Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 mars 2022, N° 19/01284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04534 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01284
APPELANTE
S.A.S. ROYAL EXO
RCS de [Localité 8] : 453 127 706
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 555
INTIME
Monsieur [H] [R] [E]
Né le 3 avril 1971
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle MAYADOUX, avocat au barreau de PARIS, Toque : E 1974
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 08 octobre 2025 et prorogé au 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2016 par la société Royal Exo (SAS), en qualité de préparateur de commande employé (niveau I, échelon I).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [E] s’élevait à 2 283,50 euros. La convention collective applicable est celle de grossiste en fruits et légumes exotiques. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 13 septembre 2018, monsieur [E] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le jour même, avec mise à pied conservatoire.
Le 19 septembre 2018, monsieur [E] est de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, monsieur [E] est licencié pour faute grave, par lettre énonçant les motifs suivants :
' En effet, nous avons à déplorer de votre part un abandon de poste depuis le 3 septembre 2018.
Pour appel, vous étiez en congés annuels jusqu’au 2 septembre 2018 et il vous appartenait donc à l’issue de cette période de reprendre votre emploi.
Or, vous n’avez pas daigné donner aucun signe de vie durant plusieurs jours et malgré les appels désespérés de voire employeur. Vous n’avez pas même jugé utile à tout le moins de prévenir et justifier de votre absence d’autant que vous aviez conscience de la nécessité de votre présence dans l’entreprise.
Cette attitude est inacceptable dans une activité comme la nôtre, ce que vous ne pouvez ignorer.
La modification des plannings ne peut répondre à votre bon vouloir de vous présenter ou non à votre
poste sans compter l’image déplorable que vous donnez de notre société auprès de notre clientèle.
Cette attitude condamnable témoigne d’un manque de respect flagrant de la personne de votre employeur mais encore de vos engagements professionnels.
Vos agissements constituent une faute d’une gravité telle qu’elle rend intolérable votre maintien dans
notre société même pendant la durée du préavis mais aussi durant la période entre votre dernier jour de présence et la mise en place de la procédure disciplinaire justifiant la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave…'.
Par courrier du 8 novembre 2018, monsieur [E] a contesté son licenciement.
Le 9 septembre 2019, monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que le licenciement de monsieur [E] pour faute grave n’est pas démontré, qu’il doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixé la moyenne des salaires de monsieur [E] à la somme de 2 283,50 euros,
— Condamné la SAS Royal Exo prise en la personne de son représentant légal à verser à monsieur [E] les sommes suivantes :
' 1 101,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
' 2 283,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 228,35 euros au titre des congés payés afférents.
' 2 475,47 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire du 13/09 au 05/10/2018.
' 247,55 euros au titre des congés payés y afférents.
' 2 283,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du prononcé du jugement soit le 21 mars 2022.
— Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
— Ordonné le remboursement à pôle emploi par la SAS Royal Exo prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d’assurance chômage versée à monsieur [E] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois.
— Rejeté le surplus de demandes de monsieur [E].
— Mis les dépens à la charge de la SAS VAP [Localité 8] Viapiano, prise en la personne de son représentant légal.
Aux motifs suivants :
Sur le rejet des pièces de la partie défenderesse = Le Conseil a pris la décision d’écarter les pièces de la société Royal Exo au motif du non-respect par celle-ci du calendrier de communication des pièces fixés par le juge.
Sur la violation de la durée maximale de travail et du temps de repos hebdomadaire, ainsi que de l’obligation de sécurité et de résultat en matière de temps de travail et de repos obligatoires = Le Conseil a rejeté les demandes du salarié, en l’absence de démonstration de ses demandes et de preuve d’un éventuel préjudice subi.
Sur la régularisation des erreurs de paie = Le Conseil a vu la situation du salarié régularisée par la société et considère que celui-ci ne démontre pas d’un quelconque préjudice.
Sur le travail dissimulé = La dissimulation d’heures de travail n’est pas démontrée.
