Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 juin 2025, n° 23/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2023, N° 22/01813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05515 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01813
APPELANTE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 substituée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. [6] EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉE CCAS
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [M] d’un jugement rendu le
26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-01813) dans un litige l’opposant la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il résulte des pièces produites que Mme [S] [M] était salariée de la [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 novembre 2009 en qualité de machiniste receveur lorsque, le 22 octobre 219, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « l’agent déclare : ce matin à 8 heures au niveau de la porte du bureau dans lequel je travaille, le Directeur du centre m’a demandé des comptes sur une demande d’attention à son égard. J’ai indiqué au directeur qu’il y avait une procédure en cours et qu’il n’y avait pas lieu d’échanger sur le sujet. Ce dernier a insisté sur des faits précis et m’a traité de menteuse en rajoutant 'vous n’irez pas au paradis, on verra. Cela m’a fait ressentir un malaise avec une boule au ventre. Il m’a dit que je n’étais pas une princesse. Les mêmes faits se sont reproduits 45 minutes plus tard en présence d’un délégué du personnel. Depuis je me sens mal ; nature de l’accident : risque
psycho-sociaux ; nature des lésions : psychologique ». Il n’était porté aucune mention dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur. Un témoin était cité en la personne de M. [X]
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le docteur [Y], mentionnait « un stress au travail suite à conflit sur lieu de travail (troubles à type de forte anxiété et troubles du sommeil) » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2019 inclus, lequel sera régulièrement prolongé jusqu’au 23 décembre 2019.
Par lettre du 25 octobre 2019, l’employeur a transmis à la Caisse une lettre de réserves remettant en cause le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [M] en raison de « l’absence de fait accidentel », la discussion avec son supérieur hiérarchique n’ayant eu aucun caractère anormal.
Par courrier du 4 novembre 2019, la Caisse a informé Mme [M] de la réception de sa déclaration d’accident du travail et que l’instruction de son dossier était en cours. Elle l’invitait à lui faire parvenir tous les éléments utiles afin qu’elle puisse statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 19 novembre 2019, la Caisse a informée Mme [M] « qu’en raison du peu de renseignements en [sa] possession sur les conditions de la survenue de l’accident », il ne lui était pas possible de le considérer « pour le moment » comme un accident du travail. Elle l’invitait à lui faire parvenir, avant le 3 décembre 2019, une déclaration décrivant le déroulé précis des événements survenus le jour de l’accident et la relation de cause à effet entre la lésion indiquée sur le certificat médical initial et ces événements.
Par un courrier daté du même jour et adressé dans les mêmes formes, la Caisse a avisé Mme [M] qu’elle prenait un délai complémentaire pour achever son instruction, l’enquête engagée étant toujours en cours. Mme [M] en a accusé réception le
8 décembre 2019.
Le 30 novembre 2019, Mme [M] a adressé à la Caisse les éléments complémentaires qu’elle lui avait demandés laquelle lui en accusait réception le 6 décembre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2029, la Caisse a avisé Mme [M] que l’instruction de sa demande était terminée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 1er janvier 2020, la décision devant être prise à compter du 2 janvier 2020. Ce courrier, présenté au domicile de Mme [M] le 30 décembre 2019, a été distribué le
3 janvier 2020.
Puis, par courrier du 6 janvier 2020, la Caisse a notifié à Mme [M] son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre du risque professionnel, au motif « d’une absence de preuve de l’existence d’un fait accidentel, les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ayant pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le
22 octobre 2019. En effet, à aucun moment les propos [rapportés] ne permettent d’établir que votre responsable hiérarchique aurait excédé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre de son pouvoir de direction ». Mme [M] en accusait réception le 13 janvier suivant.
Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CCAS laquelle, par décision du 29 avril 2022, confirmait le refus de prise en charge de son accident. Cette décision lui a été notifiée le 2 mai 2022.
