Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/09521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 18/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/464
Rôle N° RG 23/09521 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSZ
[V] [B]
C/
[16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [16]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00453.
APPELANT
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[16],
demeurant [Adresse 13]
représentée par M. [T] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 20 juin 2017, la [4] ([10]), avec l'[Adresse 14] ([16]), a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 6.172 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2017, en sa qualité d’artisan,gérant de la SARL '[3]'.
Le 11 décembre 2017, le directeur de l’URSSAF [12] ([11]) a émis une contrainte à l’encontre de M. [B] aux fins qu’il paie la somme de 6.068 euros dont 5.856 euros de cotisations sociales et 316 euros de majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2017, déduction faîte de la somme de 104 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2018, M. [B] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 22 janvier 2018 par M. [B] à la contrainte n° 62940394 décernée le 11 décembre 2017 par le directeur de l’URSSAF [8], et signifiée le 8 janvier 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2017,
— débouté M. [B] de son recours,
— validé ladite contrainte pour un montant ramené à 5.280 euros dont 316 euros de majorations de retard et condamné M. [B] à payer cette somme à l’URSSAF [8],
— condamné M. [B] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, M. [B] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour-même. Il demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF [8] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la contrainte est nulle et prescrite,
— condamner l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF [8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :
— la contrainte est nulle au motif qu’elle n’est pas motivée faute pour l’organisme de n’avoir pas communiquer le détail du calcul de la somme réclamée malgré une demande expresse de sa part;
— la contrainte est nulle au motif que, compte tenu du délai de prescription triennal visé à l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale, la créance réclamée par mise en demeure du 19 juin 2017, et concernant le 2ème trimestre 2017, est éteinte au 31 décembre 2020, de sorte que la contrainte émise le 11 décembre 2017 est intervenue hors délai;
— en vertu de la jurisprudence de la CJUE, l’organisme de droit privé sous contrat avec l’Etat que constitue le [10] ne peut imposer une affiliation obligatoire dès lors que l’intéressé justifie d’une couverture européenne équivalente;
— il s’appuie sur un contrat garantie or couvrant les risques maladie, maternité et invalidité dès le premier euro, sur une attestation européenne E104/S1 valide pour la période litigieuse, sur l’absence totale de remboursement par le [10] et la [6] entre 2007 et 2019 et sur sa mutuelle [2] relevant du règlement CE n°883/2004 pour démontrer que son affiliation au régime français ferait double emploi, ce qui est interdit au regard de la jurisprudence de la CJUE;
— dès lors que l’URSSAF a fondé sa taxation sur un revenu de 43.695 euros alors que l’avis d’imposition 2017 établit un revenu fiscal de référence de 29.932 euros, les dispositions de l’article R.131-4 du code de la sécurité sociale relatives à la régularisation de cotistions n’ont aps été respectées.
L'[16] reprend les conclusions datées du 23 mai 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience, en précisant renoncer au moyen relatif à l’appel non soutenu et en répliquant oralement aux moyens soulevés par l’appelant concernant la motivation de la contrainte et la prescription de l’action en recouvrement. Elle demande à la cour de :
— valider la contrainte signifiée le 8 janvier 2018 pour son montant ramené à 5.280 euros dont 316 euros de majorations de retard et condamner M. [B] à lui payer cette somme,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— laisser les dépens à la charge de M. [B], en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées dès lors qu’elles permettent au requérant de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rattachent,
— la prescription n’est pas acquise dès lors que les cotisations réclamées sont exigibles au 15 mai 2017, que la mise en demeure est intervenue le 20 juin suivant et que la contrainte a été emise le 11 décembre 2017.
