Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 déc. 2023, n° 20/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 juillet 2020, N° F17/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05389 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F17/01446
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame [E] [Z]
Née le 17 Juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , président
Véronique MARMORAT , président
Anne MÉNARD , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée par la société Chronopost International le 27 novembre 2000 en qualité de trieur national, statut ouvrier, coefficient 128, et plus spécialement chargée du reconditionnement des colis endommagés au sein de l’agence aéroport [7] à [Localité 5], madame [E] [Z], née le 17 juin 1960, a été licenciée le 27 avril 2017 pour faute grave qui serait constituée par la soustraction de biens.
Le 16 octobre 2017, la salariée a saisi en contestation le Conseil des prud’hommes de Créteil lequel statuant en formation de départage et par jugement du 10 juillet 2020, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, principalement, condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 25 357,32 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 226,22 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 422,62 euros pour les congés payés afférents ;
— 8 628,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chronopost International a interjeté appel de cette décision le 5 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Chronopost International demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
Ordonner le remboursement des sommes versées ;
Constater que le licenciement n’est pas nul et repose sur une faute grave ;
Débouter madame [Z] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner le remboursement des sommes versées ;
Constater que le licenciement de madame [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l’allocation de la somme de 38 035, 98 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater le caractère disproportionné des demandes de madame [Z] ;
Minimiser fortement le montant éventuellement alloué à titre de dommages et intérêts de ce chef en application de l’article L 1235-5 du Code du travail et allouer tout au plus la somme de 12 678, 66 euros à ce titre ;
En tout état de cause,
Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à l’exception du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire, statuant de nouveau, de condamner la société Chronopost International aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 38 035,98 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2 113,11 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' (…) Dans le cadre de vos fonctions vous êtes chargée de procéder au reconditionnement des colis endommagés avant réacheminement.
Or nous avons été contraints de constater vos manquements dans l’exécution de votre prestation de travail.
En effet, en date du vendredi 24/03/2017 deux colis, l’un comportant un ordinateur et l’autre comportant un carton de bouteilles de madame [F] sont arrivés endommagés à l’agence.
Conformément à la procédure en vigueur, le lundi 27 mars 2017 au matin vers 9h00, ces colis ont été stockés sur le chantier des cassés par [S] [L].
En date du 27 mars après-midi, le Rex [R] [D] a fait le constat que ces colis faisaient défaut et ce, compte tenu de la réclamation formulée par le destinataire du colis provenant de Cdiscount.
Dans ces conditions, en fin d’après-midi, le Rex [R] [D] a été contraint de faire des recherches et s’est, à cette occasion, rapproché de vous, afin de savoir si vous aviez vu ce colis. Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas vu passer le colis endommagé contenant un ordinateur Asus.
Compte tenu de la disparition de ce colis, le Rex a décidé de procéder au visionnage des vidéos tracking. A cette occasion, il est apparu que ces colis avaient bien été manipulés par vous.
Au regard de cette réclamation et de votre réponse, nous avons saisi la cellule sûreté, conformément aux procédures applicables, afin qu’elle procède à une enquête et puisse visionner les bandes de vidéosurveillance.
Selon le rapport établi par la cellule sûreté suite au visionnage des enregistrements, il apparaît que vous avez soustrait les biens suivants :
— l’ordinateur portable
— une sacoche de transport
— divers accessoires y afférents
— une bouteille de madame [F] présente dans le carton endommagé reçu par l’agence ce 24 mars 2017
— ainsi que d’autres objets non identifiés le 27 mars.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements contrevenant à notre règlement intérieur.
En effet, s’agissant du vol du colis Cdiscount, le visionnage des vidéos met en évidence que le 27/03/2017 vers 13h30 vous vous êtes rendue dans le bureau des animateurs d’équipe munie d’un grand sac à main de type 'sac de plage à rayures noires et blanches’ que vous avez déposé dans ce bureau, lequel, comme vous le savez n’est pas muni de caméras.
Suite à cela, vous avez repris votre poste de travail aux colis cassés, vous avez sorti du colis endommagé le carton de protection intact qui y était contenu et dans lequel figuraient: lordinateur Asus, sa sacoche et divers accessoires tels que le chargeur et autres que vous avez transférés dans un carton vide que vous avez pris soin de préparer en amont et de placer à proximité du lieu où vous vous trouviez.
Ensuite, il apparaît que vous avez procédé à la destruction des emballages que vous avez mis dans un roll prévu à destination de la benne à déchets, vous aviez arraché soigneusement la lettre de transport du colis Cdiscount laquelle a été dissimulée dans le carton préparé en amont.
Or vous ne pouvez valablement ignorer que votre mission n’est en aucun cas de sortir les produits expédiés de leur carton de protection, mais simplement de reconditionner le carton extérieur indispensable pour l’acheminement du colis.
Au-delà du fait que vous avez outrepassé vos fonctions, nous ne pouvons tolérer de tels vols, lesquels nuisent à notre image de marque et à la qualité du service fourni à nos clients.
De plus, de tels vols font encourir à la société une augmentation de nos polices d’assurance puisque dans de telles circonstances, la compagnie d’assurance de l’expéditeur est en droit de solliciter une indemnisation, laquelle sera prise en charge par notre police d’assurance et impacte notre ration primes / sinistres.
Pire encore, il apparaît que vous avez établi un faux constat d’avarie en mentionnant, s’agissant du colis comportant les bouteilles de madame [F], que seules 3 bouteilles de madame [F] avaient été reconditionnées alors que la vidéo en fait clairement apparaître 4 bouteilles qui étaient en parfait état et donc auraient pu être reconditionnées par vos soins.