C’est dans ce contexte que Mme [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 27 juin 2023 a :
— déclaré recevable le recours de Mme [S] [M] mais mal fondé,
— débouté Mme [S] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— rejeté les demandes respectives formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [S] [M] supporterait les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les conditions d’application de la présomption d’imputabilité d’un accident ou des lésions au travail, a constaté l’absence de démonstration objective de la survenue d’un fait réel, soudain et circonstancié ou de celle d’une lésion objectivée soudaine, le fait mentionné comme traumatique n’étant établi que par les seules déclarations de Mme [M] dans un contexte de licenciement. Il notait que l’entretien avec le supérieur hiérarchique ne caractérisait pas un fait accidentel en ce qu’il ne résultait pas d’une situation anormale. Il estimait également que les termes du certificat médical initial du 22 octobre 2019 ne révélait aucune lésion mais traduisait uniquement un ressenti. Le tribunal relevait enfin que Mme [M] avait déjà déclaré plusieurs accidents du travail et qu’à chaque fois le certificat médical initial indiquait « un stress psychologique » de sorte que les troubles présentés le 22 octobre 2019 étaient susceptibles de relever d’une pathologie dépressive antérieure aux faits.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 1er juillet 2023, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 mars 2025 puis renvoyée à celle du 29 avril suivant pour permettre à la Caisse de répondre aux conclusions de l’appelant communiquées la veille.
Mme [M], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o a déclaré mal fondé son recours,
o l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
o rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, o dit qu’elle devait supporter les dépens,
et, statuant à nouveau,
— juger que l’accident survenu le 22 octobre 2019 a un caractère professionnel avec les conséquences de droit.
Subsidiairement, Mme [M] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la décision de la CC de la [6] du 6 janvier 2020 pour violation du contradictoire,
— juger la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du
22 octobre 2019 avec les conséquences de droit,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— condamner la CC de la [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CC de la [6] aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté Mme [S] [M] de l’ensemble de ses demandes incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence,
— débouter Mme [S] [M] en toutes ses demandes mal fondées,
— confirmer la décision de la CC de la [6] du 06 janvier 2020 de refus de prise en charge, à titre professionnel, de l’accident déclaré du 22 octobre 2019,
— condamner Mme [S] [M] d’avoir à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [6] dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 – 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
L’article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu’il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
La CC de la [6] dispose de statuts dont elle s’est dotée en application de l’article 7 du décret précité ainsi que d’un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
Ce faisant, l’article 77 du règlement intérieur (P.13) est une transposition à droit constant par le régime spécial de sécurité sociale de la [6], de la règle de principe de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise », et de la présomption d’imputabilité qui en découle.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [M] fait valoir que le jour des faits, elle a été victime d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique laquelle lui a provoqué un choc psychologique. Elle explique que quelques jours avant l’accident, le 17 octobre 2019, elle avait effectué une « demande d’attention » afin de dénoncer une nouvelle fois les comportements malveillants à son encontre de plusieurs cadres de la direction de son service, dont ceux de M. [E], son supérieur. En ayant eu connaissance de cette alerte, et alors que, le jour des faits, elle se rendait dans son bureau pour prendre son service, il l’a prise à partie d’une manière agressive et menaçante en lui « demandant des comptes » ce à quoi elle lui avait répondu simplement qu’il avait « des comportements néfastes » qui dépassaient les limites du cadre professionnel et qu’il était intrusif sur sa vie intime. C’est alors que très agacé, il s’était mis à l’injurier en la traitant de « menteuse » à deux reprises, puis il était reparti vers son bureau en la menaçant « vous ne l’emporterez pas au paradis» et « on verra ». Suite à cette agression verbale, elle indique qu’elle s’est retrouvée en état de stress important et en pleurs ainsi que peuvent le confirmer plusieurs personnes à savoir M. [G] [D], Mme [W], et M. [Z] [X] Par ailleurs, une lésion a bien été médicalement constatée puisqu’elle a consulté le jour même son médecin qui a décrit « un état de stress et des troubles à type de forte anxiété et troubles du sommeil » et lui a prescrit des anxiolytiques et des somnifères. Elle justifie donc réunir toutes les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qu’entend faire plaider la Caisse, la cause de la lésion n’est pas un élément à retenir pour apprécier l’existence d’un accident, qui est considéré comme tel « quelle qu’en soit la cause » dès lors qu’est établi l’existence d’un fait précis, daté, survenu au temps et au lieu du travail. Le terme même de lésion est entendu au sens large, à savoir qu’il peut s’agir d’une plaie physique ou de tout trouble psychologique de sorte qu’un malaise, constitutif d’une lésion psychologique, caractérise l’accident du travail. De même, le malaise résultant de son entretien préalable à licenciement emporte présomption d’accident du travail, peu important qu’aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié n’ait été établi. (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n°19-25.418). Elle n’a donc pas à expliquer en quoi un contexte de travail aurait eu un caractère inattendu ou se serait déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine d’un choc psychologique, dès lors qu’il est survenu aux temps et lieu de travail.