— l’organisation de la sécurité sociale en France est fondée sur un principe de solidarité nationale trouvant son fondement dans l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 et consacré à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale et l’URSSAF tient sa capacité et sa qualité pour agir en recouvrement des cotisations et contributions sociales des dispositions des articles combinés L.213-1 et L.611-8 et suivants du code de la sécurité sociale,
— les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE mettent en place un marché unique de l’assurance privée soumis à la libre concurrence et autorise chaque citoyen européen à souscrire à la protection sociale facultative de son choix, mais l’article 2-2 de la Directive 92/49 exclut expressément les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale dont relèvent les anciennes caisses du [10] et les [15],
— la protection supplémentaire dont se prévaut M. [B] ne saurait se substituer au régime de sécurité sociale obligatoire et la jurisprudence de la CJCE, devenue CJUE, et de la Cour de cassation est claire sur ce point,
— M. [B] ayant la qualité d’artisan et résidant en France se trouve redevable de cotisations personnelles sur la période de son activité de travailleur indépendant;
— M. [B] n’ayant pas communiqué ses déclarations de revenus, ses cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire et les cotisations définitives de l’année 2017, ont été calculées à partir de revenus communiqués par la [7] faisant apparaître un montant de 43.695 euros, le montant des cotisations pour le 2ème trimestre 2017 étant de 5.856 euros,
— postérieurement à la signification de la contrainte, l’administration fiscale a communiqué à la caisse les revenus 2017 de M. [B] et permis de ramener le montant des cotisations du 2ème trimestre 2017 à 4.964 euros,
— faute de paiement à la date limite d’exigibilité le 15 mai 2017, des majorations de retard à hauteur de 316 euros sont dues.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations réclamées
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.'
En l’espèce, il est réclamé à M. [B] le paiement des cotisations sociales dues sur le 2ème trimestre 2017 qui se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2017, soit le 30 juin 2020.
La contrainte litigieuse ayant été émise le 11 décembre 2017, avant l’expiration du délai triennal de prescription, celle-ci n’est pas acquise et la contrainte ne saurait être annulée de ce chef.
Sur le défaut de motivation de la contrainte
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte établie le 11 décembre 2017 par la [4] et l’URSSAF à l’encontre de M. [B], est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 6.068 euros dont 5.856 euros de cotisations, 316 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2017 et desquelles est déduite la somme de 104 euros,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 19 juin 2017 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité – décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, 2RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle, majorations de retard).
Il importe peu que la contrainte ou la mise en demeure ne précise pas les modalités de calcul des cotisations réclamées.
La contrainte n’encourt donc pas non plus la nullité de ce chef.
Sur le bien fondé de l’affiliation de M. [B] au régime social des indépendants français
L’article 1er de l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 portant création du [9] a introduit un article L. 611-3 au code de la sécurité sociale disposant que « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1.»
Ainsi, tant la forme juridique que la personnalité morale des organismes chargés de gérer le régime social des indépendants ont été légalement précisées.
La loi de finances de la sécurité sociale pour 2018, a acté la disparition des [5] et confié aux [15] la mission de recouvrer les cotisations et contributions sociales.
Les [15] sont constituées et fonctionnent conformément aux articles L.216- 2 et suivants du code de la sécurité sociale et leurs modalités d’organisation administrative et financière sont fixées par les articles D 213-1 à D 213-7.
Ainsi, les [15], instituées par l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.
Les Directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), transposées par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.
Ainsi, M. [B] n’est pas bien fondé à se prévaloir de son affiliation à un régime supplémentaire facultatif en europe ou à une mutuelle européenne pour se soustraire à son affiliation obligatoire en qualité d’artisan résidant en France.
Sur le montant des cotisations réclamées
Aux termes de l’article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. (…)
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
(…)
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.'
L’article L.242-12-1 alinéa 1er dispose que :
'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.'
En l’espèce, M. [B] n’ayant pas déclaré ses revenus, l’URSSAF était bien fondée à calculer les cotisations provisionnelles sur une base forfaitaire et, une fois les revenus 2017 communiqués par la [7] à hauteur de 43.695 euros, les cotisations définitives ont pu être recalculées.
C’est en vain que M. [B] fait valoir que la base de calcul des cotisations définitives est erronée, puisqu’il se prévaut de revenus d’un montant de 29.932 euros qui correspond, au regard de l’avis d’impôt versé au débat, à ses revenus de l’année 2019 et non pas 2017.
En conséquence, le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF n’est pas sérieusement contesté par M. [B].
C’est à bon droit que la contrainte litigieuse a été validée par les premiers juges et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [B],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [B] sera condamné à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [B] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [B] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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