Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCJU
— ----------------------
EMMAÜS GIRONDE, S.C.P. SILVESTRI BAUJET, S.E.L.A.S. ARVA,
c/
Association EMMAÜS AQUITAINE
— ----------------------
DU 13 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
EMMAÜS GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCIC EMMAUS GIRONDE suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 09 février 2024 demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.S. ARVA agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCIC EMMAUS GIRONDE suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 février 2024, demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentées par Me Sylvain GALINAT membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
13 décembre 2024,
à :
Association EMMAÜS AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 27 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
condamné l’association Emmaüs Gironde à laquelle vient aux droits la SCICAS Emmaüs Gironde à régler à l’association Emmaüs Aquitaine une somme de 240.000 € au titre des cinq échéances annuelles de loyer impayées pour l’occupation de bâtiments sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5], assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement;
ordonné la capitalisation par application des articles 1343-2 du code civil ;
condamné la SCICAS Emmaüs Gironde à payer à l’association Emmaüs Aquitaine une somme globale de 188.000 €, au titre des indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la date du présent jugement ;
fait droit à la demande de délai de grâce pour ces deux dettes d’un montant global de 428.000 € et accorde un échelonnement de ces deux dettes selon les modalités suivantes :
* à compter du jugement, le premier de chaque mois, vingt trois mensualités de 18.000 €,
* une dernière mensualité de 14.000 €, augmentée des intérêts calculés comme indiqué ci-avant,
* ces 24 versements s’entendent en plus du paiement de l’éventuelle indemnité d’occupation due pour la période postérieure au jugement.
* à défaut de respect de cet échelonnement, l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible dès le premier incident de paiement et la condamnation reprendra tous ses effets;
— ordonné l’expulsion de la SCICAS Emmaüs Gironde et de tous occupants et biens de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et au [Adresse 4], avec, si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique;
— condamné la SCICAS Emmaüs Gironde à payer à l’association Emmaüs Aquitaine:
* une indemnité d’occupation mensuelle de (18.000 € /12 mois) 1,500 € par mois, pour les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5]
* une indemnité d’occupation mensuelle de (30.000 € /12 mois) 2.500 € par mois pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], ce à compter de la date du jugement, et jusqu’à parfaite évacuation des lieux occupés ;
condamné la SCICAS Emmaüs Gironde aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la SCICAS Emmaüs Gironde à payer à l’association Emmaüs Aquitaine la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
2. La Société Emmaüs Gironde a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 janvier 2024.
3. Le 18 janvier 2024, l’association Emmaüs Aquitaine a fait signifier à la Société Emmaüs Gironde un commandement de quitter les lieux.
4. La Société Emmaüs Gironde a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024.
5. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par la Société Emmaüs Gironde, qui a interjeté appel de cette décision et a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie par ordonnance du 28 novembre 2024.
6. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la Société Emmaüs Gironde, la S.C.P Silvestri Baujet et la S.E.L.A.S ARVA, ès qualités de mandataire et administrateur judiciaires, ont fait assigner l’association Emmaüs Aquitaine en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans leurs dernières conclusions remises le 25 février 2024, et soutenues à l’audience, la Société Emmaüs Gironde, la S.C.P Silvestri Baujet et la S.E.L.A.S ARVA maintiennent leurs demandes.
7. Elles font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la mesure d’expulsion repose sur une appréciation erronée des rapports juridiques entre la Société Emmaüs Gironde et l’Association Emmaüs Aquitaine. Elles précisent que c’est à tort que le premier juge a considéré que la convention signée entre les parties était un bail et elles ajoutent que la question de la nature juridique de la convention signée est en débat devant la cour d’appel de Bordeaux alors que de la nature de la convention signée entre les parties dépend la faculté du bailleur à se prévaloir d’une inexécution par le preneur de ses obligations, sa faculté de délivrer un congé régulier et la possibilité de solliciter son expulsion.
8. Elles font valoir, en outre, que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par un jugement du 9 février 2024, toutes les mesures d’exécution forcée portant sur des créances antérieures à cette date devaient être immédiatement suspendues en application de l’article L622-21 du code de commerce. Elles précisent que cela aurait dû être le cas en l’espèce concernant l’expulsion ordonnée au titre d’un défaut de règlement des loyers antérieurs au 9 février 2024 et ajoutent que la possibilité de parvenir à un redressement dépend de son maintien dans les lieux.
9. Concernant les conséquences manifestement excessives, elles font valoir en outre que la trêve hivernale applicable aux personnes physiques devrait être applicable par analogie aux personnes morales à but non lucratif. Elles ajoutent que l’application de la trêve hivernale à la société Emmaüs Gironde peut être revendiquée au nom de la sauvegarde de la dignité humaine et la fraternité.