Il importe peu également qu’il ai préexisté un climat de travail délétère car s’il a pu impacter progressivement sa santé mentale, il n’a pas été exclusif de la survenance soudaine de son malaise au travail et ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité.
Mme [M] critique la motivation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle n’apportait pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’il s’était passé un événement précis le 22 octobre 2019 et que, finalement, l’existence d’une lésion ne reposerait que sur ses déclarations. Or elle indique que ses déclarations sont corroborées par des éléments objectifs à savoir le témoignage de plusieurs de ses collègues, notamment M. [G] [D], M. [Z] [X], ainsi que Mme [H] [X], laquelle a pu constater son état de stress et ses pleurs et qui l’a fait sortir du bâtiment administratif pour pouvoir se calmer. Elle avait également fourni l’attestation de sa compagne qui précisait qu’elle n’avait pas de problème le matin avant d’aller au travail. Elle verse encore le certificat médical initial qui a été établi le jour même des faits ainsi que les prescriptions médicales qu’elle a été contrainte de suivre. Contrairement à ce que le tribunal semble avoir retenu, elle n’a jamais décrit les circonstances de son accident d’une manière contradictoire ni varié dans ses explications, et a toujours mentionné l’existence de témoins. Elle a au contraire fourni beaucoup de précisions qui sont toutes en cohérence avec les témoignages qu’elle verse aux débats, peu important par ailleurs que ces éléments aient été remis progressivement à la Caisse puisqu’elle les avait mentionnés dans le courrier qu’elle lui avait adressé dès le 30 novembre 2019. Elle entend néanmoins préciser que si les témoignages sont survenus tardivement, c’est parce que tous les témoins avaient peur des pressions que leur faisait subir M. [E]. Ce n’est qu’à compter du départ de celui-ci qu’ils ont pu témoigner, ainsi que l’explique parfaitement M. [Z] [X] Mme [M] indique dès lors que si la Caisse entend renverser la présomption d’imputabilité, il lui appartient de démontrer que son malaise a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
La Caisse rétorque que pour que la présomption d’imputabilité invoquée par Mme [M] s’applique encore faut-il qu’elle démontre au préalable la matérialité de l’accident en lui-même, c’est à dire qu’elle établisse, autrement que par ses propres déclarations, d’une part, l’existence d’un événement soudain aux temps et lieu de travail et, d’autre part, celle d’une lésion résultant de cet événement. Or, au cas présent, elle estime que Mme [M] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité de l’accident, se contentant d’évoquer des échanges informels avec son supérieur hiérarchique, qui ne rompaient pas avec le cours normal de son activité professionnelle et qui ne pouvaient donc pas être à l’origine d’un choc psychologique. La Caisse souligne que
Mme [M] ne lui a jamais fait parvenir, durant l’instruction, de témoignage précis au soutien de ses déclarations, alors que l’employeur avait produit un rapport établi par M. [X], lequel confirmait l’absence de tout propos déplacés ou injurieux de la part de M. [E], précisant au contraire que l’échange avait été cordial. Si devant la commission de recours amiable, soit un an plus tard, elle avait produit trois témoignages, elle souligne, d’une part, qu’il n’avait jamais été fait mention de leur présence sur les lieux et, d’autre part, soit les témoins n’ont pas assisté à la scène invoquée soit ils ont fourni des renseignements imprécis ou contradictoires. Ainsi, s’agissant du témoignage de M. [Z] [X], la Caisse souligne qu’il ne saurait être considéré comme probant puisqu’il fournit une version totalement différente de celle qu’il avait donnée à l’employeur le jour des faits et qui avait été reprise dans un rapport d’incident.
