Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/09903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 10 octobre 2022, N° F21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 21/00013
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT et en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [L] (la salariée) a été engagée par la société Carrefour Hypermarchés (l’employeur) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 2009 en qualité d’assistante de vente, niveau II A, puis, par avenant à effet au 1er février 2010, le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée sous le même intitulé de poste au niveau II B.
A compter de mai 2013, elle a été affectée au rayon poissonnerie de l’hypermarché Carrefour de [Localité 5].
Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi qu’à un accord collectif d’entreprise Carrefour.
Le 11 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin d’obtenir sa reclassification professionnelle au niveau III C avec toutes conséquences salariales et indemnitaires s’y attachant.
Par jugement mis à disposition le 10 octobre 2022, les premiers juges ont débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et ont condamné la salariée aux dépens.
Le 1er décembre 2022, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, l’appelante demande à la cour de débouter l’intimée de toutes ses demandes, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau :
— d’ordonner à la société de rectifier sa classification au niveau III C,
— de la condamner à lui payer :
* 1 803,39 euros en réparation de la discrimination salariale dont elle est l’objet,
* 10 037,67 euros bruts, ou 6 534,61 euros bruts, au titre du rattrapage des salaires dus entre le niveau II B et le niveau III C sur la période de janvier 2016 à décembre 2020,
* 1 003,76 euros bruts, ou 653,46 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
* le rattrapage des salaires dus entre le niveau II B et le niveau III C de janvier 2021 jusqu’à la date du rendu de l’arrêt puis jusqu’à obtention de son niveau III C, ainsi que les congés payés afférents,
* 1 803,39 euros en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 803,39 euros en réparation de la résistance abusive de la société,
* 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, et aux entiers dépens,
avec intérêts de droit à compter de la date de convocation du conseil de prud’hommes et jusqu’à complet paiement et anatocisme,
— d’ordonner la rectification de ses bulletins de salaire de janvier 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ainsi que la rectification de son contrat de travail du niveau II B au niveau III C et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la notification de la décision, en retenant sa compétence pour procéder à la liquidation des astreintes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement des frais irrépétibles de 1 000 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la classification professionnelle applicable à la salariée
Contestant sa classification en qualité d’assistante de vente, niveau II B de la convention collective d’entreprise, la salariée sollicite sa reclassification au niveau III C de la convention collective de branche applicable au regard des tâches d’ouvrier professionnel/technicien de fabrication dans le métier de poissonnier qu’elle effectue.
La société conclut au débouté de la demande qu’elle estime infondée, indiquant que les fonctions effectivement occupées par la salariée correspondent au niveau II B de la convention collective d’entreprise et qu’en tout état de cause, celle-ci ne démontre pas qu’elle effectue des tâches relevant du niveau III d’un technicien de fabrication.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions qu’il exerce, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective applicable.
En l’espèce, si le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée mentionnent un emploi d’assistante de vente, niveau II, il n’est pas discuté que cet emploi correspond à un poste d’employée de niveau II, entrant dans la classification d’assistante de fabrication, niveau II de la convention collective d’entreprise opérée par l’employeur.
Comme déjà relevé dans l’exposé du litige, la salariée exerce ses fonctions au rayon poissonnerie de l’hypermarché Carrefour de [Localité 5].
La convention collective d’entreprise Carrefour prévoit :
— une classification de chaque fonction fondée sur la technique des critères classants (connaissances, aptitude, relations, responsabilité, autonomie) se cumulant et se conjuguant,
— 9 niveaux de classification déterminés en fonction des critères classants, la filière employés et ouvriers concernant la salariée s’étendant du niveau 1 au niveau 4 ainsi qu’il suit :
'Niveau 1 : exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières.
Niveau 2 : exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises.
Niveau 3 : exécution de travaux qualifiés avec une part d’autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle.
Niveau 4 : exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d’exécution'.
Cette convention collective définit les emplois :
— d’assistant de fabrication (niveau II) ainsi qu’il suit :
'Réalise un assemblage d’ingrédients ou une préparation qui nécessite de modifier la matière première, mais sans avoir besoin d’une formation technique diplômante du type CAP dans les domaines suivants exclusivement :
(…) poissonnerie (…)
'- accueille les clients, identifie leurs besoins et les sert ;
— propose et oriente le choix du client en faisant valoir les avantages du produit ou du service ;
— conseille le client sur le mode de conservation, de consommation ou d’utilisation du produit ;
— prépare le produit à la vente ; effectue des interventions simples (montage, réglage) ;
— implante les produits et les met en scène sur le lieu de vente. Adapte l’approvisionnement au flux client ;
— effectue les autos contrôles d’hygiène, de sécurité, de qualité ; retire les produits non vendables ;
— prépare, garnit et fait cuire les plats à partir de produits semi-finis’ ;
— de technicien de fabrication (niveau III) ainsi qu’il suit :
'Réalise des produits destinés à la vente, dans le respect de recettes, de méthodes et de critères de qualité définis par l’entreprise, le métier et la réglementation :
— fabrique, prépare ou transforme à partir de matières premières en veillant à la qualité et à la maîtrise des coûts de fabrication ;
— équilibre sa production en fonction du flux client et de la fraîcheur du produit.
