Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Banque Coopérative au capital social de 370.000.000 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03263 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P32C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 juin 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers – N° RG 23/00124
APPELANTE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque Coopérative au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°383 451 267 dont le siège social [Adresse 1]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS ,avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné à étude le 21 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 octobre 2021, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, ci-après la Caisse d’épargne, a consenti à M. [J] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux nominal de 2,44 %, remboursable en 120 mensualités.
Le 1er décembre 2022, la Caisse d’épargne a adressé à M.[K] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 février 2023, la Caisse d’épargne a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin de le voir condamner à lui payer la somme de 21 182 euros, outre intérêts au taux conventionnel depuis le 31 novembre 2022 sur la somme de 19 561,96 euros ainsi qu’à la somme de 1 568,15 euros majorée des intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de déchéance du terme.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens de l’instance.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1343-2 et 1231-1 du code civil ainsi que les articles L312-12, R312-2, L312-5, L341-1, L312-14 du code de la consommation, de :
Accueillir le présent appel, le juger recevable et bien fondé,
Réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers,
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme 21 562,22' arrêtée au 28/07/2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,44 %, à compter du 19/07/2023 sur la somme de 19 561,96 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, ainsi qu’à la somme de 1 568,15 euros majorée au taux légal, correspondant à l’indemnité de déchéance du terme, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [J] [K] aux dépens, qui seront distraits au profit de Eleom Béziers Sète – SELARL d’Avocats M3C et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la Caisse d’épargne lui ont été signifiés suivant acte délivré le 21 août 2023 par dépôt à étude.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [J] [K] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
M. [J] [K] n’a comparu ni devant le premier juge ni dans le cadre de l’appel. Il n’a donc pas dénié sa signature de l’offre de crédit qui lui était opposée. Le premier juge s’est toutefois saisi d’office de la question.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes en paiement après avoir constaté que la banque n’a ni produit le double de la fiche d’informations précontractuelles ni l’historique des paiements.
A hauteur de cour, la banque produit l’ensemble de ces éléments.
Il ressort de l’historique du prêt litigieux, de novembre 2021 à septembre 2022, des impayés non régularisés à partir de mai 2022.
La production par le prêteur de l’offre de contrat de crédit et de ses annexes (fiche précontractuelle d’information européenne normalisée -FIPEN-, fiche relative au devoir d’explication visé par l’article L312-14 du code de la consommation), de l’historique de compte, de la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2022 invitant à régulariser l’impayé s’élevant alors à 1 167,39 ', de la lettre de déchéance du terme du 1er décembre 2022, du décompte de créance arrêté au 28 juillet 2023 d’un montant de 18 212,22 euros au titre du capital restant dû et 1 568,15 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme, permet de s’assurer de ce que le prêteur dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et non atteinte de forclusion, la première échéance échue impayée non régularisée se situant en mai 2022 et l’action engagée le 27 février 2023, soit moins de 2 ans après.
Ces éléments justifient de la recevabilité et du bien-fondé de la demande en paiement de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à l’encontre de M. [J] [K] à hauteur de la somme de 21 562,22 ' majorée des intérêts au taux contractuel de 2,44 %, à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 19 561,96 euros et au taux légal pour le surplus.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] [K] condamné au paiement de la somme ainsi fixée.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de Eleom Béziers Sete – SELARL d’Avocats M3C.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 21.562,22' majorée des intérêts au taux contractuel de 2,44 %, à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 19.561,96 euros et au taux légal pour le surplus,
Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de Eleom Béziers Sete – SELARL d’Avocats M3C,
Condamne M. [J] [K] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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