Sur le remboursement du titre de transport = Le Conseil a considéré que le salarié n’avait pas démontré la réalité de sa demande, n’ayant pas fourni les tickets prouvant ses dépenses de titres de transports pour les mois allégués, à savoir décembre 2016 et de janvier à juillet 2018.
La société Royal Exo a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Royal Exo demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions
Statuer de nouveau sur les demandes suivantes :
— Dire et juger que le licenciement de monsieur [E], notifié le 2 octobre 2018, est justifié pour faute grave ;
En conséquence,
— Condamner monsieur [E] au remboursement des sommes perçues, assortie des intérêts, par la Société en application de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil du 21 mars 2022, à savoir :
' 1 101,79 euros (mille cent un euro et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
' 2 283,50 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 228,35 (deux cent vingt-huit euros et trente-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents.
' 2 475,47 euros (deux mille quatre cent soixante-quinze euros et quarante-sept centime) à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire du 13/09 au 05/10/2018.
' 247,55 euros (deux cent quarante-sept euros et cinquante-cinquante-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents.
' 2 283,50 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1 300 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la présente décision ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner le remboursement de la somme versée par la société à Pôle emploi en remboursement des indemnités d’assurance chômage versées à monsieur [E] pour la rupture de son travail, dans la limite de 6 mois.
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [E] à régler à la société Royal Exo la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [E] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la Cour de :
I ) A titre liminaire, et avant toute défense au fond :
(a) Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur une partie des condamnations de première instance, non-critiquées ' expressément ' dans la Déclaration d’appel
— Dire et juger qu’elle n’est pas saisie des chefs de demande que l’appelante Royal Exo SAS n’a pas ' expressément critiqués ' dans sa déclaration d’appel, à savoir s’agissant de :
' Du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur [E],
' L’indemnité compensatrice de préavis, à laquelle elle a été condamnée pour 2283,50 euros,
' Des congés payés sur la période de mise à pied, pour 247,55 euros
' L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour 2283,50 euros
(b) Sur la demande d’une mesure d’instruction, mesure provisoire même conservatoire, et désignation d’expert
En vertu des pouvoirs qui lui sont octroyés par le droit français, notamment (mais pas seulement) le code de procédure civile notamment les dispositions précitées (Art. 789 du code de procédure civile), il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
— En mettant les frais à la charge de la société Royal Exo, à tout le moins jusqu’au résultat qui sera rendu au terme de la ou les mesures et/ou missions qui seront ordonnées, et des conséquences qu’en tirera la juridiction, Juge de la mise en état ou Cour
— Ordonner toute mesure d’instruction appropriée sur les pièces adverses n° 5 et 7, dont il convient de comparer les 2 signatures similaires situées au bas à droite, pour faire ressortir le caractère authentique ou non de la signature située sur la pièce adverse n°5 ;
— Ordonner toute mesure provisoire même conservatoire, afin de faire ressortir l’authenticité de la signature précitée de la pièce adverse n°5 comparativement à celle apposée sur la pièce adverse n°7;
— Mandater tout expert agrée près la cour d’appel, notamment expert en écritures et graphologie (par exemple Mme [O] [X], Expert en écritures située à [Adresse 9], tél [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01], email [Courriel 7], ressortant de la Liste des Experts judiciaires Année 2022 près la CA de Paris), ou autre sachant plus approprié, dûment agrée près la cour d’appel,
— Au besoin, faire communiquer préalablement à la réalisation de la mission sollicitée ci-dessous qui sera décidée par le Juge de la mise en état ou la Cour, faire communiquer par la société Royal Exo, son Conseil, à la Cour ou au juge de la mise en état les pièces originales litigieuses afin de faciliter l’expertise et en augmenter sa fiabilité.