La Caisse soutient encore que Mme [M] ne justifie pas davantage que la lésion constatée médicalement le 22 octobre 2019 serait la conséquence d’un fait soudain survenu le même jour. Ainsi, le médecin consulté n’a fait que décrire le ressenti de Mme [M] et retranscrire ses explications, sans avoir été témoin des faits et ne rapporte aucun fait accidentel à l’origine de la pathologie. Au contraire, en mentionnant « un trouble du sommeil », il décrit un état pathologique déjà installé ce qui ressort d’ailleurs des divers éléments recueillis au cours de l’instruction. Ainsi, Mme [M] expliquait qu’elle était en opposition avec sa hiérarchie « depuis plusieurs années » et plus précisément « depuis mai 2017 », date à laquelle « elle subirait un acharnement ». De même, dans le cadre d’une précédente demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 11 mars 2019, elle avait déjà invoqué une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique et avait produit un certificat médical mentionnant « un choc psychologique ». En tout état de cause, la Caisse relève qu’aucun des témoins cités n’ont constaté « un malaise ».
La Caisse rappelle encore qu’elle avait déclaré un précédent accident du travail quelques mois auparavant, le 11 mars 2019, déjà à l’occasion d’un entretien avec son responsable et que le médecin avait déjà constaté un « choc psychologique suite à conflit sur lieu du travail ».
La Caisse conclut que Mme [M] invoque en réalité un harcèlement moral qui doit être porté devant le conseil des prud’hommes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Ce faisant, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003,
n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge de manière constante que l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc.,
5 janvier 1995 pourvoi n 92-17.574), que la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d’une lésion physique révélée par une douleur soudaine, tel un malaise cardiaque, suivie d’un coma ayant entraîné le décès, constitue un accident du travail (Soc.,
20 décembre 1990, pourvoi no 89-13.511), que la présomption d’imputabilité n’est renversée que s’il est établi que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n °07-19.036) et que dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, l’accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel, sauf à établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ. 9 septembre 2021, pourvoi n °19-25.418).
Il est donc nécessaire que le malaise ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Mais, contrairement à ce que plaide la Caisse, l’événement à l’origine de la lésion ne doit nullement présenter « un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses », le malaise survenu au temps et au lieu du travail étant lui-même considéré comme un événement soudain.
Il est en effet jugé par la Cour de cassation que, « sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine » (Cass., 2e Civ.,
4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l’espèce que Mme [M] était employée en qualité de machiniste de la [6].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 22 octobre 2019 par l’employeur, laquelle faisait état d’un accident survenu le jour même et est ainsi libellée : « l’agent déclare : ce matin à 8 heures au niveau de la porte du bureau dans lequel je travaille, le Directeur du centre m’a demandé des comptes sur une demande d’attention à son égard. J’ai indiqué au directeur qu’il y avait une procédure en cours et qu’il n’y avait pas lieu d’échanger sur le sujet. Ce dernier a insisté sur des faits précis et m’a traité de menteuse en rajoutant 'vous n’irez pas au paradis, on verra'. Cela m’a fait ressentir un malaise avec une boule au ventre. Il m’a dit que je n’étais pas une princesse. Les mêmes faits se sont reproduits 45 minutes plus tard en présence d’un délégué du personnel. Depuis je me sens mal ». Une personne était citée comme témoin, à savoir M. [Z] [X]
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [M] étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 8 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que si l’événement était avéré, il aurait eu lieu sur le lieu du travail.
L’assurée se serait donc trouvée sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 22 octobre 2019 établit pour sa part l’existence d’une lésion, à savoir « un stress au travail suite à conflit sur lieu de travail (troubles à type de forte anxiété et troubles du sommeil) ».
