Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mars 2026, n° 24/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 23/08469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11MARS 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04718 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 23/08469
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1999
[Adresse 3]
[Localité 6]
TOUS représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [D] [Q], es qualité de liquidateur de la SCI DOMUS MONTIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMES
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180
S.C.I. DOMUS MONTIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— '''''''''
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialment prévuele 25 février 2026 prorogé au 11mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie, dans le cadre d’une procédure à bref délai, de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 29 janvier 2024 dans une affaire opposant Mme [C] [K], M. [R] [K], Mme [Z] [X], M. [I] [X], la société Domus Montigny placée en liquidation judiciaire, puis la SELARL FIDES es qualité de liquidateur de cette dernière, à M. [U] [L].
Par jugement définitif du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum la société Domus Montigny, Mme [C] [K], M. [R] [K], Mme [Z] [X] et M. [I] [X] à payer à M. [U] [L], en réparation du trouble anormal de voisinage subi, les sommes de 230 835, 75 euros TTC au titre des travaux réparatoires, de 79 620 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde-meuble et de 13 000 euros au titre de l’ensemble du préjudice moral. M. [L] a été autorisé à faire exécuter les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert M [S] dans son rapport du 30 septembre 2022 et au devis de 230 835,75 euros TTC établi par la société Do Fundo.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, M. [L], a fait assigner la société civile immobilière Domus Montigny, M. et Mme [K] ainsi que M. et Mme. [X], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, outre les dépens et des frais irrépétibles, la somme de 64 215,73 euros à parfaire de la hausse du coût de la construction entre le 1er mars 2021 et le jour du paiement effectif au titre du coût de la maitrise d''uvre, du contrôleur technique, du coordinateur SPS et de l’assurance dommage-ouvrage retenus par l’expert.
Par jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, la liquidation judiciaire de la société Domus Montigny a notamment été prononcée et la SELARL Fides a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon conclusions notifiées le 15 décembre 2023, M., Mme [K] et M., Mme [X] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, à voir déclarer irrecevables les prétentions de M. [L] faute d’avoir attrait à la procédure le liquidateur judiciaire de la société Domus, et à condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], par conclusion du 12 décembre 2023, a conclu au rejet de l’incident et a demandé reconventionnellement la condamnation de ces derniers à lui payer une provision de 60 000 euros, outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par la décision attaquée, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A],
— condamné par provision M. [K] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros,
— condamné par provision Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros,
— condamné par provision Mme [X] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros,
— condamné par provision M. [X] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros,
— réservé les dépens,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., Mme [K] et M. Mme. [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 février 2024 sous le numéro RG 24/04718.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société Fides, ès qualité de liquidateur de la société Montigny Domus, est intervenue volontairement à la procédure.
M., Mme [K], M. Mme. [X] et la société Fides ont relevé appel de l’ordonnance du 29 janvier 2024 par déclaration remise au greffe le 22 avril 2024 sous le numéro RG 24/08091.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la présidente de chambre a, dans la procédure RG 24/04718 :
— déclaré recevable l’appel déclaré par M et Mme [K], M et Mme [X] le 29 février 2024 ;
— rejeté la demande de nullité des conclusions de la société Fides ;
— rejeté la caducité de l’appel ;
— rejeté la demande de frais irrépétibles formée par M. [L] ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la présidente de chambre a, dans la procédure RG 24/04718 :
— débouté M. [L] de son incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 22 avril 2024 ;
— déclaré cette déclaration d’appel recevable ;
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la présidente de chambre a joint les deux procédures sous le numéro RG 24/04718.
L’affaire a été convoquée une première fois à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025 compte tenu des conclusions notifiées la veille de l’audience par les consorts [K] et [X] et des courriers adressés par le conseil de M. [L].