II) Au fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Dit le licenciement de monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.283,50 euros
' Condamné la SAS Royal Exo à verser à monsieur [E] les sommes suivantes :
' Indemnité légale de licenciement : 1 101,79 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 2 283,50 euros
' Congés payés afférents au préavis : 228,35 euros
' Rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire du 13/9 au 5/10/2018 : 2 475,47 euros
' Congés payés afférents à la mise à pied : 247,55 euros
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 283,50 euros
' Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du prononcé du jugement le 21 mars 2022
' Ordonné la capitalisation des intérêts selon l’art. 1343-2 du code civil
' Ordonné l’exécution provisoire en application de l’art. 515 du code de procédure civile
' Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Royal Exo des allocations chômage versées dans la limite de 6 mois
' Mis les dépens de l’instance à la charge de la SAS Royal Exo
— En revanche, infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Condamner la société appelante au profit de monsieur [E] à :
' Paiement au taux majoré de ses heures supplémentaires travaillées mais ni payées ni compensées, les 6 samedis évoqués de novembre et décembre 2017 : 695,11 euros
' Congés payés afférents : 69,51euros
' Contrepartie obligatoire en repos sur ces heures supplémentaires (dépassement du contingent conventionnel de 180h/an) : 556,09 euros
' Dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et du temps de repos hebdomadaire : 800 euros
' Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de temps de travail et de repos obligatoires : 800 euros
' Rappels de salaires au titre des régularisations des erreurs de paye (taux horaires erronés de mai à juillet 2018) :
' Mai 2018 : 492,82 euros
' Congés payés correspondant : 49,28 euros
' Juin 2018 : 492,94 euros
' Congés payés correspondant : 49,29 euros
' Juillet 2018 : 492,94 euros
' Congés payés correspondant : 49,29 euros
' Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux erreurs de payes : 500 euros
' Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (non-paiement des heures travaillées les samedis de 2017 (en heures supplémentaires) + et mauvais taux horaire appliqué de mai à juillet 2018) : 13 701 euros (6 mois)
' Prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun (carte orange), 262,10 euros nets, répartis comme suit :
' décembre 2016 (50% x 73€) : 36,50 euros
' février, mars, avril, mai, juin et juillet 2018 (50% x 75,20 euros) x 6 = 37,60 euros x 6 : 225,60 euros
Et en tout état de cause, à :
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure prud’homale, et 4 000 euros d’art. 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel
' Entiers dépens à la charge de la société appelante
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
— Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur une partie des condamnations
Monsieur [E] soutient que la Cour ne serait pas saisie de l’ensemble des chefs de jugement, en ce que la société ne les viserait pas tous de manière expresse. Ainsi, elle ne critiquerait pas le fait que le conseil de prud’hommes a invalidé son licenciement.
La société Royal Exo soutient à juste titre qu’en faisant appel du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle met le licenciement au centre de son appel, par ailleurs elle a conteste le montant de l’indemnité de préavis à laquelle elle a été condamnée et indiquant indemnité légale de licenciement, néanmoins il est explicite qu’il s’agit de l’indemnité de préavis.
La cour est donc saisie d’un appel portant sur l’ensemble du jugement.
— Sur la demande d’une mesure d’instruction et désignation d’expert
Monsieur [E] soutient que la société aurait produit des faux en écritures devant la Cour, en apposant la signature du salarié sur le courrier du 13 septembre 2018 et sur la demande de congés du 6 août au 1er septembre 2018. Le salarié demande alors une comparaison des deux signatures strictement identiques afin d’en vérifier l’authenticité.
La cour a procédé à une vérification de l’écriture en application des articles 285 et suivants du code de procédure civile à l’audience du 22 septembre 2025, monsieur [E] ayant déposé le récépissé de sa demande de carte de séjour et a signé à 5 reprises à l’audience.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit à une indemnité de licenciement.
La société Royal Exo soutient que licenciement pour faute grave du salarié serait justifié, suite à un abandon de poste le 3 septembre 2018. La société fait valoir que le salarié aurait posé des congés payés du 6 août au 1er septembre 2018 et verse un document indiquant qu’il s’agit de la demande de congés signée par monsieur [E] en date du 21 juin 2018 pour la période du 6 août au 1er septembre mais qu’il ne serait pas revenu travailler le 3 septembre, alors qu’il n’aurait posé aucun jour de congé entre le 3 et le 9 septembre.