Ce faisant, afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à Mme [M] de démontrer la réalité de l’événement qui aurait provoqué la dégradation de son état de santé, la cour précisant que cette preuve ne saurait résulter de la mention du médecin portée sur le certificat médical initial selon laquelle la lésion « fait suite à conflit sur lieu de travail (troubles à type de forte anxiété et troubles du sommeil) » dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément d’ordre médical qu’il aurait personnellement constaté mais de la retranscription des propos de sa patiente.
Pour établir la réalité de l’altercation, telle qu’elle l’a décrite, Mme [M] verse aux débats :
— un courriel qu’elle a adressé le 17 octobre 2019 à son employeur dans le cadre « d’une procédure de demande d’attention » rappelant qu’elle subit depuis plus de deux ans « des actes malveillants », qu’elle était régulièrement entretenue par M. [E] « qui semblait s’intéresser davantage à sa relation personnelle avec ma compagne (…) agent [6], qu’à sa vie au sein de l’entreprise », qu’elle a également injustement subi une mesure disciplinaire pour insubordination et refus de mission, auprès de ce dernier. Elle entendait qu’il prenne « des mesures justes afin de faire cesser toutes ces agissements »,
— un courriel du 24 octobre 2019 qu’elle a adressé à l’inspection du travail et aux institutions représentatives de la [6] pour se plaindre d’un harcèlement « qui monte progressivement en intensité depuis des mois »,
— une capture d’écran d’un message MMS échangé avec M. [X], le 22 octobre 2019 à
12 heures 38,
— une déclaration établie le 17 octobre 2019 à la suite de l’agression de M. [E],
— la copie du dépôt de main courante qu’elle a déposée le 30 octobre 2019 qui évoque la récurrence de ses difficultés relationnelles avec M. [E],
— le témoignage de M. [Z] [X], établi le 30 juin 2021,
— le témoignage de Mme [J] [W], sa compagne,
— le témoignage de Mme [A] [D] établi le 4 juillet 2021.
La cour peut au préalable constater que l’existence d’une entrevue entre Mme [M] et M. [E] n’est pas remise en cause, pas plus que ne l’est son motif, ce dernier attestant que « le 22 octobre à 8 heures, il avait eu une discussion avec Mme [M] au sujet de la demande d’attention qu’elle avait initiée à son encontre. Les arguments qu’elle lui opposait lui paraissant relever de la mauvaise foi, il avait décidé de mettre fin à la conversation ».
Il convient alors de vérifier si cet entretien a été à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [M].
Tout d’abord, la cour relèvera que, si dans la déclaration d’accident du travail,
Mme [M] n’avait pas mentionné la présence de témoins ou de tiers, autre que
M. [Z] [X], la présence de M. [G] [D], Mme [H] [X] du service RH, et Mme [W], était mentionnée dans le courrier qu’elle a établi le 30 novembre 2019 à la demande la CCAS qui souhaitait qu’elle apporte des éléments complémentaires avant de statuer sur l’origine professionnelle de sa lésion.
Ce faisant, M. [G] [D], agent de maîtrise au sein du centre bus des [Localité 7]-Nord, atteste ainsi : « Je suis sorti de mon bureau à 8h05 pour me rendre aux Ressources Humaines (qui se situent au bout du couloir sur une ligne droite) mais je me suis ravisé car du pas de mon bureau j’ai vu M. [E] s’adresser à quelqu’un dans le bureau de Mme [M] avec une gestuelle très agressive. Je n’ai pas pu distinguer ce qu’il disait mais sa gestuelle menaçante était sans équivoque. Lorsque je suis ressorti de mon bureau vers 8h10 pour me rendre aux Ressources Humaines j’ai vu Mme [M] effondrée, en pleurs devant son bureau ». Il lui avait alors conseillé « d’aller prendre l’air » car il « ne la sentait pas bien » Il précisait par ailleurs qu’il « l’avait revue vers 9 h, dans un état de malaise pire que lorsqu['il] l’avait laissée. C’est là qu’elle [lui] a fait part d’une nouvelle agression de la part de M. [E] en présence de M. [X]»..
