Irrecevabilité 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 févr. 2025, n° 24/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 mai 2024, N° 24/00096 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48N
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/03476 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSFR
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
S.D.C. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Amina NAJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 – N° du dossier Bouapp1
APPELANT – non comparants, non représenté
****************
S.D.C. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier E0008014
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 novembre 2023, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Localité 4], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 21 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— 'infirmé la décision de recevabilité concernant M. [G]',
— prononcé la déchéance de M. [G] au bénéfice de la procédure de surendettement,
— renvoyé le dossier à la commission pour clôture.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 5 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Le syndicat des copropriétaires de la résidences [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’appel.
En accord avec les parties comparantes, la cour décide de limiter les débats à la seule question de la recevabilité de l’appel.
M. [G] représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions écrites déposées à l’audience par un confrère substitué et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire son appel recevable, infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, dire M. [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. Aucun moyen n’est développé quant à la recevabilité de son appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire l’appel de M. [G] irrecevable.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimé expose et fait valoir que le jugement entrepris a été qualifié de 'dernier ressort', qu’en effet, en application de l’article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires, qu’aucune disposition contraire ne déroge à cette règle s’agissant des jugements rendus sur le recours contre une décision de recevabilité de la commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Aucune disposition du code de la consommation n’ouvre la voie de l’appel à l’encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours formé, en application de l’article R. 722-2 de ce code, contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur. Ce jugement est donc rendu en dernier ressort.
En l’espèce, statuant sur le recours exercé par le syndicat des copropriétaires de la résidences [Adresse 5] [Localité 4] à l’encontre de la décision de la commission qui a déclaré recevable, le 9 janvier 2024, la demande présentée par M. [G] de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a déchu ce dernier du bénéfice de la procédure.
Or, l’article L. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d’appel.
Toutefois, le fait pour le juge d’avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance prévue à l’article L. 761-1 du code de la consommation, ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l’objet initial de sa saisine.
De surcroît, une décision de déchéance suppose que le débiteur ait d’abord été admis à la procédure de surendettement, de sorte que le juge appelé à se prononcer ab initio ne doit prendre en considération que la bonne foi sans avoir à s’expliquer sur les causes de déchéance.
Se situant ainsi au stade de la recevabilité et en amont de toute décision sur le fond de la demande, la décision du premier juge ne peut être regardée comme prononçant la déchéance du bénéfice d’une procédure’qui n’a en réalité pas été ouverte.
En conséquence, la voie de l’appel n’était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi, ainsi que cela leur avait été valablement notifié.
L’appel interjeté sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare M. [Z] [G] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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