Infirmation partielle 16 avril 2024
Infirmation partielle 16 avril 2024
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 avr. 2024, n° 22/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 16 avril 2024 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 16 AVRIL 2024
N° : – 24
N° RG 22/00368 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQVG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 13 Décembre 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 03 Avril 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association ESCALE ET HABITAT Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [Z] en tant que Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS,
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SN CGT FJT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 29 décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
— Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
— Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
— Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 16 AVRIL 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [O] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l’Association blésoise jeunesse et logement (ABJL) en qualité d’agent de service locaux, d’abord selon contrat à temps partiel puis selon contrat à temps complet.
Le 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Blois a placé l’association ABJL en redressement judiciaire. Par jugement du 19 février 2009, le tribunal a retenu l’offre de reprise présentée par l’association Escale et Habitat et ordonné la cession de l’Association blésoise jeunesse et logement à cette association. Le contrat de travail de Mme [O] a été transféré au repreneur à compter du 11 mars 2009.
Le 30 avril 2017, la relation de travail a pris fin, Mme [O] ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er mai 2017, l’association a engagé Mme [O] en qualité d’agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Le 30 avril 2020, le contrat de travail de Mme [O] a pris fin.
Par requête du 9 juillet 2020, Mme [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire, de voir reconnaître l’existence d’une discrimination fondée sur l’évolution de carrière et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Dit que l’action en justice de Mme [U] [O] était prescrite.
Débouté Mme [U] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Condamné Mme [U] [O] à verser à l’Association Escale et Habitat la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [U] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 10 février 2022 et reçue au greffe le 11 février 2022, Mme [U] [O] a relevé appel de cette décision.
Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [O] et le syndicat SN CGT FJT demandent à la cour de :
Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamner l’Association Escale et Habitat, au paiement des sommes suivantes :
— 2.779,29 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant d’avril 2017 à avril 2020 ;
— 977,92 euros au titre des congés payés afférents ;
— 231,60 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois sur la période allant de juillet 2017 à août 2020 ;
— 23,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;
— 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Dire et juger le Syndicat SN CGT FJT, tant recevable que bien fondé en son intervention.
En conséquence,
Statuant à nouveau, condamner l’Association Escale et Habitat, au paiement des sommes suivantes :
— 1.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice relatif à l’intérêt de la profession.
Condamner l’Association Escale et Habitat, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Escale et Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois, le 13 décembre 2021, en toutes ses dispositions.
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes formulées Mme [U] [O], car prescrites, en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail.
Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination sur l’évolution de carrière avant 2017, au visa de l’article L. 1234-20 du Code du travail.
À titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formulées Mme [U] [O], car prescrites, en application de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Déclarer irrecevables, car prescrites et donc débouter Mme [U] [O] de ses demandes de :
— Rappels de salaires, soit un total de 2028.10 euros brut
— Rappels de congés payés soit un total de 202.81 euros brut
— Rappel de prime de 13ème mois, soit un total de 185.90 euros brut,
Portant sur la période antérieure à avril 2017.
Déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [U] [O], présentée en cause d’appel, au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi sur la pension de retraite de base.
Déclarer irrecevable la nouvelle demande du Syndicat SN CGT FJT, présentée en cause d’appel, au titre de dommages-intérêts pour préjudice relatif à l’intérêt de la profession.
Sur le fond,
Mettre hors la cause l’Association Escale et Habitat, en application de l’article L1224-2 du Code du travail
Dire et juger que l’Association ABJL puis l’Association Escale et Habitat ont parfaitement appliqué les dispositions conventionnelles en matière de points d’expérience (anciennement points d’ancienneté)
Dire et juger mal fondée Mme [U] [O] en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Débouter Mme [M] [D] de sa demande au titre des rappels de salaire sur 3 ans.
Débouter Mme [U] [O] de sa demande au titre des congés payés afférents.
Débouter Mme [U] [O] au titre du rappel de 13ème mois.
Débouter Mme [U] [O] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Débouter Mme [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sur la pension de retraite de base
A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts alloués à un montant symbolique de 1 mois de salaire, soit 1349 euros brut
Débouter Mme [U] [O] au titre d’indemnité pour préjudice moral.
Débouter Mme [U] [O] au titre de sa demande d’indemnité au titre de d’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [U] [O] à verser à l’Association Escale et Habitat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte au syndicat SN CGT FJT de son intervention volontaire.
Il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [U] [O] ne forme aucune demande de dommages-intérêts pour discrimination sur évolution de carrière, prétention dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes, mais forme une demande de dommages-intérêts au titre de l’inégalité de traitement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la salariée
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une erreur de calcul par l’employeur du complément d’ancienneté est soumise non pas à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail mais à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La relation de travail entre Mme [U] [O] et l’association Escale et Habitat a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter de cette date.
Le 28 avril 2017, Mme [U] [O] a signé un reçu pour solde de tout compte par lequel elle a reconnu avoir reçu de l’employeur la somme de 9224,30 euros, incluant une indemnité de départ en retraite de 7612,72 euros (pièce n° 11 du dossier de l’employeur).
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2017, l’association Escale et Habitat a engagé Mme [U] [O] à compter du même jour en qualité d’agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite.
La relation de travail a pris fin le 30 avril 2020, Mme [O] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter de cette date (pièce n° 15 du dossier de l’employeur).
Il y a lieu par conséquent d’opérer une distinction, s’agissant de l’application des règles de la prescription, entre ces deux relations de travail.
Mme [U] [O] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 9 juillet 2020.
