Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/03971 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI77
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUDIGEC AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SARL
…
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 7
N° RG : 2025L00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
S.A.R.L. AUDIGEC AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250196 -
Plaidant : Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673
Société SCI ASMB
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250196 -
Plaidant : Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673
****************
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [L] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CS GESTION, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 23 juillet 2024.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
— Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.109
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, sur sa déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société CS Gestion en liquidation judiciaire, désigné la société Mars, en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur et fixé au 13 juin 2024 la date de la cessation des paiements.
Les 12 et 23 décembre 2024, le liquidateur a assigné les sociétés Audigec Audit Gestion Expertise Comptable (Audigec) et ASCI ASMB devant ce tribunal en annulation de virements réalisés par la société CS Gestion à leur profit durant la période suspecte.
Le 27 mai 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— prononcé la nullité des virements effectués par la société CS Gestion en date des 20 et 21 juin 2024 au profit des sociétés Audigec et ASCI ASMB pour respectivement 75 423,23 euros et 21 800 euros ;
— condamné la société Audigec à restituer à la société Mars représentée par Me [D], ès-qualités dé liquidateur judiciaire de la société CS Gestion la somme de 75 423,23 euros outre intérêts calculés au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
— condamné la société ASCI ASMB à restituer à la société Mars représentée par Me [D], ès-qualités de Iiquidateur judiciaire de la société CS Gestion la somme de 21 800 euros outre intérêts calculés au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
— débouté les sociétés Audigec et ASCI ASMB de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement les sociétés Audigec et ASCI ASMB à verser à la société Mars représentée par Me [D] ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Audigec et ASCI ASMB aux dépens de l’instance.
Le 26 juin 2025, les sociétés Audigec et ASMB ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, elles demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les virements litigieux correspondaient aux paiements de dettes échues ;
— d’infirmer le jugement du 27 mai 2025 en toutes dispositions ;
Et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Mars, prise en la personne de Me [D], de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Mars, prise en la personne de Me [D], à verser aux sociétés Audigec et SCI ASMB la somme de 2 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mars, prise en la personne de Me [D], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 12 décembre 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les virements litigieux correspondaient aux paiements de dettes échues ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de droit des virements effectués par la société CS Gestion les 20 et 21 Juin 2024 au profit de la société Audigec pour un montant de 75 423, 23 euros et au bénéfice de la ASCI ASMB à hauteur de 21 800 euros et ce au visa de l’article L. 632-1 3 du code de commerce ;
— condamner la société Audigec à restituer à la société Mars représentée par Me [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CS Gestion la somme indument perçue à hauteur de 75 423, 23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
— condamner la société ASCI ASMB à restituer à la société Mars représentée par Me [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CS Gestion la somme indument perçue à hauteur de 21 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Audigec et ASCI ASMB à payer à la société Mars représentée par Me [D] es-qualités la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande formulée au titre de l’article L. 632-1 du code de commerce
Au soutien de son appel incident, le liquidateur prétend que la nullité de plein droit des virements en cause est encourue en application de l’article L. 632-1, 3°, ceux-ci ayant été réalisés en paiement de dettes non échues ; que le jugement entrepris doit être infirmé en qu’il a écarté la demande de ce chef.
Les appelantes prétendent qu’au jour des paiements litigieux, leurs créances respectives étaient certaines, liquides et exigibles.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 632-1, I, 3°, du code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes non échues au jour du paiement.
Au jour du virement de 21 800 euros réalisé le 20 juin 2024 au profit de la société civile immobilière ASCI ASMB, celle-ci détenait contre la société CS Gestion une créance exigible d’un montant supérieur au titre de loyers, justifiée par un contrat de bail du 24 janvier 2019, une facture du 1er juillet 2023 et un extrait de son grand livre fournisseur.
Cette dette étant échue, la nullité de droit prévue au texte précité n’est pas encourue.
Au jour des deux virements d’un montant total de 75 423,23 euros réalisés le 21 juin 2024 au profit de la société Audigec, celle-ci détenait contre la société CS Gestion :
— une créance exigible au titre d’honoraires de tenue de comptabilité, justifiée par un extrait de son grand livre fournisseur et diverses factures, pour un montant total de 6 266,15 euros ;
— une créance exigible au titre de la refacturation de charges locatives diverses, notamment justifiée par des factures et par son grand livre fournisseur, d’un montant de 57 220,54 euros.