La procédure devant la cour a été clôturée à l’audience le 2 décembre 2025 et les parties ont été autorisées à échanger dans le cadre suivant, sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile :
— M. [L] à répondre aux dernières conclusions des consorts [K] et [X] sur les ajouts apportés à l’infirmation demandée et aux contestations sérieuses soulevées à l’encontre de sa demande de provision, eu égard au jugement au fond rendu le 4 novembre 2024 dans le cadre de la présente instance et à un jugement du juge de l’exécution du 27 novembre 2025, nouvellement produits, avant le 18 décembre 2025 ;
— Les consorts [K] et [X] à répondre avant le 8 janvier 2026,
— M. [L] à répondre, le cas échéant, avant le 16 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, par M. et Mme [K], Mme et M. [X], qui invoquent la présence de la société Fides, ès qualité de liquidateur de la société Domus Montigny, ces derniers invitent la cour, au visa des articles L.622-23 et L.641-1 du code de commerce et 700 et 789 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le juge de la mise en état en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A],
condamné par provision M. [K] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros,
condamné par provision Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros,
condamné par provision Mme [X] à payer à M. [L] la somme de 15000 euros,
condamné par provision M. [X] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros,
rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [L], formulées dans son assignation délivrée le 3 août 2023, faute d’avoir attrait à la procédure le liquidateur judiciaire de la société Domus,
— donner acte à Mme [K], M. [K], Mme [X], M. [X] que la somme de 60 000 euros mise à leur charge à titre provisoire par l’ordonnance du 29 janvier 2024 a été intégralement payée à M. [L] ;
— condamner M. [L] à payer respectivement à M. [K] et Mme [K], Mme [X] et M. [X], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Par note notifiée le 15 décembre 2025, les consorts [K] et [X] font valoir la recevabilité de leurs conclusions et demandes.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025 M. [L], intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
dans tous les cas,
— condamner Mme et M. [K], Mme et M [X] et la société Fides ès qualités à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel dilatoire et abusif,
dans tous les cas,
— condamner chacun pour le tout, Mme et M. [X], M. et Mme [K] et la société Fides ès qualités à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner chacun pour le tout, M. et Mme [X], M. et Mme [K] et la société Fides ès qualités au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par notes notifiées les 10 décembre et 8 janvier 2026, M. [L] conclut :
— à l’irrecevabilité, aux visas des articles 915-2, 15 et 16 du code de procédure civile, des conclusions du 1er décembre 2025 ;
— à l’irrecevabilité aux visas de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 414 du code de procédure civile de la note en délibéré adverse du 15 décembre 2025 ;
— à l’irrecevabilité de l’exception de procédure relative à l’absorption par le jugement au fond du 4 novembre 2024 de la décision du juge de la mise en état, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, des articles 73, 74 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « donner acte », « déclarer» ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de la note en délibéré du 15 décembre 2025 produite pour les appelants
Moyens des parties
M. [L] soutient que la note du 15 décembre 2025 ne respecte pas les conditions de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 414 du code de procédure civile, puisqu’elle a été signée par deux avocats dont aucun n’est l’avocat postulant.
Décision de la cour
En l’espèce, si la note notifiée le 15 décembre 2025 est rédigée notamment par Me Bouttier, avocat plaidant, c’est bien Me Domain, avocat postulant, représentant les appelants, qui a repris cette note à son compte par le courrier transmettant celle-ci à la cour et à son contradicteur et qui l’a notifiée.
Celle-ci est donc recevable et la cour en est saisie.
Sur la recevabilité des conclusions du 1er décembre 2025
Moyens des parties
M. [L] fait valoir que :
— les conclusions du 1er décembre 2025 présentent un ajout relatif à l’absorption de la décision du juge de la mise en état par la décision au fond avec citation d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui violent le principe édicté par l’article 910-4 du code de procédure civile sur la concentration des prétentions ;
— ces ajouts ne respectent pas les conditions de forme issues de l’article 915-2 du code de procédure civile ;
— les moyens soulevés l’ont été la veille de la clôture en violation du principe du contradictoire et il avait demandé à l’audience de voir écarter ces conclusions.
M. et Mme [K], Mme et M. [X], et la société Fides, ès qualité de liquidateur de la société Domus Montigny, répondent que :
— les ajouts étaient apparents sur leurs conclusions du 1er décembre 2025 contrairement à celles de M. [L] ;
— leurs premières conclusions avaient été signifiées le 22 avril 2024 avant le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 novembre 2024 et les règlements dont ils se prévalent sont également postérieurs ainsi que le jugement du juge de l’exécution du 27 novembre 2025 ; ils étaient fondés à compléter leurs conclusions visant à maintenir leurs demande d’infirmation ;
— ils communiquent l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes dont ils avaient donné les références correctes.
Décision de la cour
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure introduite avant l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile applicable à la présente instance, rappelle que « si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile imposent aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et au juge d’observer et de faire observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, en dehors du « donner acte » mentionné, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile dont la cour est saisie, il doit être constaté que le dispositif des conclusions du 1er décembre 2025 contient des prétentions identiques à celui des conclusions du 22 avril 2024 des appelants, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Il n’est pas interdit, pour une partie, de présenter des moyens nouveaux au soutien de ses prétentions dans des conclusions ultérieures, ce d’autant plus quand ces moyens résultent de décisions ou de règlements intervenus après leurs premières conclusions. Les appelants font ainsi valoir de nouveaux moyens au soutien de l’infirmation de l’ordonnance sollicitée et du rejet de la demande de provision.
