Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 24/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 janvier 2024, N° 2023F00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03731 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Créteil 1ère chambre – RG n° 2023F00718
APPELANT
Monsieur [V], [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de Paris, toque : A0955
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualiét audit siège
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de Paris, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt du 1er avril, acceptée le 15 avril 2022, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [D] et Mme [U] un prêt immobilier de 100 000 euros destiné à financer des travaux de rénovation d’une maison individuelle, stipulant un déblocage progressif des fonds en fonction de l’avancement des travaux, sur présentation des factures et par virement sur le compte bancaire des intervenants.
Le 17 mai 2022, la banque a procédé à deux virements au bénéfice de la société SCM Bat maintenance respectivement à hauteur de 14 030,77 euros et de 5 280 euros correspondant aux factures no 00432/2022 et no 2022030007, puis a réglé une somme de 19 428, 57 euros sur le compte de M. [E], entrepreneur individuel, à la suite de la présentation d’une autre facture adressée par cette société.
Soutenant que cette dernière somme avait été payée par erreur à M. [E] et que ses demandes de restitution effectuées par lettres recommandées des 21 novembre et 13 décembre 2022 et 3 janvier et 31 mars 2023 étaient restées vaines, la banque l’a assigné en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
Condamné M. [E] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 19 428,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2022,
Dit que les intérêts porteront intérêts à compter du 27 juin 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamné M. [E] à payer à la société Le Crédit lyonnais une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel du jugement le 14 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [E] demande à la cour, de :
— le déclarer recevable en son appel, et l’y déclarer fondé,
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à restituer la somme de 12 287,46 euros à la société Le Crédit lyonnais,
— le dispenser des intérêts à courir sur la somme à restituer,
— condamner la société Le Crédit lyonnais à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Crédit lyonnais aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Le Crédit lyonnais demande à la cour, de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’enrichissement injustifié
M. [E] soutient qu’en application de l’article 1302-3 du code civil, la somme revendiquée peut être réduite si le paiement procède d’une faute et qu’une telle faute peut être opposée à la banque, qui a attendu sept mois avant de se rapprocher de lui pour lui signaler qu’un versement avait été effectué par erreur sur son compte. Il ajoute que la somme revendiquée doit être réduite d’une somme de 7 141, 11 euros correspondant à l’achat de matériel entre mai et septembre 2022. Il précise intervenir sur le chantier des emprunteurs et avoir bénéficié du règlement de la facture correspondant à la somme de 5 280 euros, les deux autres factures correspondant à des prestations de la SCM Bat maintenance. Il avance être de bonne foi et ne s’être pas rendu compte de l’erreur de la banque, dès lors qu’il a cru qu’il s’agissait d’un acompte versé pour réserver un autre chantier suivant devis signé le 5 mai 2022.
La banque réplique que le compte bancaire de celui-ci a été crédité indûment de la somme sollicitée, qu’elle s’est rapprochée de lui pour lui signaler la difficulté bien avant les lettres recommandées adressées et que ce n’est qu’à défaut de restitution qu’elle lui a adressé pour la première fois une lettre recommandée le 22 novembre 2022, de sorte qu’aucun retard fautif ne peut lui être opposé. Elle ajoute qu’en tant qu’artisan devant contrôler sa comptabilité, il aurait dû se rendre compte de l’enrichissement injustifié dont il avait bénéficié et qu’il est tenu de lui restituer ladite somme en application de l’article 1303 du code civil. Elle souligne, enfin, le caractère fantaisiste du justificatif produit par M. [E] pour réduire le montant de la somme à restituer, le matériel commandé ne correspondant à aucun devis accepté et celui-ci ne justifiant d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la banque justifie avoir procédé par erreur au règlement d’une facture émise par la société SCM Bat maintenance d’un montant de 19 428,25 euros toutes taxes comprises en produisant ladite facture, ainsi qu’un document intitulé « détail historique déblocage progressif des fonds », qui atteste du paiement de cette somme non pas au crédit du compte de cette société, mais de celui de M. [E], qui reconnaît au demeurant que cette somme ne correspond pas à l’exécution d’une prestation de sa part.
Il s’ensuit que la preuve de l’enrichissement injustifié de M. [E] au détriment de la banque étant établi, celui-ci sera condamné à lui verser une indemnité à hauteur de 19 428, 25 euros toutes taxes comprises, sans qu’il y ait lieu de la réduire à hauteur de la somme sollicitée par M. [E], fondée sur un devis non accepté ne concernant pas les emprunteurs.
La banque sollicitant la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et produisant les mises en demeure adressées à M. [E], il convient de le condamner à payer ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2022, sans qu’il y ait lieu à dispense.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [E] succombant en ses demandes, il supportera les dépens.
Il sera également condamné à payer à la banque, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il sera équitable de fixer à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 30 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu’il a :
Condamné M. [E] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 19 428,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2022,
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 27 juin 2023, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Condamné M. [E] à payer à la société Le Crédit lyonnais une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné M. [E] aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de l’appel,
CONDAMNE M. [E] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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