Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 décembre 2023, N° 21/00747 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPH
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 décembre 2023
RG :21/00747
[V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me TROMBERT
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Décembre 2023, N°21/00747
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 25 Décembre 1980
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me LARGIER Marie-Laure
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1141 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D4ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [N] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [V] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2018 à l’origine d’un écrasement du pied gauche, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [X] [V] a fait parvenir à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute daté du 14 janvier 2019 qui mentionnait : 'traumatisme par écrasement du pied gauche'.
Le 06 février 2019, la CPAM du Gard a notifié à M. [X] [V] sa décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de la rechute a été fixée au 1er février 2021 par le médecin conseil de la caisse primaire.
M. [X] [V] a contesté la date de consolidation et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [K] [M] a réalisé l’expertise médicale et a conclu dans son rapport : 'l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 19 septembre 2018 peut être considéré comme consolidé le 1er février 2021 pour la rechute du 14 janvier 2019"et les conclusions ont été notifiées à M. [X] [V] le 10 mai 2021.
En contestation de la date de consolidation résultant de la rechute, M. [X] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire, laquelle a rejeté son recours par une décision du 23 septembre 2021.
Suivant requête du 05 octobre 2021, M. [X] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Un taux d’IPP de 15% a été attribué à M. [X] [V] en indemnisation des séquelles liées à la rechute du 14 janvier 2019.
Par jugement avant dire droit du 09 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Ordonné une consultation médicale hors audience,
— Désigné le docteur [L] avec pour mission de :
— Examiner M [V],
— Fixer le taux d’IPP de M [V] à la suite de sa rechute du 14 janvier 2019 de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Faire toutes remarques utiles relativement à la pathologie déclarée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2023, fixant le taux d’IPP de M. [X] [V] à 20% pour une consolidation intervenue le 1er février 2021.
M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [Y] [L] ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [V] est égal à 20% ;
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 21 juin 2021 ;
— débouté des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens ;
— dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.'
Le 31 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 29 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été soutenue. A l’audience a été soulevée l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de M. [X] [V], un délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la notification de la décision entreprise et l’acte d’appel.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [X] [V], représenté à l’audience, demande à la cour de :
Le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,
Réformer en conséquence la décision du 14 décembre 2023
Vu le recours amiable exercé par Monsieur [V]
Vu les éléments versés aux débats, notamment le rapport du Docteur
GALLET,
Dire et juger que la consolidation doit intervenir le 31 mars 2021 et non le
1 février 2021.
Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Bien qu’autorisée à adresser une note en délibéré jusqu’au 18 mars 2025 pour répondre à l’éventuelle irrecevabilité de son appel soulevée à l’audience, M. [X] [V] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard, représentée à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer que l’état de santé de l’assuré à la suite de sa rechute du 14 janvier 2019 de l’ accident de travail du 19 septembre 2018 doit être fixée au 1er février 2021,
— débouter M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [X] [V], la CPAM du Gard indique qu’elle s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Par application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement entrepris a été notifié à M. [X] [V] le 29 décembre 2023 comme en atteste l’accusé de réception de la lettre de notification qui supporte une date de distribution au 29 décembre 2023 et une signature.
Or, M. [X] [V] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024, soit au delà du délai légal d’un mois qui arrivait à expiration, en l’espèce, le lundi 29 janvier 2024 à minuit.
Par ailleurs, il est constant que M. [X] [V] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 06 février 2024, soit postérieurement au délai légal d’un mois.
Il s’en déduit que l’appel interjeté par M. [X] [V] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [X] [V] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 14 décembre 2023,
Condamne M. [X] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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