Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24DA02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juin 2024, N° 2304991-2304993 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande respective de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de leur situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304991-2304993 du 6 juin 2024 le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Madeline demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé et en raison de son omission à statuer sur un moyen non inopérant tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Madeline demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé et en raison de son omission à statuer sur un moyen non inopérant tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°24DA02004 et n°24DA02005 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune il y’a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
3. Mme B épouse C et M. C, ressortissants algériens nés respectivement le 15 mars 1993 et le 8 juillet 1988, sont entrés en France le 20 septembre 2015 munis d’un visa de court séjour. Le 14 août 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’au titre de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Par deux arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif a statué sur la totalité des moyens soulevés par M. et Mme C et y a répondu de manière suffisamment motivée, en particulier s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur l’admission exceptionnelle sur lequel le jugement statue en son point 5 et qu’il n’a donc pas omis d’examiner. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d’un défaut de motivation ou d’une omission à statuer.
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que celui-ci serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ces méconnaissances n’affecteraient que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont entrés au sein de l’espace Schengen par l’aéroport de Barcelone au bénéfice d’un visa court séjour délivré par les autorités lettones valide du 20 septembre 2015 au 15 octobre 2015. Ils déclarent être entrés sur le territoire français le 20 septembre 2015 sans toutefois l’établir. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français pendant près de huit années après l’expiration de ce visa, sans chercher à régulariser leur situation administrative avant leur première demande de titre de séjour le 14 août 2023. Les appelants se prévalent respectivement de la présence de leur conjoint sur le territoire. Néanmoins, ils sont tous deux en situation irrégulière. Ils font également état de la naissance et de la scolarisation de leurs deux enfants en France. Cependant, la situation des enfants est indissociable de celle de leurs parents et la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les enfants continuent leurs pratiques sportives en Algérie. Si les appelants se prévalent également de la présence en France de la sœur de M. C et de ses neveux, ils en ont vécu séparés jusqu’à leur arrivée en France et ils ne sauraient être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à 22 et 27 ans. M. C travaille en tant qu’intérimaire depuis novembre 2022 tandis que Mme C travaille en tant qu’aide à domicile depuis novembre 2021 et également intérimaire depuis novembre 2022. Rien ne fait obstacle à ce qu’ils continuent d’exercer leurs activités professionnelles dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de délivrance des titres de séjour contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y’a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les obligations faites à M. et Mme C méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français contre les décisions fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C sont dépourvues de tout fondement. Il y’a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 10 février 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°24DA02004, 24DA02005
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