Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GANO
S.A. BOURSORAMA
C/
[V]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE FSAINT PIERRE en date du 11 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 07 FEVRIER 2024 rg n° 23/O1457
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5] /REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la SA Boursorama a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Paul aux fins de voir « constater la déchéance du terme », subsidiairement « prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement » et voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 23.298€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2021, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, outre 600 euros de frais irrépétibles.
Par jugement du 11 septembre 2023, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action, le juge a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la SA Boursorama;
— débouté la SA Boursorama de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA Boursorama aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2024 au greffe de la cour, la SA Boursorama a formé appel du jugement.
Elle lui demande de:
— Réformer la décision entreprise;
Statuant à nouveau,
— la dire recevable et bienfondée en sa demande;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 23.298,93€ au titre du solde débiteur du compte-chèque n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2021, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [V] aux dépens.
Mme [V], à qui l’appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024 déposé à étude, n’a pas constitué avocat. Elle est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
Par message RPVA du 28 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine :
— sur l’existence d’une clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au sens du V de l’article L. 312-1-1du code monétaire et financier et sur ses conséquences en droit sur l’exigibilité de la dette, la pièce 3 visée par la SA Boursorama dans ses conclusions consistant en une simple mise en demeure de Mme [V] avant transmission du dossier au service contentieux;
— sur l’absence de proposition d’un crédit suite à découvert non autorisé de plus de 90 jours en application des dispositions des articles L.312-93 du code de la consommation et sur ses conséquences au titre des dispositions de l’article L341-9 du même code.
Il n’a pas été fait réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Boursorama du 20 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025;
Sur la forclusion
La SA Boursorama soutient que c’est par une erreur de lecture des pièces versées aux débats que le premier juge a retenu que le premier débit non régularisé du compte de Mme [V] datait du 31 mars 2021, rendant l’action introduite le 14 avril 2023 forclose, alors que la date à retenir du premier incident de paiement est celle du 3 mai 2021.
Sur ce,
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, prévoyant qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent l’être dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance;
En l’espèce, il résulte des extraits du compte n°[XXXXXXXXXX01] que le solde au 31 mars 2021 est créditeur de 21, 34 euros, qu’il l’est également de 19,04 euros au 30 avril 2021 pour devenir définitivement débiteur à compter du 3 mai 2021.
Il s’ensuit que l’action introduite le 14 avril 2023, soit avant le 3 mai 2023, n’est pas frappée par la forclusion biennale.
Le jugement ayant déclaré l’action irrecevable comme forclose doit être infirmé.
Sur la demande en paiement
Vu l’article L. 312-1-1V du code monétaire et financier prévoyant un préavis de deux mois en cas de résiliation d’une convention de compte de dépôt;
Vu l’article 472 du code de procédure civile;
En raison du principe d’indivisibilité du compte courant, le solde de ce dernier n’est exigible qu’au jour de sa clôture.
En l’espèce, il résulte tant de la convention d’ouverture de compte du 25 octobre 2009 dans les livres de la SA Boursorama que des relevés de comptes que le compte litigieux ouvert par Mme [V] fonctionne en compte courant avec fongibilité des sommes inscrites au débit et au crédit du compte.
Aucune des pièces produites en la cause n’attestent d’une clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] de sorte que l’exigibilité du solde débiteur n’est pas démontrée.
La SA Boursorama sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Boursorama, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
— Infirme la décision entreprise;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Écarte la forclusion de l’action de la SA Boursorama;
— Déboute la SA Boursorama de sa demande en paiement;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépetibles;
— Condamne la SA Boursorama aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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