 %. Le médecin rappelait la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée par la caisse au 29 février 2016.
Sur les préjudices avant consolidation :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
3. Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
4. L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— partiel à 14 % du 6 juillet 2013 au 1er octobre 2014,
— partiel à 10 % du 2 octobre 2014 jusqu’à la date de consolidation.
Aucune des parties ne conteste ces différentes périodes.
Mme, [N] sollicite la somme de 3 443 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 30 euros en évoquant la jurisprudence habituelle en la matière. Elle n’apporte pas d’explication particulière sur ce poste de préjudice.
La SA, [1] propose la somme de 25 euros par jour en s’appuyant elle aussi sur la jurisprudence habituelle en la matière.
5. En l’espèce, au regard de la situation de Mme, [N], qui a toujours fait l’objet d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 28 euros/jour sera retenue au titre de ce calcul. Il lui sera donc alloué la somme de 1 771, 84 euros sur la première période et 1 142 euros pour la seconde période, soit une somme globale au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 913, 84 euros.
— Sur les souffrances endurées :
6. L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 2,5/7 (état de stress post-traumatique, cauchemars, reviviscences, sentiments de peur, crise d’angoisse').
Mme, [N] sollicite, la somme de 6 000 euros en rappelant que le jour de l’agression, elle s’est vue mourir, et que le syndrome de stress post-traumatique identifié par l’expert s’est chronicisé, notamment par de l’agoraphobie, ce qui la limite dans son quotidien.
La SA, [1] demande, de son côté, que l’indemnisation de ce préjudice soit comprise entre 3 000 et 4 000 euros.
7. En l’espèce, au regard du taux retenu par l’expert, qui tient compte de l’ensemble des doléances de Mme, [N], le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime, fixé à la somme de 4 000 euros.
Sur les préjudices après consolidation :
— Sur le préjudice d’agrément :
8. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
9. Mme, [N] sollicite la somme de 4 000 euros en relevant que l’expert indique que ce préjudice est lié à la difficulté pour elle de pratiquer des activités de loisirs auxquelles elle s’adonnait antérieurement tels que, flâner à des terrasses de café, faire les magasins, aller au cinéma ou à des concerts ainsi que la course à pied et l’équitation.
La SA, [1] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que Mme, [N] n’apporte aucun élément justifiant d’activités de loisirs spécifiques.
10. En l’espèce, les activités listées par l’expert et reprises par Mme, [N] tels se promener en ville, aller au cinéma ou au concert n’apparaissent pas relever du préjudice d’agrément mais correspondent plutôt à une perte de sa qualité de vie après consolidation laquelle est réparée par le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, les activités relatives à la course à pied et à l’équitation ne sont pas justifiées ni reprises par les attestations produites (pièce 22 de Mme, [N]).
Dès lors, Mme, [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
11. Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
12. Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, Mme, [N] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent qui n’a pas été déterminé par l’expert, la mission ne comprenant pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
La SA, [1] ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent et indique s’en rapporter sur la demande de complément d’expertise.
En l’absence d’élément pour évaluer ce poste de préjudice, un complément d’expertise est nécessaire afin de déterminer celui-ci. Il sera donc fait droit à la demande de Mme, [N].
Dans l’attente du dépôt du complément d’expertise, les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mixte :
Au fond :
FIXE l’indemnisation devant revenir à Mme, [R], [T] épouse, [N] dont la CPAM de l’Isère devra lui faire l’avance, aux sommes suivantes :
— 2 913,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
DEBOUTE Mme, [R], [T] épouse, [N] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice d’agrément,
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande de déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire, à réaliser après le 30 avril 2026,
DESIGNE le docteur, [D], [S], psychiatre, expert auprès de la cour d’appel de Grenoble,, [Adresse 6], avec pour mission de :
— convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,
— se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à l’accident du travail du 6 juillet 2013,
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
— donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d’un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel dans les 6 mois de sa saisine ;
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation de l’indemnisation complémentaire et des demandes réservées, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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