Elle considère que le salarié a délibérément décidé de ne pas respecter les dates de congés convenues et d’imposer à son employeur un retour tardif avec toutes les conséquences préjudiciables en résultant pour l’organisation de l’entreprise. Elle aurait alors mis en demeure le salarié de justifier son absence, le 6 septembre 2018, mais ce dernier n’aurait jamais pris contact avec elle, et celle-ci aurait ainsi été contrainte d’embaucher un autre salarié pour pallier son absence.
Par ailleurs, elle conteste la prétendue reprise de poste du salarié du 10 au 13 septembre 2018, en ce que celle-ci résulterait d’une erreur comptable sur ses bulletins de paie, que son employeur ne lui aurait jamais laissé reprendre son poste sans explications et en ce qu’il lui aurait justement demandé de se présenter à l’entreprise le 13 septembre 2018, pour lui remettre sa lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Monsieur [E] soutient que son licenciement serait abusif, en l’absence de faute grave, ainsi que de cause réelle et sérieuse.
Il conteste avoir signé la demande de congé du 21 juin 2018. Il fait valoir qu’il aurait bien repris le travail du 10 au 13 septembre 2018, au lendemain de ses congés payés se terminant le 9 septembre, ce dont attesteraient ses bulletins de salaires et la remise en main propre de son courrier du 13 septembre 2018. Dès lors, il n’y aurait eu aucune faute grave justifiant une impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise.
Le salarié fait notamment état de difficultés liées à la pose de ses congés pour l’été 2018, soit un envoi tardif du formulaire, un égarement de celui-ci, ou encore une demande de modification de ses jours de congés la veille de ces derniers pour reprendre plus tôt, ce qu’il considère anormal et qu’il n’aurait pu accepter ayant déjà réservé ses billets d’avion. Il ajoute que la société ne l’aurait pas informé de la période de prise des congés, ni de l’ordre des départs, contrairement à ses obligations et qu’elle aurait recruté un remplaçant dès le 6 septembre 2018, avant même son licenciement.
Il résulte du constats fait en comparant la signature figurant sur le document ' modèle de lettre de demande de congés ' versé aux débats en copie et non en originale que la signature invoquée comme étant celle de monsieur [E] ne ressemble pas à celle figurant le récépissé ni à celle faite devant la cour.
En conséquence la preuve de l’absence injustifiée de monsieur [E] n’est pas apportée, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé.
Par ailleurs l’employeur ne démontre pas l’erreur figurant sur le bulletin de paye du salarié qui corrobore le retour du salarié dans l’entreprise au 10 septembre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à monsieur [E] les sommes de 1 101,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 2 283,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 228,35 euros au titre des congés payés y afférents, 2 475,47 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 247,55 euros au titre des congés payés y afférents.
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : ' en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial '.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, ' si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée '.
Le terme ' adéquat ' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en application de l’article L1235-3 et eu égard à l’ancienneté de monsieur [E] fixée à la somme de 2 283,50 euros , le jugement étant confirmée.
Rappel de salaires au titre des 6 samedis travaillés mais non payés ni compensés en 2017
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [E] soutient qu’en raison de l’accroissement d’activité lié à la période de Noël et du nouvel an, la société Royal Exo lui a demandé, en plus de ses jours habituels de travail et temps
de travail de 179 heures mensuel, de venir travailler les 6 derniers samedis de l’année 2017.
Il a ainsi travaillé les samedis 25 novembre, et 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2017, sans bénéficier de rémunération ni de compensation, ni même de contrepartie en repos sur ces heures qui constituent des heures supplémentaires, en complément de celles déjà réalisées par le demandeur sur ces 2 mois. Il demande donc le paiement de salaire pour ces 6 jours, soit 6 x 7h58 x 15,2838 horaire majoré soit 695,11 euros bruts, congés payés afférents, soit 69,51 euros et la contrepartie obligatoire en repos, soit 6 jours x 7h58 = 45,48 heures x 12,2271 soit 556,09 euros bruts.
