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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2024, N° 23/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Madame [E] [K] épouse [I]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
— -----------------------
N° RG 24/05105 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OASL
— -----------------------
DU 08 AVRIL 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 08 avril 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [E] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025002337 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Appelante d’un jugement (R.G. 23/01331) rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024,
D’UNE PART,
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 22 Novembre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu le courrier de Me SEVAL du 20 février 2025, indiquant qu’elle n’entend pas donner suite à la présente procédure d’appel ;
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 06 mars 2025 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu le courrier en réponse de Me SEVAL en date du 11 mars 2025 indiquant de nouveau qu’elle ne souhaitait pas donner suite à la procédure d’appel ;
Qu’en conséquence il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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