Il doit, ensuite, être constaté que les conclusions du 1er décembre 2025 comportent bien un trait en marge pour signaler les nouveaux moyens invoqués.
Enfin, l’octroi, après le prononcé de la clôture à l’audience du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, de la faculté pour les parties d’échanger sur les points définis par la cour dans un délai raisonnable, qui a été respecté par ces dernières sans demande de délai complémentaire, a permis que soit garanti le respect du principe du contradictoire.
Les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des conclusions du 1er décembre 2025 seront rejetées.
Sur les effets du jugement du 4 novembre 2024 sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2024
Moyens des parties
M. et Mme [K], Mme et M. [X], et la société Fides, ès qualité de liquidateur de la société Domus Montigny font valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce que :
— en application de l’article 794 du code de procédure civile, la décision au fond a vocation à « absorber » la décision du juge de la mise en état qui ne constitue qu’une décision provisoire le temps qu’une décision au fond soit rendue (Cour d’appel de Nîmes, 13 novembre 2012, n°12601237) ;
— le jugement du 4 novembre 2024 a éteint les effets de l’ordonnance du juge de la mise en état, devenue ainsi sans objet.
M. [L] répond que :
— certaines décisions du juge de la mise en état ont autorité de chose jugée et le principe de l’absorption par le jugement au fond de la décision du juge de la mise en état est erroné ;
— le jugement non assorti de l’exécution provisoire, qui accorde une provision supérieure aux quatre provisions accordées, n’a nullement porté atteinte à ces dernières, lesquelles restent assorties de l’exécution provisoire de plein droit ;
— ce moyen constitue une exception de procédure irrecevable au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile en ce qu’elle aurait dû être soulevée dès les conclusions ayant suivi le jugement du 4 novembre 2024, celles du 6 octobre 2025 ;
— en présence d’une créance certaine en son principe, le juge de la mise en état avait retenu la responsabilité de plein droit des défendeurs, mettant à leur charge des provisions n’ayant, par leur nature, pas vocation à éteindre définitivement la créance, ni à fixer définitivement la part de responsabilité (Civ. 3e, 26 juin 2025, n°23-21.775) ;
Réponse de la cour
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, rappelle que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour » notamment :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522».
« Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En application de l’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable ici, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En application de l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, peu important qu’il soit ou non doté de l’exécution provisoire ou qu’il en soit interjeté appel.
Par ailleurs, l’article 73 du code de procédure civile définit comme exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile dispose notamment que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. [']. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118 permettant de soulever au fur et à mesure de leur accomplissement la nullité d’actes de procédures sauf défense au fond ou fin de non-recevoir couvrant celle-ci et en tout état de cause une exception de connexité, ou une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure.
En l’espèce, le moyen tiré du prononcé, après l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état attaquée, du jugement au fond rendu dans le cadre de cette instance, ne consiste pas à voir déclarer l’instance d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état irrégulière ou éteinte pour l’un des motifs d’extinction tiré des articles 1, 384 et 385 du code de procédure civile.
En effet, il n’est pas invoqué, au sens de ces dispositions, une extinction de cette instance d’appel par l’effet de l’arrêt rendu dans le cadre de celle-ci, ou accessoirement à l’action par l’effet d’une transaction, d’un acquiescement, d’un désistement d’action ou par le décès d’une partie, ni un désistement d’instance ou une caducité de la déclaration d’appel.
Aucune irrecevabilité ne saurait donc être retenue à cet égard.
Il doit être constaté, ensuite, que, depuis l’ordonnance attaquée et l’appel interjeté, le tribunal judiciaire de Bobigny, a rendu, par jugement du 4 novembre 2024 dans le cadre de l’instance engagée par l’assignation du 3 avril 2023, la décision suivante :
— déclare recevables les conclusions notifiées le 2 avril 2024 par Mme [K], M [K], Mme [X] et M [X] ;
— déclare irrecevables les demandes de M. [L] à l’encontre de la SCI Domus Montigny ;
— condamne Mme [K], M [K], Mme [X] et M. [X] à verser à M. [L] la somme de 64 215,73 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2022 jusqu’au 11 avril 2023 ;
— condamne M. [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
— déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarte l’exécution provisoire ;
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Or, l’ordonnance du juge de la mise en état ne statuait ni sur une exception de procédure ni sur une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance, donc elle n’était pas dotée de l’autorité de chose jugée. Elle fixait provisoirement, jusqu’à la décision au fond, une provision à la charge des consorts [X] -[K].