Il sera constaté que monsieur [E] verse aux débats afin de démontrer qu’il a effectivement travaillé ces jours là l’attestation de monsieur [L] indiquant l’avoir accompagné à son travail le 17 novembre et tous les samedis de décembre 2017. Cependant cette attestation n’établit que monsieur [E] a travaillé ces jours là ni ne précise les horaires effectués. De plus les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’heures supplémentaires.
Ce seul élément est insuffisamment précis pour laisser supposer l’existence d’heures supplémentaires non effectivement payées.
Monsieur [E] sera débouté de cette demande et de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et de la durée du repos hebdomadaire obligatoire et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de temps de travail et de repos obligatoires.
Sur les taux horaires erronés appliqués en paye entre avril et juillet 2018
Les bulletins de paye de M. [E] font apparaître, des différences, à la baisse, du taux horaire appliqué à ses heures travaillées :
Taux horaire de base Avril 2018 : 12,2271 euros
Taux horaire de base Mai 2018 : 12,1294 euros
Taux horaire de base Juin et juillet 2018 : 12,2099 euros
Puis, Taux horaire de base Août et Septembre 2018 : 14,8445 euros, il sollicite donc les rappels de salaires suivants
' Mai 2018 : 492,82 euros
' Congés payés correspondant : 49,28 euros
' Juin 2018 : 492,94 euros
' Congés payés correspondant : 49,29 euros
' Juillet 2018 : 492,94 euros
' Congés payés correspondant : 49,29 euros
En l’absence de toute explication de l’entreprise il sera fait droit à ses demandes.
Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux erreurs de payes : 500 euros
Monsieur [E] invoque des difficultés financières et un préjudice du fait de ses erreurs, il rappelle qu’il a en charge une famille nombreuse.
Eu égard aux montants cumulés de ces erreurs il sera fait droit à sa demande.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cependant il a été constaté que des heures supplémentaires étaient régulièrement règlées et que les erreurs sur le taux horaire ne relèvent d’une intention de dissimulé
Monsieur [E] sera débouté de cette demande
Demande de remboursement des titres de transport
Pour se rendre au travail Monsieur [E] utilisait habituellement les transports en
commun, et payait donc un abonnement à la RATP de type ' carte orange '.
Comme cela ressort des bulletins de paye de M. [E], la société ROYAL EXO lui a remboursé la quote-part employeur, soit 50% du coût de cet abonnement, sur toute l’année 2017 ainsi qu’en janvier, août et septembre 2018.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que cette mention et ce rembooursement ne figurent pas sur les bulletins de salaire pour les mois de décembre 2016, puis février mars avril mai juin et juillet 2018. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 262,10 euros net.
Le jugement qui a ordonné le remboursement des indemnités d’assurances chômage pour 6 mois à France Travail sera confirmé.
Il sera fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts les conditions de l’articles 1343-1 du code civil étant réunies.
La société Royal Expo qui succombe sera condamné au paiement de la somme 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [E] de sa demande en rappel de salaire en remboursement de frais de transport ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Royal Exo à payer à monsieur [E] les sommes de :
492,82 euro à titre de rappel de salaire pour mai 2018 et 49,28 euros au titre des congés payés y afférents,
492,94 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2018 et 49,29 euros au titre des congés payés y afférents,
492,94 euros à titre de rappel de salaire pour juillet 2018 au titre des congés payés y afférents,
262,10 euros à titre de remboursement de frais de transport,
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux erreurs de payes ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Royal Expo à monsieur [E] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Royal Exo à payer à monsieur [E] en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Royal Exo à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [E], dans la limite desix mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de france Travail conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Royal Exo.
Le Greffier La Présidente
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