D’ailleurs le colis a été retrouvé en remisé dans le bureau du Rex.
En effet, s’agissant du vol du colis Cdiscount, le visionnage des vidéos met en évidence que le 27/03/2017 vers 13h30 vous vous êtes rendue dans le bureau des animateurs d’équipe munie d’un grand sac à main de type 'sac de plage à rayures noires et blanches’ que vous avez déposé dans ce bureau, lequel, comme vous le savez n’est pas muni de caméras.
Suite à cela, vous avez repris votre poste de travail aux colis cassés, vous avez sorti du colis endommagé le carton de protection intact qui y était contenu et dans lequel figuraient: l’ordinateur Asus, sa sacoche et divers accessoires tels que le chargeur et autres que vous avez transférés dans un carton vide que vous avez pris soin de préparer en amont et de placer à proximité du lieu où vous vous trouviez.
Vers 20h55, vous récupérez l’ensemble de vos effets dans le vestiaire et quittez aussitôt l’agence.
Au-delà du vol, lequel caractérise notamment un manquement à vos obligations professionnelles, nous déplorons vos tentatives de dissimulation de vos fautes'.
Sur la nature de la mise à pied et ses effets
Par courriel remis le 3 avril 2017, la société Chronopost International informe madame [Z] de sa mise à pied en ces termes :
« Le lundi 27 mars 2017, vous vous êtes rendu coupable de vol de colis. Pour cette raison, nous envisageons des mesures disciplinaires pouvant mener au licenciement.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés en date et dans l’attente de la décision définitive qui découlera des explications que vous serez invitée à fournir lors de l’entretien, nous vous notifions par la présente une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à cette décision définitive.
Elle prend effet dès sa remise de ce courrier, vous serez informée de la suite de la procédure."
Madame [Z], comme les premiers juges, soutient que cette mise à pied est de nature disciplinaire principalement en raison du délai écoulé entre cette lettre et la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 7 avril 2017 et qu’ainsi, cette décision aurait une nature disciplinaire, ayant vidé le pouvoir de sanction de l’employeur qui ne pouvait plus la sanctionner pour les mêmes faits, si tant est qu’ils soient constitués.
L’analyse de cette lettre permet d’établir sans ambiguïté un lien entre cette mesure et la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement engagé après les faits du 27 mars 2017 puisqu’il est fait état du prochain entretien avec la salariée mené pour recueillir ses explications avant le prononcé de la sanction. L’employeur produit les extractions des vidéos de surveillance réalisées le 5 avril 2017 par monsieur [I]. Ainsi, des investigations ont bien été menées entre la mise à pied et l’expédition de la lettre de convocation à l’entretien préalable et alors même qu’un rapport d’enquête avait déjà établi.
Ces investigations constituant un motif légitime pour expliquer ce décalage entre la mise à pied et la lettre de convocation, cette mise à pied a bien une nature conservatoire et n’a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la faute grave
Dans la lettre de licenciement, la société Chronopost International reproche à madame [Z] d’avoir soustrait aux colis endommagés qui lui avaient confiés un ordinateur portable, une sacoche et des accessoires de cet ordinateur, une bouteille de vin et divers objet.
Madame [Z] qualifie cette lettre d’imprécise et de confuse, observe que les objets prétendument volés n’ont pas été retrouvés sur elle ou dans son sac et que l’employeur ne lui en a pas demandé la restitution. Contrairement à son argumentaire devant le conseil des prud’hommes, la salariée ne remet pas en cause la licéité de l’enregistrement par vidéo surveillance lequel a été inscrit dans le règlement intérieur après avis du Chsct, du comité d’entreprise et déclaré à la Cnil.
Pour étayer ces griefs, la société Chronopost International produit les extractions du 5 avril 2017 de la vidéo surveillance du 24 mars 2017, l’enquête de monsieur [I], son audition lors du dépôt de plainte le 26 avril 2017 et le constat d’avarie signé par madame [Z] le 27 mars 2017portant sur une bouteille de vin « Plan de Dieu »sur un lot de 4.
Sur ce dernier point, les captations d’écran montrent très clairement l’extraction de 4 bouteilles de vin en bon état et le reconditionnement du colis alors qu’une bouteille est restée sur un plan de travail de sorte que le constat d’avarie signé n’est aucunement justifié.
S’agissant de l’ordinateur et de ses accessoires, ces captures d’écran mais aussi le rapport d’enquête de monsieur [I] et son audition établissent que madame [Z] que ce colis Cdiscount est arrivé endommagé le 24 mars 2017 et a été stocké sur le chantier KC. Une enquête a été ouverte à la suite de la réclamation du destinataire de ce colis. Le 27 mars 2017, madame [Z] est interrogée par monsieur [D] sur ce colis, elle lui indique qu’elle ne l’a pas vu passer. Or, les captures d’écran établissent qu’elle avait ce colis, qu’elle a sorti l’ordinateur, et ses accessoires et les a transférés dans un carton vide en détruisant les emballages pour les mettre dans la benne à déchets tout en ayant pris soin préalablement de détacher la lettre de transport du colis Cdiscount pour la mettre dans le même colis vide.
Ainsi, la faute qui est reprochée à madame [Z] est établie et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de madame [Z] par la société Chronopost International est fondé sur une faute grave ;
Déboute madame [Z] de toutes ses demandes ;
Ordonne le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [Z] à verser à la société Chronopost International la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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