Ces dettes étant échues, la nullité de droit prévue au texte précité n’est pas encourue.
En revanche, les appelantes prétendent que les virements du 21 juin 2024 avaient également pour objet le remboursement du compte courant d’associé de M. [G], dirigeant de la société CS Gestion, à hauteur de la somme de 7 441,86 euros, alors que ce paiement leur a bénéficié à elles, non à lui.
Il n’est donc pas justifié d’aucune dette échue de la société CS Gestion envers la société Audigec au titre de ce compte courant d’associé au jour du 21 juin 2024.
Le solde, soit 75 423,23 – 6 266,15 – 57 220,54 – 7 441,86 = 4 494,68 euros, n’est justifié par aucun moyen ni aucune des pièces versées aux débats.
La nullité de droit des paiements opérés au profit de la société Audigec est donc encourue, pour la somme de 7 441,86 + 4 494,68 = 11 936,54 euros, au titre des dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de commerce.
Sur la demande fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce
Les appelantes prétendent que ce n’est qu’à la suite de la condamnation de la société CS Gestion par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 juin 2024 à payer diverses sommes à une de ses salariées que sa situation financière s’est trouvée compromise au point qu’elle se trouvait en cessation des paiements ; que le jugement entrepris a opéré une confusion entre cette situation financière et un état de cessation des paiements ; qu’il n’est pas établi qu’elles avaient connaissance de la cessation des paiements au jour des paiements litigieux.
Le liquidateur fait valoir que M. [G] était le dirigeant tant de la société CS Gestion que des sociétés Audigec et ASCI ASMB, de sorte qu’il avait une parfaite connaissance de sa situation financière ; qu’il a la qualité d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que la société Audigec était de surcroît l’expert-comptable de la société CS Gestion ; que M. [G] a opéré les virements litigieux les 20 et 21 juin 2024, puis déclaré la cessation des paiements de la société CS Gestion le 10 juillet 2024 ; que l’arrêt du 13 juin 2024 a été communiqué le jour même à l’avocat de la société CS Gestion, donc à M. [G].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 632-2, 1er alinéa, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
La cessation des paiements est définie à l’article L. 631-1 de ce code comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’action en annulation prévue par ce texte peut être exercée par le liquidateur (Com, 1er avril 2014, n°13-14.086, publié), à qui il incombe de prouver que le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
Lorsque les conditions d’une annulation sont réunies, le juge jouit de la faculté de la prononcer, étant seulement tenu de motiver sa décision (Com, 12 janvier 2010, n°09-11.119, publié ; 2e Civ., 12 mai 2016, n°15-13.833, publié).
Il est constant qu’au jour des paiements litigieux, M. [G] avait la qualité d’associé majoritaire et de dirigeant des trois sociétés en cause ; que la société Audigec était l’expert-comptable de la société CS Gestion.
Les appelantes admettent que la société CS Gestion se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 13 juin 2024, c’est-à-dire depuis sa condamnation par un arrêt de la cour d’appel de Versailles dans une affaire prud’homale.
La cour retient que M. [G], professionnel du chiffre, avait connaissance de cet arrêt dès le jour de son prononcé et de l’état de cessation des paiements de la société débitrice au jour des paiements litigieux.
Les sociétés bénéficiaires des paiements litigieux doivent partant être considérées comme ayant eu, en la personne de leur dirigeant, connaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice au jour de ces paiements.
Leur évidente mauvaise foi impose le prononcé de la nullité facultative prévue à l’article L. 632-2 du code de commerce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’entier paiement opéré le 20 juin 2024 en faveur de la société ASCI ASMB et l’a condamnée à en restituer le montant.
Dès lors qu’il convient de prononcer la nullité facultative des paiements opérés le 21 juin 2024 en faveur de la société Audigec, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, à hauteur de la somme de 74 423,23 ' 10 936,54 = 63 486,69 euros, le jugement sera également confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a prononcé pour le tout la nullité des paiements opérés en faveur de cette société et l’a condamnée à en restituer l’entier montant.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au liquidateur l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne les sociétés Audigec Audit Gestion Expertise Comptable et ASCI ASMB aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à verser à la société Mars, ès qualités, la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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