S’agissant des créances relatives au contrat de travail ayant pris fin le 30 avril 2017, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, sa demande de rappel de salaire afférente au mois d’avril 2017 est prescrite et partant irrecevable, dans la mesure où la salariée a agi plus de trois ans après la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
De surcroît, le reçu pour solde de tout compte, signé le 28 avril 2017 par Mme [U] [O], comporte un inventaire détaillé des sommes payées à la salariée, incluant la prime d’ancienneté et le salaire indiciaire. En l’absence de dénonciation dans le délai de six mois imparti par l’article L. 1234-20 du code du travail, ce reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire. La demande de Mme [U] [O] est par conséquent irrecevable.
S’agissant des créances relatives au contrat de travail conclu le 1er mai 2017, l’action de Mme [U] [O] a été exercée dans le délai imparti par l’article L. 3245-1 du code du travail et n’est par conséquent pas prescrite. A cet égard, l’association Escale et Habitat ne peut utilement soutenir que l’erreur au titre des points d’ancienneté invoquée par la salariée aurait été commise en avril 2017 en prenant en compte le nombre de points attribués en 2007 (conclusions, p. 10).
La demande de rappel de salaire peut porter sur les sommes dues à compter du 1er mai 2017, dans la mesure où la relation de travail a pris fin le 30 avril 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de mise hors de cause de l’association Escale et Habitat
Se fondant sur l’article L. 1224-2 du code du travail, l’association Escale et Habitat sollicite sa mise hors de cause en soutenant, en substance, qu’elle s’est contentée de reprendre le contrat de travail de Mme [U] [O] en mars 2009 sans y apporter de modification et notamment en conservant le nombre de points d’expérience attribués par le précédent employeur, l’association ABJL.
Une telle argumentation ne saurait être accueillie, les demandes de la salariée au titre du contrat de travail transféré en mars 2009 à l’association Escale et Habitat pouvant valablement être dirigées contre le nouvel employeur.
De surcroît, les demandes formées par Mme [U] [O] portent sur un contrat de travail conclu le 1er mai 2017 avec l’association Escale et Habitat.
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire
Les parties s’accordent à considérer que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003.
L’avenant n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération a modifié l’article 16.5 de la convention collective, en instaurant un complément d’ancienneté.
L’article 16.5.2. de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant précité, prévoit :
« Reprise d’ancienneté
Les points d’ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d’ancienneté est transformé en 12,5 points d’expérience qui s’ajoutent au complément d’ancienneté (CA). »
En application de ce texte, Mme [U] [O], engagée à compter du 10 avril 1996 par l’Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d’une reprise de 9 points d’ancienneté.
En effet, selon les dispositions antérieurement applicables, la salariée avait cumulé 10 points d’ancienneté.
Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d’ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 =112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d’expérience professionnelle, soit 134,50 points.
Or, la salariée ne s’est vu attribuer que 50 points d’ancienneté par son employeur.
Il est constant que lors de la conclusion du contrat du 1er mai 2017, l’association Escale et Habitat a repris l’ancienneté précédemment acquise par la salariée. C’est ainsi que les bulletins de paie de 2019 et de 2020 produits aux débats portent mention d’une date de début d’ancienneté au 10 avril 1996.
L’avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération a modifié comme suit l’article 16.5.1 de la convention collective : « L’expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise se réalise par l’attribution de points d’expérience professionnelle ». Selon le barème institué par ce texte, Mme [U] [O] aurait dû se voir attribuer 224 points d’expérience professionnelle.
Il apparaît que l’association Escale et Habitat n’a pas appliqué ce dispositif, étendu par arrêté du 17 février 2020.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’association Escale et Habitat à payer à Mme [U] [O] les sommes de 2'706,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de mai 2017 à avril 2020 et de 270,65 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également de condamner l’association Escale et Habitat à payer à Mme [U] [O] les sommes de 225,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la période allant de mai 2017 à avril 2020 et de 22,55 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.415, Bull. 2015, V, n° 158).
Mme [U] [O] se compare à des salariés d’autres associations au sein desquelles est applicable la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003.
Il n’est pas établi que ces associations aient un lien avec son employeur, l’association Escale et Habitat.
Par conséquent, le principe d’égalité de traitement devant s’apprécier au sein de l’association employeur et non par comparaison entre salariés de diverses associations exerçant une activité similaire, Mme [U] [O] n’est pas fondée à se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente de la sienne.
Par voie d’ajout au jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [U] [O] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande formée par le syndicat
Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à la présente instance, par conclusions du 10 novembre 2023.
Contrairement à ce que soutient l’association Escale et Habitat, une demande formée par un intervenant volontaire à l’instance d’appel ne saurait être considérée comme nouvelle.
Le syndicat SN CGT FJT justifie de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession causé par la mauvaise application par l’association Escale et Habitat des dispositions de la convention collective.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’association Escale et Habitat aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à Mme [U] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Donne acte au syndicat SN CGT FJT de son intervention volontaire ;
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination sur évolution de carrière et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [O] tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre du mois d’avril 2017 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par l’association Escale et Habitat au titre des rappels de salaire portant sur la période allant de mai 2017 à avril 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause travail l’association Escale et Habitat ;
Condamne l’association Escale et Habitat à payer à Mme [U] [O] les sommes de :
— 2'706,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de mai 2017 à avril 2020 ;
— 270,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 225,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la période allant de mai 2017 à avril 2020 ;
— 22,55 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’inégalité de traitement ;
Déclare recevable la demande du syndicat SN CGT FJT ;
Condamne l’association Escale et Habitat à payer au syndicat SN CGT FJT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Escale et Habitat à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’association de sa demande à ce titre ;
Condamne l’association Escale et Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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