Dans cette attestation M. [G] [D], précisait qu’en arrivant au travail, Mme [M] était en bonne santé puisqu’il l’avait vu arriver vers 7h45 en compagnie de Mme [W] et qu’elle était venue le saluer avant que chacun regagne son bureau. Il confirmait la présence de plusieurs agents du centre bus auprès de Mme [M] après les faits à savoir Mme [X] (personnel RH) et M. [X] [Z] [X] (Machiniste) « qui cherchaient à savoir ce qu’il s’était passé pour qu’elle soit dans cet état ».
S’agissant du témoignage de Mme [J] [W], sa compagne, s’il est constant qu’elle n’a pas été témoin de la première entrevue évoquée par Mme [M], elle témoigne néanmoins du fait que le jour de l’accident, elle avait accompagné Mme [M] au centre bus de [Localité 5] vers 7h40 et « qu’elle était bien » puis qu’elle avait été appelée par sa compagne « en pleurs ». Elle s’était alors rendue sur son lieu de travail où elle l’avait vue « descendre accompagnée de M. [Z] [X], pour fumer une cigarette ». Alors qu’elle était en train de se garer devant l’entrée du bâtiment administratif, elle témoigne avoir vu M. [E] avec eux et entendu qu’il disait à sa compagne, d’un ton agressif « Mme [M], vous êtes une menteuse, vous entendez '! Vous mentez et je vous le dis vous ne l’emporterez pas au paradis ». Puis, haussant le ton, il a « violemment répondu à sa compagne « vous vous prenez pour qui vous '! Vous n’êtes pas une princesse Mme [M], Ici c’est moi votre supérieur hiérarchique et si je veux vous poser des questions, je vous les pose et vous n’avez rien à dire. Vous avez fait une demande d’attention à mon encontre, vous allez voir qui est le directeur Mme [M] ». Elle était alors sortie de sa voiture et lorsque sa compagne l’avait vue « elle s’était effondrée dans [ses] bras ».
Ce témoignage, établi le 22 octobre 2019, c’est-à-dire le jour des faits, vient ainsi confirmer les déclarations de M. [G] [D], non seulement sur le fait que Mme [M] se trouvait bien sur son lieu de travail lors de la dégradation de son état de santé mais également la réalité du comportement à tout le moins agressif de M. [E] à son égard.
Enfin, s’agissant de l’attestation établie le 30 juin 2021, par M. [Z] [X], et que le tribunal a estimé non probant, il était bien indiqué que s’il n’avait pas été témoin de la première agression verbale entre M. [E] et sa collègue, il avait cependant croisé celui-ci plus tard dans la matinée. Il s’était alors adressé à Mme [M] qui lui demandait « de répéter ce qu’il lui avait dit à 8 heures» en lui disant agressivement « qu’elle était une menteuse et qu’elle ne l’emporterait pas au paradis ». Il précisait que « Madame [M] lui avait dit calmement que en tant que directeur il n’avait pas à l’insulter comme ça et que s’il avait réellement quelque chose à lui reprocher, cela devrait être fait selon les procédures et de façon « formel » ce à quoi il avait répondu « violemment » : « mais vous vous prenez pour qui vous ' Vous n’êtes pas une princesse Mme [M], c’est moi le directeur et si je veux poser des questions je vous les pose et vous n’avez rien à me dire. Vous avez fait une demande d’attention contre moi. Vous allez voir qui est le directeur ici ».
Il n’est pas contestable que ce témoignage est en totale contradiction avec la copie d’un rapport qu’il avait lui même établi le 22 octobre 2019 selon lequel, il avait indiqué avoir été témoin de l’échange verbal expliquant que « le 22 octobre 2019, aux environs de 8h45, je me trouvais dans la cour en présence de Mme [M] avec qui j’échangeais. Sur ses entrefaites est arrivé le DUO, M. [E] qui s’est vu apostropher par Mme [M], qui lui a demandé de répéter ce qu’il venait de dire auparavant. M. [E] n’a pas donné suite à la demande mais je peux affirmer que l’échange s’est passé en toute cordialité ».
