Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 août 2025, n° 25/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 août 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX57
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
INTIMÉ
M. [K] [G]
né le 26 novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Alexandre N’drin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 25/03011 et celle introduite par le recours de M. [K] [G] enregistrée sous le N°RG 25/03010, déclarant le recours de M. [K] [G] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [K] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [G] sous réserve de l’appel suspensif du parquet, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] et rappelant à M. [K] [G] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 15h40, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 5 août 2025 à 09h52 à Me Alexandre N’drin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
SUR QUOI,
Sur l’arrêté de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion
Selon l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’intéressé produit des billets de train et des cartes d’embarquement dont il ressort qu’il est arrivé de [Localité 3] sur le territoire national le 13 juin 2025 en compagnie de son épouse, est reparti en Italie le 21 juillet pour revenir sur le territoire français le 24 juillet avec un retour prévu en Italie le 4 août 2025.
Il a remis une carte d’identité italienne ainsi qu’un passeport marocain, tous deux en cours de validité, et verse aux débats un document officiel italien attestant de son domicile en Italie et un contrat de travail en Italie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [G] présentait des garanties de représentation qui n’ont pas été régulièrement appréciées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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