Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEHA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [E] [B]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 21 octobre 2025 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 octobre 2025 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le n° RG 25/04205 et celle introduite par le recours de M. [S] [E] [B] enregistrée sous le n° RG 25/04204, déclarant le recours de M. [S] [E] [B] recevable, rejetant le recours de M. [S] [E] [B], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [E] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2025, à 16h56, par M. [S] [E] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
D’autre part, la déclaration d’appel présente des développements relatifs au manque de diligences de l’administration là aussi stéréotypés, ne précisant ni les diligences manquantes ni celles considérées comme tardives ou insuffisantes, alors que la décision a relevé les démarches effectuées par la préfecture pour l’obtention de documents de voyage, établissant ainsi l’existence des diligences.
Enfin, la cour souligne qu’il n’est toujours pas justifié d’une possibilité d’hébergement sur le territoire français, bien que l’intéressé indique depuis le début de la procédure être en France pour faire du tourisme et être hébergé chez un ami, ce qui ne permet pas d’envisager une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Pourvoi ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Point de vente ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Collaborateur ·
- Homme ·
- Assurances ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Document ·
- Contrat de prestation ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Incident ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Chèque ·
- Code civil ·
- Argent ·
- Civil ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Colloque ·
- Radiographie ·
- Recours ·
- Condition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque privée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Impôt ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Centrale ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Turbine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Pologne ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carton ·
- Ordinateur ·
- International ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Sac ·
- Lettre ·
- Vol ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Matière première ·
- Hypermarché ·
- Différences ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Client ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.