Le jugement du 4 novembre 2024 a statué sur le fond de l’affaire, notamment sur la fin de non-recevoir soulevée et l’indemnisation demandée par M. [L]. Il est doté de l’autorité de chose jugée au principal, peu important qu’il ait écarté l’exécution provisoire et qu’un appel soit pendant dans le cadre d’une procédure distincte devant la cour.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2024 est, dès lors, privée d’effet et l’appel interjeté par les consorts [P] et la société Fides, ès qualité de représentant légal de la société Domus Montigny, est devenu sans objet.
Aussi, la cour doit dire n’y avoir lieu à statuer sur cet appel donc à infirmer ou à confirmer cette ordonnance et à déclarer recevable ou non l’action de M. [L], à condamner ou non les consorts [X] et [K] au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre d’une procédure abusive
Moyens des parties
M. [L] soutient que l’appel des consorts [K] et [X], de Me [D] [G] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Domus Montigny, s’inscrit dans une campagne de victimisation des appelants alors qu’ils sont les auteurs de faits délictueux et répétitifs :
— les conclusions notifiées ne mentionnent pas les modifications et ajouts apportés ; elles ont été notifiées tardivement en octobre et décembre, la veille de l’audience ;
— les travaux de reprise promis par la société Domus Montigny, face à la gravité de l’atteinte portée à la stabilité de sa maison d’habitation, n’ont pas été réalisés rapidement, cette société s’enfonçant dans une série de man’uvres et de dénégations avec production d’attestations mensongères faisant l’objet d’un dépôt de plainte ; le délai de dépôt du rapport d’expertise a été retardé ; la connaissance des héritiers de M. [K] l’a été également ;
— alors qu’ils s’étaient engagés à se désister d’instance, ils ont demandé une condamnation à son encontre au titre de frais irrépétibles ;
— ils ont interjeté appel contre leurs condamnations, ne se désistant que de l’un ;
— ils ont produit une fausse déclaration de succession faisant l’objet d’un dépôt de plainte ;
— prétendant avoir payé plus qu’ils ne devaient, ils ont saisi à deux reprises le juge de l’exécution de [Localité 1] avec des fausses attestations faisant l’objet d’une autre plainte.
M. et Mme [K], M. et Mme [X] et la société Fides réfutent l’argumentation de M. [L] et sa version des faits, soutenant que :
— les associés de la SCI Domus ne sont pas responsables des dommages invoqués ;
— ils ont réglé l’ensemble des sommes et frais réclamés par M. [L] lequel ne démontre pas la réalité des travaux ni son utilisation des fonds et étant même débiteur à leur égard
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit de se défendre ou de former une demande reconventionnelle et cause directement au demandeur initial un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne peut être fait grief au demandeur en justice de s’être mépris sur l’étendue de ses droits. Il en va toutefois différemment lorsqu’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi, en ayant parfaitement conscience que son action était vouée à l’échec ou dans une intention malveillante.
En l’espèce, ce sont les conclusions du 1er décembre 2025 des appelants qui ont permis de produire aux débats le jugement au fond de sept mois postérieur à la déclaration d’appel, et rendant sans objet le présent appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il n’est pas démontré, dans le cadre de cet appel de l’ordonnance attaquée, une faute de leur part.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appel étant sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur l’ordonnance attaquée s’agissant des frais du procès de première instance.
Les dépens d’appel seront supportés par les appelants.
Les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Déclare recevable la note de M., Mme [K] et M., Mme [X] et de la société Fides notifiée le 15 décembre 2025 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] à l’encontre des conclusions de M., Mme [K] et M., Mme [X] et de la société Fides notifiées le 1er décembre 2025 et de la présentation du moyen de défense tiré du prononcé du jugement au fond ;
Constate que l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2024 est devenu sans objet à la suite du jugement au fond prononcé le 4 novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les chefs de l’ordonnance dévolus à la cour ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [L] au titre d’une procédure abusive ;
Condamne M., Mme [K] et M., Mme [X] et la société Fides aux dépens d’appel ;
Rejette la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M., Mme [K], M., Mme [X] et de la société Fides ;
Rejette la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [L] ;
Rejette toute autre demande.
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