Participe à l’approvisionnement du rayon ;
— tient à jour le calendrier de vente ou de préparation, détermine en conséquence la production prévisionnelle et gère le flux de matières premières et d’emballages;
— vérifie que la qualité des matières premières réceptionnées est propre à la fabrication ; effectue des autos contrôles des produits et des environnements ; informe la hiérarchie des écarts constatés ;
— réalise les commandes particulières des clients ;
— peut conseiller le client sur la qualité et la composition des produits fabriqués et être amené à le servir'.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire définit notamment les niveaux de classification au regard des critères de classification, ainsi qu’il suit :
'- Niveau 2 : exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises
— Niveau 3 : exécution de travaux qualifiés avec une part d’autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle'
et prévoit la classification de fonctions repères ainsi qu’il suit notamment :
'- Employé(e) de Transformation niveau II :
Travaille au sein d’un rayon alimentaire frais nécessitant une préparation et/ou un conditionnement spécifiques
Prépare à partir de produits semi-finis des recettes simples en respectant les procédures définies, met les produits en rayon
Nettoie le rayon ou laboratoire dans le respect des règles d’hygiène (la fonction ne requiert pas le diplôme de la spécialité),
— Ouvrier/Ouvrière niveau III Professionnel(le) de fabrication : boucher/bouchère, poissonnier/poissonnière, boulanger/boulangère, pâtissier/pâtissière, charcutier/charcutière,… :
Assure toutes les tâches d’exécution courante nécessaires à la transformation (viandes, poissons…) ou fabrication de produits (pain, pâtisserie…) jusqu’à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation
Respecte la réglementation en matière d’hygiène alimentaire, d’équipements et d’installations des locaux professionnels
Peut être amené(e) à accueillir, conseiller et servir le client
La fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou par l’expérience'.
La salariée produit des documents relatifs à ses entretiens de performance et de développement professionnel pour les années 2017 à 2020, dont il ressort des évaluations très positives de ses compétences professionnelles.
Cependant, alors que celle-ci indique que son métier consiste à exécuter la préparation du stand (mise en place des poissons, crustacés et coquillages), des plateaux de fruits de mer pour les clients et des poissons (retrait des filets), ainsi que leurs ventes (page 4 de ses écritures), elle ne démontre par aucun élément concret qu’elle 'réalise des produits destinés à la vente’ 'à partir de matières premières’ (convention collective d’entreprise) ou 'assure toutes les tâches d’exécution courante nécessaires à la transformation (viandes, poissons…) ou fabrication de produits (pain, pâtisserie…) jusqu’à leur présentation’ (convention collective de branche), soit l’exécution de 'travaux qualifiés’ permettant un classement au niveau III, alors que l’employeur indique sans être contredit qu’au sein des magasins Carrefour, les employés des poissonneries effectuent essentiellement des tâches de découpe du produit sans réalisation de recettes ou de méthodes nécessitant une transformation de la matière première.
Il s’ensuit que la classification de l’emploi occupé par la salariée est conforme aux dispositions de la convention collective d’entreprise appliquée et ne relève pas d’un niveau III.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande de reclassification doit être confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
La salariée sollicite un rappel de salaires correspondant à la différence entre le niveau III C prévu par la convention collective d’entreprise et le niveau II B de celle-ci qui lui est appliqué, sur la période non couverte par la prescription quinquennale ou triennale.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée, l’intéressée ayant été rémunérée conformément au salaire correspondant à sa classification et dans la mesure où elle bénéficie, en tout état de cause, d’une rémunération supérieure au minimum prévu par la convention de branche pour les employés de niveau III.
Les éléments produits aux débats permettent de vérifier que le salaire versé à Mme [L] correspond à la classification dont relève l’emploi qu’elle occupe et que celle-ci a perçu l’ensemble des salaires auxquels elle avait droit sur la période concernée par sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires, de congés payés incidents et de rectification de documents sous astreinte.
Sur la discrimination salariale
La salariée invoque subir une discrimination et une inégalité de traitement dans la mesure où l’employeur crée une différence entre les bouchers, les pâtissiers et les boulangers, qui sont rémunérés conformément aux accords de branche, alors que les poissonniers ne le sont pas.
La société oppose la présomption de justification de la différence de traitement fondée sur un accord collectif instituant une telle différence entre salariés de catégories professionnelles différentes ou exerçant des fonctions distinctes, pour conclure au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce, la différence de classement des emplois dans la boucherie, la pâtisserie, la boulangerie et la poissonnerie de la catégorie employé au sein de Carrefour Hypermarchés résulte des termes de la convention collective d’entreprise négociée et signée par des organisations syndicales représentatives, de sorte qu’elle est présumée justifiée.
Dans la mesure où la salariée ne démontre pas que ces différences sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, celle-ci n’est pas fondée à invoquer une différence de traitement salarial avec les salariés qui exercent des fonctions distinctes de boucher, pâtissier ou boulanger.
Dans ces conditions, force est de constater que la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer qu’elle subit une discrimination salariale, et ce, d’autant qu’elle ne précise pas le motif discriminant fondant sa demande.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive
Au regard des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ou a refusé de reclasser la salariée avec une intention de lui nuire comme celle-ci l’allègue.
Il convient de la débouter de ces chefs de demandes et de confirmer le jugement sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la demande de la société au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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