10. En réponse et aux termes de ses conclusions du 6 février 2025, soutenues à l’audience, l’Association Emmaüs Aquitaine sollicite que la S.C.P Silvestri Baujet, la S.E.L.A.S ARVA et l’Association Emmaüs Gironde soient déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Au soutien de ses demandes, l’Association Emmaüs Aquitaine expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la société Emmaüs Gironde n’apporte aucun argument nouveau dans le cadre de son appel de la décision rendue par le Juge de l’exécution et aucun élément qui permettrait de justifier une recherche de logement ou de relogement de ses activités sur d’autres sites dans des conditions normales. Elle ajoute que la société Emmaüs Gironde multiplie les recours procéduraux pour continuer d’occuper sans droit ni titre deux sites à usage d’entrepôt et de bureaux et sans verser le moindre loyer ni la moindre indemnité d’occupation même depuis son placement en redressement judiciaire.
12. Elle ajoute que la société Emmaüs Gironde est de mauvaise foi ce qui ne permet pas qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article R121-22 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 514-3 du Code de procédure civile. Elle fait valoir, en outre, que l’application de l’article L622-7 du Code du commerce ne vaut que pour les créances antérieures à la procédure collective, et que l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution qu’elle invoque au titre de la trêve hivernale est étranger au litige. Relevant que le congé a été délivré depuis 2020, elle considère qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
15. Le moyen sérieux de réformation doit être quant à lui entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des motifs de la décision dont appel et des pièces produites aux débats, notamment, les deux « conventions 2004 » passées le 1er janvier 2004 entre Emmaüs Aquitaine et Emmaüs Développement pour l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] et [Adresse 7] à [Localité 5], les deux courriers en date du 25 octobre 2019 signifiant à la Société Emmaüs Gironde le non renouvellement des contrats à compter du 31 décembre de la même année et octroyant un délai de restitution des lieux de six mois, soit expirant le 30 avril 2020, qu’après avoir relevé à juste titre que les deux conventions prévoyaient la mise à disposition des lieux pour un usage précis, contre un loyer déterminé et pour une durée convenue, soit un an tacitement renouvelable, et que les congés avaient été délivrés avec un délai de prévenance de 6 mois, pour en déduire que, d’une part, les conventions litigieuses devaient être qualifiées de baux relevant des dispositions civiles de droit commun, et, d’autre part, que les congés étaient réguliers pour avoir été délivrés avec un délai raisonnable pour quitter les lieux, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste dans leur appréciation des circonstances de fait de l’espèce et dans l’application de la règle de droit.
Dès lors de ce chef, nonobstant le maintien de la contestation de la Société Emmaüs Gironde, la S.C.P Silvestri Baujet et la S.E.L.A.S ARVA, ès qualités, dans leurs écritures au fond et à défaut de pièces susceptibles de venir contredire l’analyse des premiers juges, l’existence de moyens sérieux de réformation sur les deux questions litigieuses relatives à la qualification de la convention liant les parties et à la validité des congés délivrés les 25 octobre 2019 et les conséquences qui en découlent, dont l’obligation de quitter les lieux, n’est pas démontrée.
Par ailleurs même à considérer que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, qui prévoient, entre autres, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, puissent concerner le cas d’espèce s’agissant d’un immeuble dont la Société Emmaüs Gironde n’est pas propriétaire, leur application, en ayant pour seul objet de bloquer l’éviction de la Société Emmaüs Gironde, ne peut être évoquée que dans le cadre d’une contestation de l’exécution de la décision dont appel puisqu’elle ne peut en elle-même constituer un moyen sérieux de réformation de la décision sur les points évoquées dans les motifs qui précédent, de sorte qu’elle excède le périmètre des pouvoirs conférés à la juridiction du premier président en matière d’exécution provisoire.
Par conséquent, à défaut de démonstration de l’existence de moyens sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande de la Société Emmaüs Gironde, la S.C.P Silvestri Baujet et la S.E.L.A.S ARVA, ès qualités, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La Société Emmaüs Gironde, en présence de la S.C.P Silvestri Baujet et la S.E.L.A.S ARVA, ès qualités, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles, l’association Emmaüs Aquitaine sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Société Emmaüs Gironde, la S.C.P Silvestri Baujet et la S.E.L.A.S ARVA, ès qualités, de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de Bordeaux en date du 21 décembre 2023,
Déboute l’association Emmaüs Aquitaine de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Société Emmaüs Gironde sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Réitération ·
- Conseil constitutionnel ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fromagerie ·
- Air ·
- Architecture ·
- Nuisance ·
- Architecte ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Magasin ·
- Technique ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de développement ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Date ·
- Statut protecteur ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Principe du contradictoire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Témoignage ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Stress ·
- Trouble ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession libérale ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.