Pour autant, la cour constate que dans cette seconde attestation, M. [Z] [X], explique les raisons de ce changement. Il confirmait avoir, dans un premier temps, proposé à
Mme [M] qu’ils se revoient pour qu’il lui écrive un témoignage mais qu’après réflexion, « il avait réalisé [qu’il] pourrait avoir des problèmes de la part du directeur s’il témoignait » et lui avait alors envoyé un message « en lui expliquant qu’il ne pourrait pas faire de témoignage ' ». Il expliquait avoir rédigé le rapport à la demande et sous la dictée de M. [E]. Plus précisément, il expliquait que le lendemain des faits, l’agent de maîtrise l’avait informé que le Directeur voulait le voir immédiatement dans son bureau. C’est alors qu’il lui avait demandé d’écrire un témoignage en sa faveur, ce qu’il avait refusé dans un premier temps « ne souhaitant témoigner pour personne ». Puis, « il ne lui avait pas laissé le choix », et lui avait tendu « une feuille de rapport » lui « imposant d’écrire ce qu’il me dictait ». Par peur de perdre son travail, il l’avait donc rédigée « sachant que ce qu’il écrivait était faux ». Il précisait qu’il avait profité du départ de M. [E] pour appeler Mme [M], dans le courant du mois de juin 2021, pour s’excuser et « lui proposer de rétablir la vérité concernant les faits du 22 octobre 2019 ».
La cour constate que Mme [M] produit effectivement le message que lui avait adressé M. [Z] [X], qui est daté du 22 octobre 2019 à 12H30, ce qui confirme les explications de celui-ci sur les raisons qui l’avaient conduit à rédiger un premier rapport puis à revenir sur ses propos par un nouveau témoignage.
Ce climat était également confirmé par M. [D], qui expliquait que le jour des faits, il était désemparé et qu’il « [avait ]que peu de moyens de man’uvre à proposer à Mme [M] vu le lien de subordination qui nous unis à M. [E] (Directeur du Centre bus [Localité 7] nord) ».
La version de M. [Z] [X], sur les circonstances de la rédaction du rapport est d’autant plus crédible que, dès le 30 novembre 2019, dans la lettre adressée par Mme [M] à la CCAS, était joint un formulaire de « déclaration suite à agression et/ou dégradation » dans lequel elle signalait que « le témoin [M. [Z] [X]] a peur des reproches de la Direction », cette pièce étant d’ailleurs produite par l’employeur.
L’ensemble de ces documents et témoignages permettent ainsi d’établir qu’à la suite d’un entretien tenu au temps et au lieu de travail avec M. [E], dont l’agressivité avait été constatée par plusieurs personnes, l’état de santé de Mme [M] s’était subitement dégradé.
Le certificat médical initial daté du 22 octobre 2019 établit pour sa part l’existence d’une lésion, à savoir « un stress au travail », ce qui est cohérent avec l’état de santé de Mme [M] tel que décrit par les témoins.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en une entrevue liée à une dénonciation de comportements inadaptés, survenu à une date certaine, le 22 octobre 2019 sur le lieu et à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par plusieurs témoins, dont il est résulté une lésion psychique médicalement constatée à savoir un stress et des troubles à type de forte anxiété.
Il en résulte que dans ses rapports avec la Caisse, Mme [M] établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, présomption que la CCAS ne peut renverser qu’en rapportant la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 22 octobre 2019 est indépendante du travail.
Pour ce faire, la Caisse évoque une dégradation lente des conditions de travail qui serait en réalité à l’origine de la lésion. Or, non seulement l’existence d’un climat dégradé n’est pas exclusif de la survenue d’un fait accidentel, mais surtout, il sera relevé qu’avant cet accident, Mme [M] était en mesure de travailler, son contrat de travail n’ayant jamais été suspendu pour cause de maladie liée au stress professionnel.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la CC ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 22 octobre 2019 est indépendante du travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [M] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019 qui doit être pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
La Caisse sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [S] [M] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-01813) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [M] recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
JUGE que Mme [S] [M] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019;
DIT que la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens doit prendre en charge, au titre du risque professionnel l’accident du travail accident survenu le 22 octobre 2019 au préjudice de Mme [M] et l’ensemble de ses conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la Caisse à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formulée sur le même fondement.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-174 du 23 février 2004
- DÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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